Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 23/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 23 janvier 2023, N° 22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01694 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTLG
[C] [S]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 22/00251
****
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, M. [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une opposition à la contrainte du 3 octobre 2022 qui lui a été décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 6 106 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2018 et au 2ème trimestre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 4 octobre 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, ce tribunal a :
— déclaré l’opposition à la contrainte du 3 octobre 2022 signifiée par acte du 4 octobre 2022 recevable ;
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— déclaré l’action en recouvrement de l’URSSAF recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— validé la contrainte du 3 octobre 2022 signifiée à M. [S] par acte du 4 octobre 2022, en cotisations et majorations de retard, total de 6 106 euros dont 5 795 euros de cotisations, contributions sociales et 311 euros de majorations de retard au titre des 2ème trimestres 2018 et 2019 ;
— condamné M. [S] à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte (72,78 euros) et le cas échéant les frais de son exécution forcée et à payer à l’URSSAF une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 24 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 janvier 2023.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 4 février 2025 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée. M. [S] n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour.
A l’audience, l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 11 juillet 2024 adressée au [Adresse 1] [Localité 2], adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 11 juillet 2024 n’a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [S] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 12 mai 2023, M. [S] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 31 octobre 2023 à laquelle il n’a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [S] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [S] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[S], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M. [C] [S] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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