Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 26 et 27 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la sanction disciplinaire de 20 jours de cellule disciplinaire dont 18 jours avec sursis prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 6 février 2025 à l’encontre de son fils ;
2°) d’ordonner la liberté de son fils immédiatement ou le 2 avril 2025.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que cette décision fait obstacle à ce qu’il bénéficie d’un aménagement de peine et d’une libération sous bracelet électronique ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée aux droits fondamentaux de son fils en raison de l’erreur de date que comporte cette décision, alors que cette sanction l’empêche de bénéficier d’une libération conditionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2025, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a prononcé une sanction disciplinaire de 20 jours de cellule disciplinaire dont 18 jours avec sursis contre le fils de la requérante. Celle-ci demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. D’une part, il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci est fondée sur les circonstances que le fils de la requérante a démarré un feu de cellule et refusé de l’éteindre, qu’il est demeuré dans un état d’agitation certain après que les personnels pénitentiaires l’ont maîtrisé, alors qu’il avait fait précédemment fait l’objet de six comptes rendus d’incidents en dix jours. Il s’ensuit que la seule circonstance que cette décision est entachée d’une erreur de plume, en ce qu’elle date inexactement un de ces incidents, n’est manifestement pas de nature à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’intéressé et de sa mère requérante.
4. D’autre part, la remise en liberté d’une personne condamnée ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2507330/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit budgétaire ·
- Commande publique ·
- Majorité qualifiée ·
- Ordonnance ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Vie privée ·
- Compétence professionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Fausse déclaration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Protocole ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Dire ·
- État de santé, ·
- Dommage
- Forum ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Espace public ·
- Gymnase ·
- Propagande politique ·
- Liberté d'expression ·
- Atteinte ·
- Vie associative ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.