Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
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1ère prolongation
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Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
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Dans l’affaire’ N° RG 25/01038 N° Portalis DBVS V B7J [Y] ETRANGER :
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M. [G] [U]
né le 16 Août 1979 à [Localité 2] (TURIQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
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Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
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Vu le recours de M. [G] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
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Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
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Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 13h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [G] [U] interjeté par courriel du 02 octobre 2025 à 11h23 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
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Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
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A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
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— '''''''''' M. [G] [U], appelant, assisté de’ Me Laurence DECKER LECLERE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
'
— '''''''''' M. LE PREFET DU TERRITOIRE BELFORT, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision '''''
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Me Laurence DECKER LECLERE et M. [G] [U] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [U] a eu la parole en dernier.
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Sur ce,
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— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
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L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention
— Sur l’insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité':
Le conseil de M.[U] fait état de ce que l’audition faite devant la commission d’expulsion des étrangers du territoire de [Localité 1] s’est tenue il y a 6 mois et ne peut être un examen approfondi de la situation de santé et de vulnérabilité de l’intéressé, en vue du placement en rétention. D’autres pathologies ont pu apparaître ou s’aggraver depuis cette audition.
La préfecture dispose que les éléments de procédure ne font pas état d’un état de vulnérabilité particulier du retenu et il ne produit aucune ordonnance médicale et qu’il a mentionné en première instance avoir seulement un traitement médical quotidien. Il lui appartient de prouver l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge rappelle qu’aucune question n’a été posée à M.[U] sur son état de santé lors de son audition du 25 septembre 2025 mais que la préfecture dispose du procès-verbal du 11 avril 2025 de la commission d’expulsion dans lequel il est relaté les problèmes de santé de M.[U]. Il n’a pas fait état de problèmes de santé incompatibles avec un placement en rétention administrative. Il en est déduit que le préfet a pris en compte l’éventuel état de vulnérabilité de M.[U] lors du placement en rétention.
En l’espèce, la cour souligne que M.[U] ne justifie ni de sa reconnaissance d’invalidité, ni de ses problèmes psychologiques, ni même encore des traitements médicaux qu’il dit suivre quotidiennement. Il affirme lui-même avoir mis un terme au suivi psychiatrique qu’il dit avoir entamé il y a trois ans. Ses antécédents judiciaires font état d’une problématique alcoolique ancrée.
Il n’a lui-même signalé aucune incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ou une vulnérabilité particulière.
Aucun de ces éléments n’est de nature à s’opposer au placement en rétention administrative de sorte que l’administration a suffisamment motivé la décision de placement en rétention au regard des indications dont elle disposait au moment de la décision.
La personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Au contraire, il a bénéficié ou peut bénéficier de ses médicaments depuis son placement au centre de rétention.
Dans ces conditions, le moyen est rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et du Citoyen':
Le conseil de M.[U] rappelle la nécessité de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie de famille et d’adapter les mesures de mise à exécution de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière accompagnés de mineurs.
Le fait que l’un de ses enfants mineurs se retrouve sans tuteur sur le territoire national porte atteinte de façon disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Son père de 77 ans n’est pas en état d’assurer la prise en charge et n’a pas l’autorité parentale. Disposant d’une adresse stable, le préfet a fait une erreur d’appréciation en décidant du placement en rétention.
La préfecture souligne que les enfants de M.[U] sont pris en charge par le grand-père, comme lors de ses multiples incarcérations, l’un d’eux est majeur et le second est âgé de plus de 16 ans. Il ne démontre pas qu’il contribue à l’entretien de ses enfants dès lors qu’il ne travaille pas depuis 2021.
M.[U] indique que son père n’est pas en état physique de gérer ses enfants et qu’il n’assure que l’hébergement. Il a vu ses enfants au centre et cela a été difficile pour eux, il n’ a plus de nouvelle de son fils mineur depuis deux jours. Il ajoute que lors de ses incarcérations, sa mère était encore présente et était la mère de substitution pour ses fils.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
C’est à bon droit et par des motifs pertinents repris à hauteur de cour que le premier juge a écarté ce moyen en indiquant que M.[U] ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Le seul fait d’être père de deux enfants, dont l’un est à sa charge exclusive, est insuffisant, dans la mesure où cet enfant, âgé de 16 ans et presque majeur, est pris en charge habituellement par le grand-père au domicile duquel il réside. L’autre enfant de M.[U] est majeur et vit au même endroit. Le père du retenu est âgé de 77 ans et il n’est pas établi qu’il soit dans une situation de dépendance rendant nécessaire sa présence à ses côtés.
Si dans son acte d’appel M.[U] déclare que son père ne peut assurer la prise en charge de ses enfants et n’a pas l’autorité parentale, il n’en justifie pas et cela est en contradiction avec les prises en charge des enfants par le grand-père lors des incarcérations de M.[U]. Le mineur ne se retrouve pas sans ressource ni tuteur sur le territoire national ainsi que le soutient le retenu, et le placement en rétention ne porte pas atteinte, ni même une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie familiale normale.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la rétention
— Sur la demande d’assignation à résidence':
Le conseil de M.[U] mentionne que ce dernier a remis son passeport en cours de validité et justifie d’un hébergement en France. Il y réside de façon stable et continue et a déclaré cette adresse au cours des différentes démarches.
Il sollicite une assignation à résidence en écartant tout risque de fuite.
La préfecture rappelle que l’intéressé n’est pas documenté et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
M.[U] dit avoir perdu son passeport lors de son déménagement et ne pas avoir fait les démarches en raison de l’état de santé de son père.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Il ressort des pièces de procédure que M.[U] a d’une part déclaré au centre de rétention administrative ne pas disposer de pièce d’identité ou de passeport et que c’est un tiers qui a remis sa carte d’identité turque.
D’autre part, l’administration dispose d’un passeport de l’intéressé mais périmé, de sorte que M.[U] ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
C’est en outre à bon droit que le premier juge a rappelé que l’intéressé, bien que disposant d’une adresse stable chez son père, présente un risque réel de fuite puisqu’il n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement volontairement, et a manifesté son refus de s’y soumettre.
Sa demande est rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
— Sur la violation de l’article 8 de convention européenne des droits de l’Homme et du Citoyen':
Le conseil de M.[U] soutient que la prolongation de la mesure de rétention porte atteinte de façon disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que ses deux enfants dont l’un mineur est dépourvu de toute ressource et d’autorité parentale en France.
La préfecture rappelle que rien ne s’oppose à ce que les deux enfants de l’intéressé, dont le mineur, soir pris en charge par le grand-père chez qui il réside, ainsi que cela a été le cas lors de périodes d’incarcération de M.[U].
Aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
En l’espèce la préfecture a indiqué dans la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative que rien ne s’oppose à ce que l’enfant mineur de M.[U] soit pris en charge par son grand-père chez qui il réside, tel que cela a été le cas lors des périodes d’incarcération de l’intéressé.
La prolongation de la mesure de rétention ne peut être considérée comme une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.[U] ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, dans la mesure où ces derniers sont pris en charge de manière effective et depuis de nombreuses années maintenant par leur grand-père, père de M.[U] en particulier lors des détentions de ce dernier suite à des condamnations pénales multiples, ou encore en raison de leur résidence habituelle chez le père du retenu. La mesure de rétention administrative n’est pas de nature à empêcher les liens et la vie de famille de M.[U] et la prolongation de cette mesure ne prive pas de ressource ou de tuteur légal les enfants de l’intéressé.
Le moyen est dès lors rejeté.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a par ailleurs rappelé que les diligences étaient en cours et les perspectives d’éloignement réelles à délai raisonnable, outre l’absence de toute garantie de représentation de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
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DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 13h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 octobre 2025 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
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CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 octobre 2025 à 13h22 ;
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
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DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
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Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 octobre 2025 à'15h01.''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
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N° RG 25/01038 – N° Portalis DBVS-V-B7J-[Y]
M. [G] [U] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 02 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU TERRITOIRE BELFORT et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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