Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 20/11632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2020, N° 17/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 126
RG 20/11632
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSBV
[K] [N]
C/
S.C.P. [P] & LAGEAT
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V290
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00053.
APPELANT
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. [P] & LAGEAT, prise en la personne de Me [Y] [P], Liquidateur judiciaire de la S.A.S HOPPS GROUP, demeurant [Adresse 1]
défaillante
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société CIP faisait partie du groupe SPIR Communication qui diffuse une offre publicitaire à destination des particuliers et professionnels, et après la reprise de la société Adrexo, a pris pour dénomination Hopps Group .
M.[K] [N], embauché initialement par cette société comme aide comptable selon contrat de travail à durée indéterminée du 17/12/1986, occupait en dernier lieu le poste de responsable des achats, statut cadre.
Après un malaise intervenu le 7 janvier 2016 reconnu comme accident du travail, le salarié lors de la 2ème visite de reprise, a été déclaré inapte à son poste de travail, par le médecin du travail.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 27 septembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 17 octobre 2016.
Contestant notamment son licenciement, M.[N] a saisi par requête du 25 janvier 2017 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Selon jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a débouté M.[N] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 26 novembre 2020.
La société a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 27 juin 2014, converti en liquidation judiciaire le 23 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 janvier 2025, M.[N] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau :
Juger que la société HOPPS GROUP a commis une faute à l’origine de l’inaptitude de Monsieur [N]
Juger que la Société HOPPS GROUP a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
En conséquence,
Juger le licenciement de Monsieur [N] sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
Inscrire au passif du bilan de la société HOPPS GROUP la somme suivante : 115 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Juger que le licenciement de Monsieur [N] est irrégulier.
En conséquence :
Inscrire au passif du bilan de la société HOPPS GROUP la somme suivante : 4 783,67 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Juger que la société HOPPS GROUP a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
En conséquence :
Inscrire au passif du bilan de la société HOPPS GROUP la somme suivante : 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause,
Débouter la société HOPPS GROUP de sa demande de condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M.[N] a fait signifier ces conclusions d’une part à la SCP [Y] [P] et A.LAGEAT prise en la personne de Me [Y] [P], en qualité de liquidateur de la société Hopps Group, et d’autre part à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] (actes remis respectivement à personne habilitée).
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en l’état de la procédure collective intervenue en cours d’instance, et en l’absence de constitution d’avocat par le liquidateur, la société est privée de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d’appel.
Cependant, ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021 soit avant redressement judiciaire, doivent être prises en compte au titre du droit propre à se défendre à une instance en cours, de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique à l’appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la prime de vacances
Au visa de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, le salarié indique qu’il n’a jamais perçu la prime de vacances et réclame une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le texte invoqué dispose :
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.»
S’il est exact que le salarié a reçu diverses primes liées à ses objectifs ou aux résultats de l’année, il résulte de la lecture des bulletins de salaire que celles-ci n’ont pas été versées pendant la période concernée, de sorte qu’elles ne peuvent être assimilées à la prime de vacances.
En conséquence, il convient de relever ce manquement à l’encontre de l’employeur et de fixer le préjudice en résultant pour M.[N], à la somme de 1 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié invoque une faute de l’employeur à l’origine de son inaptitude professionnelle, un manquement de ce dernier dans la recherche de reclassement, ainsi qu’une irrégularité de procédure.
1- Sur l’obligation de sécurité
L’appelant expose que lors de l’arrivée d’un nouveau directeur de service, ce dernier a souhaité une nouvelle organisation ayant pour conséquence de le faire passer du poste de responsable des achats où il manageait une équipe, à un poste d’acheteur et de lui supprimer son bureau individuel, tous les acheteurs étant placés dans un open space.
Il soutient avoir été particulièrement affecté par la réorganisation annoncée, son mal être ayant connu un point d’orgue le 7 janvier 2016, après un entretien avec le directeur au cours duquel M.[W] a martelé que cette réorganisation était irrémédiable et imminente.
Il déclare qu’il a fait un malaise en présence de deux collaborateurs, reconnu comme accident du travail et considère que les agissements du directeur sont à l’origine de son inaptitude.
Il produit à l’appui :
— une attestation de M.[R], ancien collaborateur qui indique : « Dans le courant de l’année 2015, un nouveau directeur de service est arrivé, Monsieur [C] [W].
A la fin de l’année 2015, il a été question de mettre en place à compter de l’année 2016 une nouvelle organisation consistant notamment à faire passer Monsieur [N] acheteur aux lieu et place de manager.
D’un point de vue technique, il était convenu que tous les acheteurs soient placés dans un open space conduisant ainsi nécessairement Monsieur [N] à ne plus avoir de bureau personnel.
Par cette organisation nécessairement Monsieur [N] n’aurait pas été mon manager.»
— l’arrêt de travail initial en accident du travail du 07/01 au 22/01/2016 établi par un cardiologue
— le certificat du même spécialiste du 03/10/2016 précisant que M.[N] «n’est pas en mesure de se présenter à l’entretien du 7 octobre 2016 à 14, le dernier entretien en date au sein de l’entreprise ayant été déclencheur d’un malaise.»
— un organigramme non daté.
Ainsi que l’a dit le juge départiteur, ces éléments sont insuffisants à démontrer une faute ou un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la réalité de la réorganisation matérielle et de la perte de responsabilité n’étant pas établis, aucun élément médical n’étant produit avant concernant une dégradation des conditions de travail, comme après le malaise intervenu au temps du travail, et aucun élément ne permettant de faire un lien entre celui-ci et des «agissements» du directeur du service (aucun témoignage) et surtout l’inaptitude constatée plusieurs mois après.
La cour ajoute que la société sans être contredite par des éléments sérieux indique que:
— le licenciement ultérieur du directeur résulte de graves carences dans la gestion de deux dossiers particulièrement importants dont il avait la charge, sans rapport avec son management,
— le salarié a sollicité une indemnité temporaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie mais cette dernière a rejeté sa demande le 8 décembre 2016, au motif suivant : « les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident référencé ci-dessus ».
En conséquence, il n’est pas démontré un manquement préalable de l’employeur.
2- Sur l’obligation de reclassement
Le salarié soutient que la possibilité de postuler à des postes indiqués sur la bourse à l’emploi ne constitue pas une proposition de reclassement sérieuse et précise et reproche à l’employeur d’avoir arrêté ses recherches alors que dans la bourse à l’emploi datée du 6 septembre 2016, apparaissent des postes respectant les préconisations du médecin du travail et situés dans une zone géographique proche de son domicile, et de ne pas avoir envisagé une transformation ou un aménagement du poste.
Il résulte des explications de la société que dans sa lettre du 10 août 2016, elle a joint une liste de postes de la bourse à l’emploi, mais le salarié omet volontairement de produire celle-ci et de dire que dans cette lettre, en réalité 35 postes étaient proposés, comme le souligne la société : «ces propositions, énumérées sous forme de tableau, correspondant bien à des offres personnalisées, détaillées (en termes de lieu de travail, de rémunération, de fonctions etc..), immédiatement disponibles pour M.[N], si bien sûr celui-ci s’était positionné.
Il s’agissait de :;
— 19 postes de travail au sein de la société ADREXO, de responsables commercial grands comptes, de responsable opération de centre, d’adjointe au responsable opérationnel de centre, d’approvisionneurs et de superviseurs, l’ensemble localisé en plusieurs lieux de travail ,
— 14 postes de travail au sein de la société REGICOM, d’attaché commercial et de manager commercial, également localisés en différents lieux,
— 1 poste de travail au sein de la société Concept Multimedia d’attaché commercial Web ,
-1 poste de travail d’ingénieur commercial au sein de la société RODACOM .»
Dès lors que le juge départiteur – qui disposait des pièces de la société – a constaté que l’employeur avait, par cet envoi, proposé l’ensemble des postes disponibles à cette date au sein du groupe, conformes aux compétences du salarié et en dehors du site d'[Localité 2], compatibles avec les préconisations du médecin du travail, mais que le salarié n’avait pas donné de suite à ces propositions dans le délai de 7 jours imparti et ne s’est pas manifesté même après, alors que sa convocation à l’entretien préalable au licenciement n’est intervenue que le 27 septembre, c’est à juste titre qu’il a dit que que la société s’était valablement acquittée de son obligation.
En l’état de ces propositions concrètes et personnalisées qui avaient été soumises au préalable pour avis aux délégués du personnel, et en l’absence d’acceptation de M.[N] de l’un des 35 postes proposés ou de l’un des postes disponibles dans la liste jointe de bourse à l’emploi, y compris pendant le mois de septembre 2016, l’employeur n’avait pas à poursuivre ses recherches de reclassement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande indemnitaire du salarié.
3- Sur l’irrégularité du licenciement
Le salarié, au visa des articles L.1226-12 et L.1235-2 du code du travail, indique que employeur ne lui a pas notifié les motifs s’opposant à son reclassement, avant de le convoquer
à un entretien préalable au licenciement.
La société fait valoir qu’elle n’a pu valablement constater l’impossibilité de reclassement qu’après l’entretien préalable, et uniquement au moment de la notification du licenciement, ce qui est indiqué dans le courrier de rupture :« par courrier du 10 08 2016, nous vous avons proposé plusieurs postes sur nos différentes filiales dans le cadre d’un reclassement compatible avec vos compétences et aptitudes professionnelles conformément à l’avis d’inaptitude. Nous sommes restés sans réponse concernant ces propositions constituant ainsi
un refus de reclassement de votre part ».
Le refus des postes proposés s’induit du silence observé par le salarié et sans invoquer un refus de nature fautive, il appartenait à la société de l’informer de l’impossibilité de reclassement, et ce d’autant qu’elle a laissé s’écouler un long délai entre la lettre du 10 août 2016 et la convocation.
La méconnaissance par l’employeur de l’obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement n’expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l’article L.1226-15 du code du travail, mais le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 1 500 euros.
Sur les frais et dépens
Le salarié succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’irrégularité dans la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Fixe au passif de la société Hopps Group, représentée par le liquidateur la SCP [Y] [P] et A.LAGEAT prise en la personne de Me [Y] [P], les créances de M.[K] [N], aux sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’irrégularité dans la procédure de licenciement,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M.[N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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