Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 24/14097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 juillet 2024, N° 2024030586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A.S. WMH PROJECT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 356 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14097 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4DZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 juillet 2024 – présidet du TC de [Localité 7] – RG n°2024030586
APPELANTE
Mme [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
INTIMÉES
S.A.S. WMH PROJECT, RCS de Nanterre n°402423420, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K 036
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, RCS de [Localité 7] n°542016381, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
interdit à la société CIC Crédit industriel et commercial de procéder au paiement de la garantie n°202312020244 tant qu’il n’a pas été statué par le tribunal de commerce de Paris sur les droits et obligations de Mme [G] et de la société WMH Project au titre du protocole d’accord du 19 avril 2023 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement par provision et sur la demande de dommages et intérêts ;
condamné Mme [G] à payer 3 000 euros à la société WMH Project et 2 000 euros à la société CIC Crédit industriel et commercial sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus ;
condamné, en outre, Mme [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 juillet 2024, Mme [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
constater le désistement d’instance et d’action de Mme [G] au titre de toutes les demandes qu’elle a formulées dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/14097 et son acceptation par les sociétés WMH Project et CIC Crédit industriel et commercial ;
en conséquence,
déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [G] ;
constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/14097 ;
dire que les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure resteront à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2024, la société WMH Project demande à la cour de :
prendre acte de l’acceptation de la société WMH Project du désistement de Mme [G] de toute demande, instance et action formée par cette dernière dans le cadre de la présente instance.
prendre acte de l’acceptation par la société WMH Project du désistement de Mme [G] de toute demande, instance et action formée par cette dernière dans le cadre de la présente instance
en conséquence :
juger le désistement parfait et constater l’extinction de la présente instance ;
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente procédure, dont ceux de leurs conseils respectifs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2024, la société CIC Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
juger qu’elle accepte le désistement de Mme [L] [G] dans l’instance devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 24/14097,
constater le dessaisissement de la cour d’appel de Paris à l’égard du CIC Crédit industriel et commercial ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, Mme [G] se désiste de son appel qui est donc parfait en l’absence d’appel incident.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Eu égard à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de Mme [G] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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