Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 mars 2025, n° 22/05199
CPH Bobigny 28 février 2022
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CA Paris
Confirmation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription du grief relatif à l'utilisation du système de radio-communication

    La cour a estimé que le grief n'était pas prescrit, car Monsieur [T] a persisté dans son refus et a réitéré les faits reprochés dans les deux mois précédant la convocation.

  • Rejeté
    Légitimité du refus d'utiliser le système de radio-communication

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient matériellement établis et que le refus d'utiliser le système était injustifié.

  • Rejeté
    Non-respect de l'itinéraire et refus de prendre son service

    La cour a confirmé que les griefs étaient établis et que le licenciement pour faute grave était justifié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des faits établis d'insubordination.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [T] n'était pas fondé à la solliciter.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 22/05199
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05199
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2022, N° F20/02423
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

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