Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 16 mai 2022, N° 20/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02998
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5YL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00104)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 16 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2022 sous le N° RG 22/02583
radiation le 23 mars 2023
réinscription le 31 juillet 2023 sous le N° RG 23/02998
APPELANTE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Domiciliée : chez cabinet avocats De Foresta Avocats
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [L] [Y] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [T] [V], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2019, M. [P] [H], ouvrier au sein de la société [6], a, selon une déclaration d’accident du travail du 25 avril 2019, ressenti une violente douleur au dos en nettoyant un carrousel et en se cognant le dos contre un chariot de décrassage.
Un certificat médical initial du 23 avril 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 pour une lombalgie d’effort.
La CPAM de l’Isère a notifié la prise en charge de l’accident du travail par courrier du 3 mai 2019.
Un détail d’échange historisé de la caisse avec le service médical faisait état d’une consolidation avec séquelles non indemnisables le 16 novembre 2019.
La commission de recours amiable de l’organisme a rejeté le 23 décembre 2019 la contestation par l’employeur de l’opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge.
À la suite d’une requête du 27 février 2020 de la SAS [6] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 16 mai 2022 (N° RG 20/104) a':
— débouté la société de son recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 décembre 2019 confirmant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident de M. [H] au titre de la législation professionnelle,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la SAS [6] a relevé appel de cette décision. L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation du 23 mars 2023 en l’absence de réception des conclusions de l’appelante dans les délais fixés, puis réinscrite au rôle de la cour à sa demande reçue le 31 juillet 2023.
Par conclusions du 28 juillet 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] demande':
— l’infirmation du jugement,
— que les arrêts de travail prescrits à M. [H] lui soient déclarés inopposables à compter du 16 septembre 2019,
— à défaut et avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge, et un sursis à statuer avec un renvoi afin que les prestations servies n’ayant pas de lien direct et exclusif avec l’accident lui soient déclarées inopposables.
Par conclusions du 27 décembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande':
— la confirmation du jugement,
— le débouté du recours,
— que soient déclarés opposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits,
— le rejet de la demande d’expertise,
— subsidiairement en cas d’expertise, que la mission de l’expert soit limitée à établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
2. ' En l’espèce, M. [H] a bénéficié d’un certificat médical initial du 23 avril 2019 qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 pour une lombalgie d’effort, qui a ensuite été prolongé sans discontinuité jusqu’au 18 novembre 2019.
La société appelante fait valoir plusieurs arguments à l’appui de sa contestation de l’opposabilité des arrêts de travail et des soins à compter du 16 septembre 2019, et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, en s’appuyant sur l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [F] [W], en date du 7 octobre 2021.
3. – Elle soulève d’abord une incohérence, selon elle, entre le mécanisme accidentel et les lésions constatées médicalement, puisque la déclaration d’accident du travail a décrit le fait que le salarié s’était cogné contre un chariot et avait ressenti une violente douleur, alors que le certificat médical initial ne décrit pas un état traumatique, mais une lombalgie d’effort.
Toutefois, la nature et le siège de la lésion sont restés inchangés, s’agissant de douleurs aux lombaires'; en outre, il n’y a pas de contradiction, de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’activité professionnelle du salarié, dans le fait de décrire le mécanisme ayant causé la douleur aux lombaires à la fois comme un choc lors d’un nettoyage ou un effort lors de ce nettoyage.
4. – L’appelante souligne l’existence d’un état antérieur, à savoir une discopathie, dans la mesure où les certificats de prolongation ont évoqué des douleurs fessalgiques et paralombaires gauche, et dans un certificat rectificatif des douleurs de sciatique à droite et une discopathie objectivée par un scanner. La société [5] estime donc que l’état antérieur a influé sur la durée des arrêts de travail et des soins, un certificat de prolongation étant intervenu à la veille d’une date de reprise envisagée pour décrire une lombalgie sur discopathie L5S1.
Toutefois, même si un état antérieur est évoqué, l’appelante n’apporte aucun élément ou commencement de preuve qui permettrait de considérer qu’il serait la cause exclusive et étrangère au travail des arrêts et soins dont l’opposabilité est contestée. En effet, il résulte des éléments produits au débat que l’arrêt de travail initial pour une lombalgie d’effort a été prolongé':
— pour le même motif jusqu’au 8 juillet';
— à compter de cette date avec la mention d’une lombalgie et d’une fessalgie';
— puis le 22 juillet avec la mention d’une douleur de sciatique S1 sans signe neurologique à droite, de trouble du sommeil et d’une discopathie TDM (tomodensitométrie) selon un certificat de prolongation marqué «'Duplicata'»'; un autre certificat de prolongation du même jour ayant constaté une amélioration des douleurs fessalgiques et une persistance de la douleur paralombaire gauche, avec une prévision de reprise le 17 septembre';
— puis le 16 septembre avec la mention d’une lombalgie sur discopathie L5S1';
— puis le 1er octobre la mention d’une lombalgie, et enfin le 28 octobre, d’une lombalgie basse.
Ces certificats montrent que les douleurs lombaires ont toujours été mentionnées, du début à la date de consolidation. Par ailleurs, le simple fait que le prescripteur ait mentionné le 16 septembre 2019 une lombalgie «'sur'» discopathie ne saurait signifier, comme le soutient la société [5], que le généraliste prescripteur reliait la lombalgie à la discopathie et non plus au traumatisme initial, d’autant qu’il a fait état par la suite de la seule lombalgie, qui n’a donc pas disparu devant une discopathie devenue prévalente. Si la formule tend à montrer l’existence d’un état antérieur, rien ne vient confirmer que la lombalgie lui serait exclusivement imputable, le médecin ayant au contraire tenu compte de l’état antérieur pour le distinguer de la lombalgie. Le service médical a par ailleurs fixé la date de consolidation au 16 novembre suivant après avoir eu connaissance des derniers certificats de prolongation.
5. ' L’appelante se prévaut enfin d’une absence de séquelles indemnisables lors de la consolidation de l’état de santé de M. [H] pour considérer que la consolidation était acquise au 16 septembre 2019.
Toutefois, ni l’appelante ni son médecin-conseil ne justifient le fait qu’une absence de séquelles indemnisables en novembre serait de nature à établir une consolidation en septembre.
6. – Il n’est donc justifié d’aucun élément ou ensemble d’éléments qui permettrait de prendre en considération un état pathologique antérieur ou une cause de la lésion totalement étrangère au travail à compter du 16 septembre 2019, et de faire droit à la demande d’expertise médicale ou à la contestation de l’opposabilité de la durée de la prise en charge.
Le jugement sera donc confirmé et l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 16 mai 2022 (N° RG 20/104),
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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