Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 juin 2025, n° 21/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 26 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 313/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 juin 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02570 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HS6D
Décision déférée à la cour : 26 Février 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003000 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [Z] habite dans une maison sise [Adresse 4] [Localité 6] (67) sur une parcelle de terrain contiguë à celle sise [Adresse 1] où habite M. [B] [Y].
Se plaignant notamment de ce qu’une partie de la toiture ainsi que la gouttière de l’immeuble de M. [Y] empiétaient sur son terrain, que ce dernier avait endommagé son grillage et de ce que ce dernier entreposait du compost directement contre son grillage ainsi que les excréments de ses chiens, M. [C] [Z], par acte introductif du 19 juin 2019, a saisi le tribunal de grande instance de Saverne pour voir procéder, sous astreinte, à l’enlèvement du toit et de la gouttière empiétant sur sa propriété, au remplacement du grillage endommagé, à l’arrachage de plantations et à l’enlèvement des tas de compost situés à proximité.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [B] [Y] et M. [C] [Z] et a laissé les dépens à la charge de la partie requérante.
Le tribunal a considéré que pour l’enlèvement du toit et de la gouttière, le constat d’huissier établi était insuffisant dès lors qu’un tel contentieux nécessitait des compétences techniques et la présence d’un géomètre expert à même d’évaluer la pertinence de la prescription trentenaire invoquée par M. [Y], pour le grillage dégradé, aucun élément probant ne permettait de déterminer lequel des deux propriétaires mitoyens était à l’origine des dégradations et pour le compost et l’empoisonnement des animaux, ni la réalité ni l’origine n’en étaient établies.
Il a tenu le même raisonnement pour les demandes reconventionnelles indiquant qu’elles n’étaient fondées que sur de simples photographies.
M. [Z] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 7 mai 2021.
Par arrêt du 24 février 2023, la présente cour a notamment fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, la mesure de médiation n’a cependant pas abouti.
L’instruction a été clôturée le 4 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [Y] ;
infirmer le jugement dans son intégralité ;
et, statuant à nouveau :
ordonner à M. [Y] de procéder à l’enlèvement du toit et de la gouttière qui empiètent sur sa propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ordonner à M. [Y] de procéder au remplacement du grillage endommagé situé le long de la limite séparative des propriétés des parties et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ordonner à M. [Y] de procéder à l’enlèvement des tas de compost situés à proximité de son grillage, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner M. [Y] d’avoir à payer la somme de 300 euros au titre de la réparation du préjudice qu’il a subi dans la perte de ses poules et pigeons ;
en tout état de cause :
condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 500 euros pour la première instance et 2000 euros pour la procédure d’appel ;
condamner en outre et pour la première fois devant la cour M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi en conséquence des éléments nouveaux qui se sont avérés postérieurement au jugement et aux précédentes conclusions.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] expose que :
le débordement de la toiture est reconnu par M. [Y] qui tente d’en annuler les conséquences par la prescription trentenaire, lui-même produisant un constat d’huissier qui précise que la gouttière dépasse de la construction, au-dessus de son terrain ; au début de la procédure, la nouvelle maison adverse n’avait pas trente ans et lorsqu’il est arrivé sur place en 1988, la maison où habite M. [Y] n’existait pas,
M. [Y] a procédé au rehaussement de son terrain en n’apposant que de simples planches de bois pour soutenir le talus de terre, de sorte que son terrain s’affaisse sur sa propre propriété et détériore sa clôture ; il est nécessaire de trouver une solution au remblai du terrain de plus de 50 cm afin qu’une nouvelle clôture puisse être mis en place,
il suffit de se rendre sur place pour constater le désordre lié à l’entreposage de compost en limite de sa propriété lequel occasionne des troubles anormaux du voisinage,
ses poules ont pénétré sur le terrain de M. [Y] par les endroits détériorés de la clôture ; certaines ont été retrouvées mortes le lendemain après avoir été nourries avec des graines non identifiées,
le 12 octobre 2023, M. [M], géomètre, a mis en place les deux bornes que M. [Y] avait fait disparaitre au niveau de sa construction démontrant le dépassement de la fondation et du mur d’escalier rajoutés une dizaine d’années après la construction de la maison de « 15 à cm », celui du toit de 28 à 33 cm ; des piquets ont été remis en place puisque M. [Y] avait tout arraché mais le 14 octobre 2023 le fils de M. [Y], les a arrachés et a tenté de déterrer une des bornes ; les limites de propriété étant donc désormais officielles, M. [Y] devra enlever du terrain tout ce qui lui appartient et qui dépasse la limite de propriété y compris les plantations qui ne respectent pas la réglementation,
il a mis en place trois caméras dont une directement en face du terrain adverse laquelle a été enlevée ;
il a assumé des coûts supplémentaires dont il doit être indemnisé.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
juger irrecevables et écarter des débats les pièces 6, 7 et 8 de M. [Z], qui ont été produites en violation du principe de la confidentialité entourant la médiation ;
juger irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] pour la première fois à hauteur d’appel, dans ses conclusions du 21 octobre 2024 ;
en tout état de cause :
juger M. [Z] mal fondé en son appel ;
l’en débouter ;
confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] indique que :
s’agissant de l’empiètement qu’il conteste :
M. [Z] n’en rapporte pas la preuve,
il justifie du contrat de fourniture d’électricité qu’il a souscrit à son adresse le 29 octobre 1985, de sorte que toute action au titre d’un empiètement est prescrite, en application des dispositions de l’article 690 du code civil, une servitude de surplomb lui étant acquise,
M. [Z] fait preuve de déloyauté en produisant des éléments faisant partie intégrante de la médiation entre les parties alors qu’il ne démontre pas qu’il a obtenu son accord pour lever la confidentialité qui entoure l’intervention de M. [M], à savoir :
les pièces n° 8 et n° 7 correspondant respectivement à un « Plan de rétablissement et croquis cadastral d’origine » et une « note d’honoraires de M. [M], Géomètre, du 24.10.2023 », l’intervention du géomètre ayant eu lieu alors que les parties étaient en cours de médiation étant de principe que cette mesure est placée sous le signe de la confidentialité tel que le prévoit l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
la pièce adverse n° 6, qui est un courrier officiel adressé par le conseil de M. [Z] à son avocat qui se réfère expressément à l’intervention de M. [M] le 12 octobre 2023,
aucun caractère probant ne doit être accordé au « Plan » de M. [M] mandaté par M. [Z],
le « Plan de rétablissement et croquis cadastral d’origine » de M. [M] ne répond pas aux prescriptions du tribunal, qui avait indiqué que : « La présence de l’expert-géomètre permettra également d’analyser, si nécessaire, l’existence d’une prescription trentenaire »,
le croquis produit par M. [Z] dans sa pièce n° 8 ne s’intitule pas « Plan de rétablissement des limites », n’est pas revêtu du cachet du géomètre, ni de sa signature, M. [Z] y ayant porté des annotations manuscrites ; un « Plan de rétablissement des limites » n’est pas un procès-verbal de bornage établi de manière contradictoire entre les parties,
la pièce n°10 adverse n’est d’aucun secours à M. [Z] dès lors qu’elle émane de l’appelant lui-même, alors que nul ne saurait se constituer une preuve à soi-même,
s’agissant du grillage, M. [Z] n’en établit pas la propriété et ne démontre pas que les détériorations du grillage ont été causées par lui,
il n’a pas empoisonné des animaux de M. [Z] lequel ne le démontre d’ailleurs pas,
il conteste le trouble du voisinage allégué, M. [Y] soulignant que les maisons respectives des parties sont suffisamment éloignées l’une de l’autre et que les nombreux animaux détenus par M. [Z] occasionnent plus de nuisances olfactives et sonores que ses deux chiens,
la demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois dans les conclusions de M. [Z] du 21 octobre 2024 est, d’une part, irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence de tout élément nouveau postérieurement au jugement, d’autre part, mal fondée dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément tangible et que son montant est arbitraire, les frais de géomètre de M. [M] devant rester à la charge exclusive de M. [Z].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’enlèvement du toit et de la gouttière
M. [Y] demande à ce que les pièces n°6, 7 et 8 produites par M. [Z] au soutien de cette demande soient écartées des débats au motif qu’elles le sont en violation du principe de la confidentialité entourant la médiation.
Aux termes de l’article 21-3 du chapitre Ier traitant de la médiation figurant au titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties ; il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne,
lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
Il n’y a cependant pas lieu d’écarter :
la pièce n°6 dès lors qu’il s’agit d’un courrier dit « officiel » adressé par la société d’avocats [V] et Associés, conseil de M. [Z] à Me Stéphanie Roth, conseil de M. [Y] daté du 3 mai 2024, soit après la fin de la procédure de médiation,
les pièces n°7 et n°8 qui correspondent à des documents établis par M. [M], géomètre en cours de médiation mais à la seule demande de M. [Z], de sorte qu’ils ne sont pas couverts par la règle de la confidentialité afférente à la médiation.
Dans le procès-verbal de constat qu’il a établi le 31 mai 2018, Me [G], huissier de justice, ne fait que rapporter les propos de M. [Z] qui lui a dit que la gouttière de la maison dépassait sur son terrain et s’il précise relever que la gouttière dépasse de la construction au-dessus du terrain de M. [Z], cette mention ne démontre pas l’empiètement dès lors qu’aucune précision n’est donnée sur les limites de la propriété.
Le plan établi par le géomètre, M. [M], produit en pièce n°8 par M. [Z], sur lequel sont positionnées deux bornes rétablies et une borne retrouvée le 12 octobre 2023 n’a pas été établi contradictoirement et ne vaut pas preuve puisqu’il n’est corroboré par aucun autre élément quant à l’emplacement des limites de propriété.
Il s’en déduit que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’empiètement qu’il invoque de sorte que sa demande d’enlèvement du toit et de la gouttière est rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la demande relative au grillage
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point dès lors qu’à hauteur d’appel, M. [Z] ne démontre toujours pas que c’est M. [Y] qui serait à l’origine des dégradations du grillage constatées par l’huissier de justice susvisé.
Sur la demande relative au compost
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point dès lors qu’à hauteur d’appel, M. [Z] ne démontre toujours pas en quoi l’existence du compost constitue un trouble anormal du voisinage au regard de la configuration des propriétés respectives, l’huissier de justice ayant fait état de l’existence d’un « lieu de stockage » et l’ayant photographié sans toutefois donner de précisions sur sa localisation exacte sur la propriété de M. [Y] et par rapport à la propriété de M. [Z].
Sur la demande relative aux animaux
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef dès lors qu’à hauteur d’appel, M. [Z] ne démontre pas que le décès de ses animaux est imputable à M. [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] au titre du préjudice subi en conséquence des éléments nouveaux qui se sont avérés postérieurement au jugement et aux précédentes conclusions
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de dommages et intérêts apparaît donc recevable mais doit être rejetée dès lors que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de M. [Y].
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [Z] est condamné aux dépens ; les demandes d’indemnité formulées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées au regard des circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°6 à 8 produites par M. [C] [Z] ;
CONFIRME dans les limites de l’appel, le jugement du juge tribunal judiciaire de Saverne du 26 février 2021 ;
y ajoutant :
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts de M. [C] [Z] au titre du préjudice subi en conséquence des éléments nouveaux qui se sont avérés postérieurement au jugement et aux précédentes conclusions mais LA REJETTE ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
Le cadre greffier La présidente,
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