Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 décembre 2023, N° 21/03698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00615
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD6B
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régine PAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/03698)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 février 2024
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [T] [L]
né le 22 Novembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [H] [N] épouse [L]
née le 09 Septembre 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION- [B] [G] Es qualité de mandataire judicaire de la société INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société Installation des Nouvelles Energies (INE), les époux [H] [N]/[T] [L] ont, suivant bon de commande du 11 janvier 2021, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24.900€.
Le même jour, les époux [L] ont accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Domofinance pour la même somme en capital.
La société INE a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2022 avec désignation de la SELARL Evolution en qualité de mandataire liquidateur et les époux [I] ont régulièrement procédé à une déclaration de créance.
Suivant exploits d’huissier des 6 et 23 juillet 2021, puis13 juillet 2022, les époux [L] ont fait citer la société INE, la SELARL Evolution ès qualités et la société Domofinance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 11 décembre 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Vienne a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société INE et les époux [L] le 11 janvier 2021,
prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre la société Domofinance et les époux [L] le 11 janvier 2021,
ordonné à la SELARL Evolution ès qualités d’inscrire au passif de la société INE la somme de 24.900€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation,
dit que la SELARL Evolution ès qualités devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile des époux [L] dans les quatre mois suivant la signification du jugement, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné,
dit que la société Domofinance est déchue de son droit au remboursement du capital emprunté et l’a débouté de sa demande en restitution de celui-ci,
condamné la société Domofinance à restituer aux époux [L] les sommes versées par eux avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société Domofinance à payer aux époux [L] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 5 février 2024, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 1er avril 2024, la société Domofinance demande de d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal,
débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes,
ordonner aux époux [I] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit,
subsidiairement si la nullité des contrats était prononcée :
condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 24.900€ avec intérêts au taux légal depuis le 8 février 2021, date de déblocage des fonds, avec capitalisation des intérêts et ce sous déduction des mensualités acquittées,
condamner la société INE représentée par la SELARL Evolution à garantir les époux [I] de cette condamnation,
en tous cas, inscrire au passif de la société INE la somme de 24.900€ avec intérêts au taux légal,
en tout état de cause, condamner solidairement les époux [I] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens.
Elle expose que :
le bon de commande est parfaitement régulier,
aucune rentabilité n’a été contractualisée,
il n’est justifié à son encontre d’aucune faute et d’aucun préjudice des époux [I] en lien de causalité avec une quelconque faute,
elle est fondée à obtenir la restitution du capital emprunté.
Par conclusions récapitulatives du 28 juin 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, très subsidiairement, si la cour devait considérer qu’ils restent tenus du remboursement du capital emprunté, dire que le remboursement se fera par mensualités conformément aux dispositions contractuelles, en tout état de cause, condamner la société Domofinance à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent que :
le contrat de vente a justement été annulé au regard du non respect du code de la consommation,
la banque a commis diverses fautes ,
leur préjudice résulte de l’insolvabilité de la société INE mise en liquidation judiciaire.
La SELARL Evolution ès qualités, citée le 17 avril 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS
Ni la SELARL Evolution ès qualités ni les époux [I] n’ayant relevé appel sur la validité des contrats, le jugement déféré est définitif sur l’annulation du contrat de vente.
Les contrats de vente et de crédit étant interdépendants et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent.
Par voie de conséquence, seules les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit restent à traiter.
sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit
au titre de l’annulation du contrat de vente
L’annulation du contrat de vente, emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, c’est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société INE la reprise du matériel installé et, à défaut de reprise dans le délai de 4 mois, de le réputer abandonné.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
au titre de l’annulation du contrat de crédit
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l’encontre de l’organisme financier et un préjudice pour l’emprunteur.
Contrairement à ce que soutient l’organisme financier, il lui appartient de vérifier la conformité du bon de commande aux règles protectrices du code de la consommation.
Ainsi, la banque, qui s’est abstenue de cette vérification, a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture, le bon de commande étant particulièrement lapidaire.
Ainsi, la banque a commis une faute, laquelle ne suffit pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société INE prive les époux [I], emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute susvisée de la banque.
Dès lors, la société Domofinance a été justement privée de son droit à restitution du capital emprunté et condamnée à restituer les mensualités acquittées par les époux [I].
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société Domofinance et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Domofinance à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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