Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 23 janvier 2024, N° 2023r00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SIGNATURE GT, S.A.R.L. SIGNATURE GT c/ S.A. ALLIANZ IARD, La société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01106 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POWZ
Décision du Président du TC de SAINT-ETIENNE en référé du 23 janvier 2024
RG : 2023r00311
S.A.R.L. SIGNATURE GT
C/
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Février 2025
APPELANTE :
La société SIGNATURE GT, SARL immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 823 074 208, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La société ALLIANZ IARD, SA au capital de 991 967 200 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2020, la SARL Signature GT, concessionnaire automobile à Saint-Etienne, a acquis un véhicule BMW type M3 coupé.
Elle a mis en vente ce véhicule au prix de 23.900 €, le 3 février 2021.
Le 5 février 2021, la société Signature GT a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] pour le vol de ce véhicule déclarant l’avoir acheté au prix de 13.900 €.
En juin 2022, la société Allianz, assureur de la société Signature GT au titre du vol, a mandaté le cabinet Creativ Expertiz qui a valorisé le véhicule à 13.000 €.
Le 7 novembre 2022, M. [L] [U], expert mandaté par l’assurée a estimé le bien au jour du sinistre à 24.000 € TTC.
Par exploit du 6 mars 2023, la société Signature GT a fait assigner la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement d’une provision de 24.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne a dit les demandes de la société Signature GT irrecevables en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par exploit du 11 septembre 2023, la société Signature GT a de nouveau fait assigner la société Allianz IARD, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d’expertise du véhicule.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté la demande d’expertise ainsi que les demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les sociétés Signature GT et Allianz IARD, outre leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés retient en substance que :
la valeur de 13.000 € établie par l’expert de la société d’assurance n’est pas la valeur du véhicule avant sinistre, qu’il lui appartient de déterminer en vertu de l’article 3 des conditions générales de la police d’assurance, mais la valeur d’achat qui a été déclarée par le gérant de la société Signature GT lors de son dépôt de plainte, cette dernière fournissant un rapport d’expert retenant une valeur de 24.000 €, correspondant au prix auquel le véhicule a été mis en vente en février 2021,
la société Signature GT ne produit aucune pièce permettant de comprendre cette augmentation significative entre juillet 2020, date d’acquisition du véhicule et février 2021,
le vol des factures et carnet d’entretien n’est pas déterminant dès lors qu’il existe des doubles pouvant être aisément récupérés,
l’expertise ne saurait suppléer cette carence dans l’administration de la preuve.
Par déclaration enregistrée le 9 février 2024, la société Signature GT a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 mars 2024, la société Signature GT demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 23 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté la compagnie Allianz de l’intégralité de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Signature GT et de la compagnie Allianz IARD ;
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de fixer la valeur vénale du véhicule de marque BMW type M3 coupé E36 3.0 286CV, immatriculé [Immatriculation 3], à la date du 3 février 2021, date à laquelle ce véhicule a fait l’objet d’une soustraction frauduleuse au préjudice de la société Signature GT ;
Donner acte à la société Signature GT qu’elle fera l’avance des frais d’expertise ;
Condamner la compagnie Allianz IARD à payer à la société Signature GT, à titre provisoire, une somme de 5 000 € pour résistance abusive ;
Condamner la compagnie Allianz IARD à verser à la société Signature GT une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Simon Letiévant, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mars 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 23 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes présentées par la société Signature GT ;
Infirmer cette ordonnance du 23 janvier 2024 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamner reconventionnellement la société Signature GT à payer à la société Allianz la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner reconventionnellement la société Signature GT à payer à la société Allianz la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Signature GT soutient que les conditions générales du contrat souscrit stipulent que si le véhicule n’est pas réparable (ou s’il a disparu définitivement), l’expert qui apprécie les dommages subis détermine sa valeur avant le sinistre, en sorte qu’une expertise judiciaire s’impose dès lors que la valorisation à hauteur de 24.000 € par expert amiable est contestée, étant précisé que les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code, le référé probatoire ayant justement pour objet d’établir une preuve, sans qu’il soit nécessaire d’établir le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée. Elle ajoute que le montant de l’acquisition n’a strictement aucune importance, étant rappelé que l’activité de la société Signature GT consiste à faire des affaires en achetant des véhicules et en les revendant au meilleur prix possible, les véhicules BMW série 3 E36 ayant une valeur très élevée comme en témoignent les différentes annonces versées aux débats.
Elle observe que la société Allianz, qui conteste l’existence même du vol au regard des déclarations faites lors du dépôt de plainte, n’a jamais contesté devoir sa garantie à la suite du sinistre résultant du vol, ayant mandaté un expert pour chiffrer le préjudice, lequel a remis un rapport, étant précisé que le 3 juin 2022, l’agent d’assurance Allianz, [L] [D] avait adressé un mail à l’expert Allianz selon lequel l’indemnisation du véhicule devait avoir lieu sur la base de sa valeur avant sinistre.
Elle ajoute que les éléments du dossier pénal permettent de s’assurer de l’existence du vol.
Elle prétend ainsi qu’aucun agissement frauduleux ne peut lui être reproché, les factures d’achat et d’entretien ainsi que le carnet d’entretien ayant été volés en même temps que le véhicule comme indiqué par le gérant dans le procès-verbal d’audition et la seule question faisant débat étant celle du montant de l’indemnité dont la certitude dépend de la mesure d’expertise.
La société Allianz soutient que l’obligation d’indemniser la société Signature GT est sérieusement contestable dès lors que la réalité du vol n’est pas établie au vu des circonstances décrites dans le dossier pénal.
Elle fait valoir que la demande d’expertise est illusoire à défaut de voiture, de facture d’achat, de carnet d’entretien, de procès-verbal de contrôle technique, de facture de remise en état, de possibilité de vérifier le kilométrage et d’élément sur le prix de reprise du véhicule vendu lors de l’achat de la BMW comme cela ressort de la première procédure de référé, et qu’au demeurant, la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) visées aux conditions générales s’apprécie hors TVA et ne saurait excéder le montant de l’acquisition, augmentée des éventuels frais de remise en état dont il n’est nullement justifié, en sorte que c’est sur la base de 13.000 € qu’il convient de raisonner dont il convient de déduire la TVA et la franchise contractuelle de 500 €.
Sur ce,
La cour rappelle que l’article 145 précité n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée mais seulement l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En outre, l’article 146 du Code de procédure civile n’est pas applicable en matière d’expertise in futurum.
La cour estime néanmoins qu’il n’existe pas de motif légitime à la mesure d’expertise à défaut pour la société GT Signature de produire des éléments sur lesquels cette mesure pourrait porter, dès lors que le véhicule fait lui-même défaut, que son prix d’acquisition à hauteur de 13.000 € n’est pas contesté et qu’il résulte de ses caractéristiques intrinsèques qu’elle est supposée être revendue plus chère. Une expertise judiciaire n’est en effet pas utile, le débat entre l’assureur et la société Allianz portant sur l’existence même du vol, lequel est en dehors du champ d’intervention du juge des référés et de l’expert et sur la définition même de la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) qui ne relève pas davantage de la compétence d’un expert, la société Allianz estimant en effet que la société Signature doit être remboursée à hauteur de la somme qu’elle a payée ainsi que des frais de remise en état s’ils sont justifiés, en sorte que même si un expert estime que le véhicule a un prix de revente plus élevé que son prix d’achat, cet avis technique ne permettra pas de trancher le débat dont s’agit.
L’ordonne déférée est donc confirmée.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Signature GT estime que la société Allianz a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans le traitement de ce dossier en retenant le principe de sa garantie pour finalement le contester en remettant en cause la réalité du vol et en accusant à tort la société Signature GT d’avoir menti au tribunal de commerce.
La société Allianz soutient que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’appelante n’est fondée ni en droit, ni en fait, et qu’à l’inverse, elle-même est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où la société Signature GT a saisi une nouvelle fois la justice aux fins d’expertise d’un véhicule déclaré volé et en l’absence de tout document concernant ce véhicule, le principe même de son droit à indemnisation n’étant pas établi.
La cour retient qu’aucune des deux parties ne justifie que l’autre a eu un comportement pouvant avoir fait dégénérer leur droit d’agir et de se défendre en abus. L’ordonnance est confirmée à ce titre.
La décision déférée est également confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Signature GT, qui, succombant, supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de les rejeter également à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Signature GT aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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