Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 mai 2025, n° 23/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
N° 2025/ 198
Rôle N° RG 23/05172 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC7J
S.A.R.L. STAR LINE AUTO
C/
[R] [S]
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03845.
APPELANTE
S.A.R.L. STAR LINE AUTO,
demeurant sis [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [S]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [C]
Assignation à étude le 02 Août 2021, demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mai 2017, la SARL Star line auto spécialisée dans la vente de véhicules neufs et d’occasion et dans la reprise de véhicules d’occasion, a repris à M. [E] [C], par l’intermédiaire de M. [W] [C], un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 3].
Le 7 octobre 2017, M. [R] [S] a acheté ce véhicule auprès de la SARL Star line auto et lui a payé la somme de 14 618, 76 euros dont 13 600 euros au titre du prix de vente, 416, 67 euros au titre de l’extension de garantie et 518, 76 euros au titre de la carte grise.
Dès les premiers jours d’utilisation, le véhicule a rencontré de nombreux dysfonctionnements, ce qui a donné lieu à une réunion d’examen contradictoire le 8 décembre 2017.
Le 2 mai 2018, M. [S] a fait l’objet d’un contrôle de police sur le véhicule litigieux à la suite duquel le véhicule a été saisi et placé en fourrière sur le fondement de l’article R. 325-14 du code de la route (véhicule volé).
Le 12 mai 2018, M. [S] a déposé plainte à l’encontre de la SARL Star line auto.
Par acte du 26 juillet 2018, M. [S] a fait citer la SARL Star line auto devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de voir notamment prononcer la nullité de la vente, sa condamnation à lui payer la somme de 18 749, 39 euros au titre de la restitution du prix de vente outre la souscription de la garantie, des frais de carte grise, d’assurance et de réparation et la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par acte du 24 juin 2019, la SARL Star line auto a fait citer M. [W] [C] devant la même juridiction.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2019, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule litigieux conclu entre la SARL Star line auto et M. [S], avec toutes ses conséquences de droit,
— condamné la SARL Star line auto à payer à M. [S] les sommes de :
' 13 600 euros au titre de la restitution du prix de vente,
' 416, 67 euros au titre de l’extension de garantie,
' 518, 79 euros au titre des frais de carte grise,
' 852, 57 euros au titre des frais d’assurance,
' 3 362, 09 euros au titre des frais de réparation,
' 2 000 euros de son préjudice moral.
— débouté la SARL Star line auto de ses demandes de délai fondée sur l’article 1343-5 du code civil, de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule litigieux conclu avec M. [E] [C], de condamnation de M. [W] [C] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [W] [C] et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Star line auto à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédures, dont distraction,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires.
Pour prononcer la résolution de la vente conclue entre la SARL Star line auto et M. [S], le tribunal a considéré qu’il était établi que le véhicule litigieux était un véhicule volé, ce qui caractérisait un manquement à l’obligation de délivrer la chose vendue et sur le fondement de l’article 1611 du code civil, il a condamné la SARL Star line auto au paiement des frais d’assurance et de réparation justifiés.
Pour faire droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et condamner la société venderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros à M. [S], le tribunal a considéré que son manquement à l’obligation de délivrance conforme constituait une défaillance contractuelle objective à l’origine d’un tel préjudice, peu important le fait que la SARL Star line auto ait acquis le véhicule dans des conditions régulières auprès d’un particulier qui lui avait remis des documents dont rien ne permettait de douter de l’authenticité.
Enfin pour débouter la SARL Star line auto de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre elle et M. [E] [C], de sa demande de condamnation de M. [W] [C] à la relever et garantir et de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de ce dernier, le tribunal a considéré que cette action à l’encontre de M. [W] [C] était mal fondée dès lors que tous les documents établissaient que le propriétaire et vendeur initial du véhicule était M. [E] [C] qui n’était pas attrait à la cause et que M. [W] [C] n’était pas partie à la vente.
Par déclaration transmise au greffe le 28 mai 2021, la SARL Star line auto a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel.
Par courrier transmis par RPVA le 5 avril 2023, la SARL Star line auto a sollicité le réenrôlement de l’affaire à la suite de l’exécution des condamnations prononcées par la décision déférée.
La clôture de l’instruction est en date du 4 février 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par a voie électronique le 27 août 2021 au visa des articles 1130 et suivants et 1178 du code civil, la SARL Star line auto, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont celle de dommages et intérêts,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la cession intervenue le 3 mai 2017 entre elle et M. [C],
— condamner M. [W] [C] à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris et par l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices
— condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2021M.[S], au visa des articles 1130 et suivants et 1625 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— débouter la SARL Star line auto,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL Star line auto à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
M. [W] [C], assigné par la SARL Star line auto, par acte d’huissier du 2 août 2021, délivré à étude, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 février 2025.
MOTIVATION
1-Sur la demande principale
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’elle a vendu le véhicule à M.[S] alors qu’elle l’avait acquis de M.[C], que l’erreur substantielle n’est pas démontrée dès lors que le caractère volé du véhicule n’est pas justifié ni qu’il a été placé en fourrière pour cette raison.
Elle fait valoir également que la nullité du contrat implique la restitution du véhicule impossible en l’espèce dès lors que M. [S] n’a jamais cherché à récupérer son véhicule auprès de la fourrière.
Subsidiairement, sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel et moral, il fait valoir qu’elle n’est pas fondée ni justifiée dans la mesure où M. [S] ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute alors qu’elle s’est assurée de la régularité administrative du véhicule et ne pouvait connaître son caractère volé qui n’est, en tout état de cause, pas établi.
M.[S] invoquant l’ application des articles 1130, 1625 et 1626 du Code civil, lui répond que la vente d’un véhicule volé caractérise le défaut de délivrance conforme et que la garantie d’éviction est due puisqu’il n’est pas contestable que le véhicule était un véhicule volé ; que c’est pour cette raison que la SARL Star line auto a appelé en garantie son propre vendeur. Il confirme la position prise par le tribunal de prononcer la résolution de la vente.
Réponse de la cour
Au sens des articles 1130 et suivants du Code civil l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation affecte, en matière de vente de bien corporel, non seulement la substance matérielle de la chose, mais aussi l’ensemble des qualités attachées à cette chose que l’acquéreur est en droit d’attendre.
Ainsi, en matière de vente d’un véhicule automobile d’occasion, la propriété du véhicule par le vendeur doit être incontestable et constitue une qualité essentielle déterminante du consentement de l’acquéreur.
M [S] qui invoque le vol antérieur du véhicule vendu se prévaut d’une erreur ayant vicié son consentement, mais aussi du manquement de la Société Star line auto à son obligation de délivrance.
Il est de principe que dans l’hypothèse où coexistent une erreur sur une qualité essentielle de la chose vendue et une inexécution contractuelle, le cocontractant victime est recevable à agir, à son choix, en nullité du contrat pour vice du consentement ou en résolution pour manquement du vendeur à ses obligations.
En revanche ne démontrant pas par les pièces qu’il produit qu’il est exposé à une revendication du véhicule sans indemnisation M.[S] n’est pas fondé à se prévaloir de la garantie légale en cas d’éviction régie par les article 1626 et suivants du Code civil.
Dès lors qu’aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel il sollicite la confirmation de la résolution de la vente, et non pas son annulation, sa demande sera examinée sur le seul fondement du manquement de la société Star line auto à son obligation de délivrance du véhicule et à son utilisation.
M. [S] a produit la facture d’achat du véhicule litigieux, la notification de sa mise en fourrière à la suite d’un contrôle de police et son dépôt de plainte contre la société Star line auto.
Ces éléments établissent que la société Star line auto est bien le vendeur du véhicule Mercedes-Benz E 220 et que le prix de vente de ce véhicule a été fixé à la somme de 13 600 euros.
Ils établissent également que le véhicule a été déclaré volé en Suisse et que M.[S] lors d’un contrôle s’est vu saisir ce véhicule et ne peut se le voir restituer.
Peu importe la bonne ou la mauvaise foi du vendeur qui indique que les démarches administratives qu’il a faites lui ont permis à la suite de la vente du véhicule par M.[W] [C] pour M.[E] [C] de le faire immatriculer à son nom.
Le véhicule ayant fait l’objet d’un vol antérieur, la SARL Star line auto ne disposait d’aucun titre de propriété valable qu’elle pouvait transmettre à M.[S] et c’est bien la vente d’un véhicule antérieurement volé qui lui est imputable, indépendamment de sa connaissance ou non de l’origine frauduleuse du véhicule.
Son inexécution contractuelle est caractérisée et c’est à ce titre que la résolution de la vente peut être prononcée, sans qu’il y ait lieu d’examiner une éventuelle faute de sa part liée à une absence de précautions en amont de la vente.
En considération de ces éléments, le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes-Benz régularisée entre les parties le 7 octobre 2017 et a condamné la SARL Star line auto à restituer à M. [S] le prix payé de 13 600 euros sera confirmé de ces chefs.
2-Sur les demandes indemnitaires
Moyens des parties
L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié les conditions d’application de l’article 1178 du Code civil et de ne pas avoir caractérisé de faute de sa part pour allouer des dommages et intérêts tant au titre du préjudice matériel que moral.
M.[S] soutient au contraire que ses demandes en dommages et intérêts sont fondées et justifiées.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article de l’article 1178 alinéa 4 du code civil (') indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, tandis que selon l’article 1611 du code civil le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance.
Le manquement de la venderesse à son obligation de délivrance conforme d’un véhicule dont elle était sensée être propriétaire, a été source pour l’acquéreur de nombreux désagréments, caractérisés par l’établissement d’une carte gris en pure perte ainsi que de la prise d’une extension de garantie véhicule inutile, des frais d’assurance et de réparation qui ne lui profiteront pas et surtout, par l’impossibilité de faire un usage du véhicule réquisitionné par les services de police lors d’un contrôle.
La preuve est ainsi rapportée de l’existence d’un préjudice tant matériel que moral, indemnisable à hauteur des sommes suivantes :
-416,67 euros au titre de l’extension de garantie,
-518,79 euros au titre des frais de carte grise,
-852,57 euros au titre de l’assurance de son véhicule,
-3 362,09 euros au titre des frais de réparation,
-2000 euros au titre du préjudice moral ;
Sommes au paiement desquelles la SARL Star line auto sera condamnée.
En conséquence, le jugement en ce qu’il lui a alloué l’ensemble de ces sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis sera également confirmé.
3-Sur la demande de résolution de la vente du 3 mai 2017 et appel en garantie de M.[W] [C]
C’est avec raison que le premier a débouté l’appelante de sa demande de résolution de la vente intervenue le 3 mais 2017. En effet celle -ci est intervenue entre elle et M.[E] [C] comme en atteste le certificat de cession et l’ancienne carte grise du véhicule, et ce dernier n’a pas été appelé en la cause.
Par ailleurs, l’incertitude sur l’identité du vendeur importe peu. M.[W] [C] pouvait agir en qualité de mandataire de son père mais n’était pas selon les documents produits le propriétaire de ce véhicule.
Enfin, la SARL Star line auto ne rapporte pas la preuve que M. AbderrahimSebboua connaissait la provenance frauduleuse de ce véhicule.
Il s’en déduit que l’appel en garantie dirigé contre lui sans démonstration d’une faute de sa part ne peut prospérer.
Le jugement de première instance mérite confirmation de ces chefs.
3- Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL Star line auto supportera la charge des dépens de la procédure d’appel, sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné en revanche, à payer à M.[S] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Star line auto à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel ;
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La condamne à payer à M.[R] [S] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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