Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 22/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2022, N° F20/02423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05199 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F20/02423
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
Né le 1er mars1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille PONS, avocat au barreau de PARIS, toque C0598
INTIMEE
S.A.S.U. LES CARS ROUGES
N° RCS de Paris : B 379 981 103
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véron,ique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Les cars rouges (SAS) a embauché M. [Z] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 en qualité de conducteur receveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains : réseaux de voyageurs.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2019, M. [T] a été convoqué à un conseil de discipline et à un entretien préalable à une éventuelle sanction du second degré pouvant aller jusqu’au licenciement, fixés respectivement aux 15 et 16 octobre 2019. Il a également été mis à pied à titre conservatoire.
M. [T] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 21 octobre 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 495 euros (salaire de base + prime qualité + prime d’ancienneté).
La société Les cars rouges occupait à titre habituel au moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [T] a saisi le 23 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – 1.081,13 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 108,11 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4.951,10 euros à titre de préavis ;
— 495,11 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4.641,65 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 19.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement ans cause réelle et sérieuse ;
— 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par jugement rendu en formation de départage le 28 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LES CARS ROUGES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement. »
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 mai 2022.
La constitution d’intimée de la société Les cars rouges a été transmise par voie électronique le 17 mai 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [T] en son appel et l’y déclarer bien fondé.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 28 février 2022 en ce qu’il a jugé :
— DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers des dépens.
Alors que Monsieur [Z] [T] demandait au Conseil de prud’hommes de Bobigny de juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et sollicitait la condamnation de la Société au paiement des sommes suivantes :
— 1 081,13 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire
— 108,11 euros à titre de congés payés y afférent
— 4 951,10 euros à titre de préavis
— 495,11 euros à titre de congés payés y afférent
— 4 641,65 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 19 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – prononcé des intérêts à compter de la demande
— ordonner l’exécution provisoire.
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [T] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
CONDAMNER la société LES CARS ROUGES à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— 1 081,13 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire,
— 108,11 euros bruts à titre de congés payés y afférent,
— 4 951,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 495,11 euros bruts à titre de congés payés y affèrent,
— 4 641,65 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
— 19 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LES CARS ROUGES à verser à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société LES CARS ROUGES aux entiers dépens ;
ASSORTIR l’arrêt à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Bobigny, avec capitalisation des Intérêts (articles 1343-2 et suivants du Code civil),
DEBOUTER la société LES CARS ROUGES de l’ensemble de ses demandes. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Les cars rouges demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Jugé que les griefs à l’origine du licenciement pour faute grave de Monsieur [T] sont établis :
— refus réitéré et infondé d’utiliser le nouveau système de radio-communication outil nécessaire à l’exercice des fonctions de conducteur-receveur
— non-respect de son itinéraire le 7 octobre 2019
— refus de prendre son service le 8 octobre 2019
Jugé que le licenciement de Monsieur [T] pour faute grave est justifié ;
Débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes au titre de :
— l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
— l’indemnité de licenciement ;
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rappel de salaire sur mise à pied ;
Si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation, il lui est demandé à titre subsidiaire de limiter la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal (L1235-3 du Code du travail).
Débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la Société Les Cars Rouges de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de condamner Monsieur [T] à verser à la société Les Cars Rouges la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance.
En tout état de cause:
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile pour la présente instance ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens pour la présente instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement indique :
« Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs et de l’article L. 1332-2 du Code du travail, nous vous avons convoqué le 8 octobre 2019 à un conseil de discipline et à un entretien préalable qui se sont déroulés respectivement le mardi 15 octobre et le mercredi 16 octobre 2019.
Les faits à l’origine de votre convocation sont les suivants :
En février 2019, après consultations du CHSCT et du Comité d’Entreprise, un système de radiocommunication dénommé INSTAVOX a été déployé à bord des bus de la Société. Selon ces deux institutions représentatives du personnel, cet outil de travail permet une amélioration majeure des conditions de travail tant pour des questions de sécurité que de régulation.
Or, depuis sa mise en place, vous êtes le seul salarié qui refuse catégoriquement d’utiliser cet outil de travail sans fournir de justification valable.
Vous avez pris connaissance de la note de service relative à la mise en place du dispositif en la téléchargeant le 17 février dernier en même temps que le planning de la semaine du 18 au 24 février 2019 : vous avez en revanche refusé de prendre de Monsieur [S] [K], superviseur, le guide d’utilisation de ce système de radiocommunication.
Le 17 avril dernier je vous avais reçu personnellement, avec Monsieur [M] [H], Responsable d’Exploitation pour vous rappeler que vous étiez tenu, comme tous vos collègues, d’utiliser le système INSTAVOX. Malgré de très nombreuses demandes de vos supérieurs hiérarchiques, tant orales que par SMS, vous avez persisté dans votre refus.
Le 17 septembre dernier, une lettre de rappel de consigne et de demande de respect de la hiérarchie vous a été adressée. Vous avez malgré tout persisté dans votre refus d’utiliser cette radio que vous n’allumez pas la plupart du temps, les rares fois où elle est allumée, vous ne l’utiliser pas obligeant vos supérieurs hiérarchiques à vous rappeler régulièrement à l’ordre. Ainsi le 16 septembre, votre radio était éteinte et alors que Monsieur [W] [N], régulateur, devait vous contacter. Il n’a pu le faire.
Pire, le 7 octobre dernier alors que l’Ile de la cité a été fermée ponctuellement ne permettant pas à la société de suivre son itinéraire normal, une déviation vous a été indiquée au BBIC par le régulateur Monsieur [P] [D]. Vous avez alors osé lui répondre que vous n’alliez pas « faire le tour du monde pour aller à l’arrêt Notre-Dame » et vous êtes rendu directement à l’arrêt de l’Etoile sans desservir, au détriment des clients et de la qualité du service, 3 arrêts sur les 10 que compte la ligne rouge à laquelle vous étiez affecté ce jour. En vous comportant ainsi, vous avez écourté d'1/3 votre tour.
Enfin, le 8 octobre vous avez catégoriquement refusé de prendre votre service tant que les autorisations de s’arrêter aux arrêts Notre-Dame et BBIC ne vous auraient pas été présentées. Votre attitude est d’autant plus curieuse que, par le passé et jusqu’à la veille, vous vous étiez pourtant systématiquement arrêté, sans la moindre difficulté, à ces arrêts dûment accordés par la Préfecture Mairie de [Localité 5]. Cette surenchère dans l’insubordination est tout simplement inacceptable.
Cette attitude consistant à refuser systématiquement toute consigne, entrave le bon fonctionnement de la société
Pour débloquer la situation, je vous ai proposé de vous recevoir le jour-même. Vous avez tout simplement refusé de venir me rencontrer.
Lors de votre audition préalable au conseil de discipline avec le rapporteur qui, à votre demande expresse, ne s’est tenue que le 15 octobre 2019, vous avez indiqué avoir déjà fait part de votre position par écrit.
Lors de votre Conseil de Discipline qui s’est tenu le 15 octobre 2019, vous avez pris le parti de contester en bloc les faits reprochés sans fournir d’explication autre que l’existence de prétendus problèmes de sécurité qui ont déjà été examinés en CHSCT lors de la mise en place du système.
Vous avez adopté la même posture lors de votre entretien préalable du 16 octobre 2019.
Les faits reprochés sont pourtant matériellement établis.
Après lecture du rapport du Rapporteur, et compte tenu de l’absence d’explication valable les membres du Conseil de Discipline se sont prononcés, par 3 voix contre une, pour votre licenciement.
Aussi, après un examen approfondi de ces faits. lesquels constituent incontestablement de l’insubordination caractérisée et réitérée, compte tenu de la gravité de vos agissements et de votre conduite totalement inacceptable, vous comprendrez que votre maintien au sein de la société est totalement impossible et que nous sommes dès lors contraints de prononcer, après avis du Conseil de discipline, votre licenciement pour faute grave. (…] ».
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [T] a été licencié pour les faits suivants :
— le refus réitéré et infondé d’utiliser le nouveau système de radio-communication obligatoire dans l’exercice des fonctions de conducteur-receveur
— non-respect de son itinéraire le 7 octobre 2019
— refus de prendre son service le 8 octobre 2019.
Pour contester son licenciement pour faute grave, M. [T] soutient les moyens suivants :
Concernant le refus d’utiliser le système de radio-communication
— Le grief du refus d’utilisation du système de radio-communication est prescrit : M. [T] a été convoqué à un entretien préalable plus de 2 mois après la mise en place, et son refus d’utiliser ce système (pièces n°7, 10).
— Son refus d’utiliser ce système est légitime : lors de son refus en février 2019, le CSE n’avait pas encore validé la mise en place du système, pourtant obligatoire (pièce n°10 et pièce adverse n°8). C’est par conscience professionnelle qu’il a refusé de l’utiliser, ce système étant dangereux pour les passagers, les usagers de la route et lui-même et la société n’a jamais répondu à sa demande d’obtenir une copie des autorisations nécessaires pour l’utiliser (pièce n°3). Ce système est dangereux du fait qu’il est utilisé pendant la conduite (pièces n°3,14, 22 à 28 et 41).
Concernant le refus de suivre une déviation le 7 octobre
— M. [D] n’est pas régulateur.
— Il a été contraint de suivre une déviation imposée par la préfecture de Police à la suite d’un attentat (pièce n°32).
Concernant le refus de pendre son service le 8 octobre 2019
— Il n’a pas refusé de prendre son service, mais était bien présent au dépôt pour sa prise de service qu’il a effectué.
— Il a simplement demandé les autorisations de stationner à certains arrêts, comme il l’avait fait en février 2018 et par courrier du 4 octobre 2019 (pièces n°21 et 6), dans un soucis de sécurité des passagers et de lui-même. La société n’a jamais été en mesure de lui présenter les autorisations accordées par la Mairie de [Localité 5] (pièce n°29). Ces arrêts sauvages sont régulièrement dénoncés : par lui en février et juillet 2018 (pièce n°16), par le CHSCT, des salariés, l’Inspection du travail ou encore le syndicat des transports d’Île de France (pièces n°15, 30, 36, 31). La société avait parfaitement conscience de ces arrêts sauvages et du non-respect des règles de sécurité et incitait les conducteurs à les utiliser (pièces n°35, 37, 40, 42).
En réplique, la société Les cars rouges soutient que :
Concernant le refus d’utiliser le système de radio-communication
— M. [T] a refusé systématiquement d’utiliser le nouveau système de radio-communication Instavox (pièces n°9, 10, 25, 26, 27 et 28). Cette communication est essentielle pour des raisons de sécurité et permettent d’indiquer des itinéraires de remplacement, en prenant en compte la hauteur des tunnels et les largeurs de rues, en adéquation avec celles des bus.
— L’utilisation du système n’est pas dangereuse (pièces n°24, 8, 29) et M. [T] ne l’a jamais utilisé, il ne peut donc invoquer sa dangerosité (pièces 9 à 12).
— Les salariés attestant en faveur de M. [T] ont travaillé au sein de la société à une période antérieure à la mise en place du nouveau système de radio-communication.
Concernant le refus de suivre une déviation le 7 octobre
— Il n’a pas respecté son itinéraire le 7 octobre 2019. L’île de la cité étant fermée, une déviation lui a été indiquée par le régulateur, M. [D]. M. [T] a refusé de la suivre. Le salarié a ainsi écourté d’un tiers son tour et n’a pas desservi 3 arrêts sur 10, au détriment des clients et de la qualité du service (pièces n°13, 14, 24, 31). Lorsque des itinéraires ne sont pas respectés des accidents graves peuvent survenir (pièce n°30).
Concernant le refus de pendre son service le 8 octobre 2019
— Il a refusé de prendre son service le 8 octobre 2019 (pièce n°15). Il a ainsi refusé d’accomplir les taches qui relèvent des fonctions prévues par son contrat de travail (pièce n°2). M. [T] ne peut soutenir sérieusement qu’il s’est comporté ainsi simplement car des documents relatifs aux arrêts « Notre-Dame » et de la ligne bleue ne lui auraient pas été présentés par la société. La société n’a pas à les transmettre et M. [T] a été informé des changements d’itinéraires et d’arrêts (pièces n°25, 26, 34 et pièces adverses n°29, 35).
— M. [T] en refusant de prendre son tour, a entravé le bon déroulement de l’exploitation et des fréquences pour la journée du 8 octobre 2019 (pièce n°35). Il a même refusé un rendez-vous avec M. [A], qui lui a été proposé pour débloquer la situation (pièces n°16 et 17).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le grief relatif au refus réitéré d’utiliser le nouveau système de radio-communication n’est pas prescrit contrairement à ce que soutient M. [T] au motif que si deux mois ce sont écoulés entre la mise en place de ce système et la convocation à l’entretien préalable, M. [T] a persisté dans son refus et réitéré les faits reprochés dans les deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable.
Sur le fond, la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que chacun des trois griefs était établi et que le licenciement pour faute grave de M. [T] était justifié ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [T] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [T] à payer à la société Les cars rouges la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à la société Les cars rouges la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [T] aux dépens.
Le greffier Le président
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