Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 avril 2024, N° 22/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01848 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVH4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00631
Tribunal judiciaire de Rouen du 15 avril 2024
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 6]
représenté par son syndic la Sarl CABINET CEGIMMO
RCS de Rouen 339 716 045
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SARL AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE (AIC) – AGENCE DES PLATEAUX
RCS de Rouen 315 683 623
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
ASL ALBERT SOREL représenté par son syndic la Sarl AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE (AIC) AGENCE DES PLATEAUX
RCS de Rouen 315 683 623
[Adresse 5], [Adresse 8] et [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au
28 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De fait, la Sarl Agence immobilière commerce, agence des plateaux, (la Sarl Aic) administre l’Association syndicale libre Albert Sorel (l’Asl Albert Sorel) qui couvre les services communs de plusieurs copropriétés, dont le syndicat des copropriétaires [Adresse 6].
Le 28 octobre 2021, la Sarl Aic, pour le compte de l’Asl Albert Sorel, a convoqué le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à une assemblée générale. L’assemblée générale s’est tenue le 29 novembre 2021. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à la Sarl Cegimmo, ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 6] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 2 décembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, a fait assigner l’Asl Albert Sorel et la Sarl Aic, prise à titre personnel, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de notamment obtenir l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 29 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en annulation du procès-verbal d’assemblée générale de l’Asl Albert Sorel du 29 novembre 2021,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en dommages et intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, à verser à l’Asl Albert Sorel, représentée par son syndic, la Sarl Aic, la somme de 4'446,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023,
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux entiers dépens,
— rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques notifiées le 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, demande à la cour, au visa des articles 42 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, et 1240 du code civil, de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— annuler le procès-verbal d’assemblée générale de l’Asl Albert Sorel du 29 novembre 2021 notifié au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, le 7 décembre 2021, avec toutes suites et conséquences de droit, et dans son intégralité,
— juger que la Sarl Aic, prise en sa qualité de syndic, a commis de graves irrégularités dans sa gestion,
— juger que la Sarl Cegimmo, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], est bien fondée à s’opposer à tout règlement de charges de copropriété en l’état,
en tout état de cause,
— condamner la Sarl Aic, à titre personnel, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans sa gestion, qui causent un préjudice à l’appelante, ce avec toutes suites et conséquences de droit,
— débouter l’Asl Albert Sorel, en la personne de son syndic, la Sarl Aic, et la Sarl Aic, prise à titre personnel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum l’Asl Albert Sorel, en la personne de son syndic, la Sarl Aic, et la Sarl Aic, prise à titre personnel, à régler à la Sarl Cegimmo, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’Asl Albert Sorel, représenté par son syndic, la Sarl Aic, et la Sarl Aic, à titre personnel, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocat.
Il expose que l’Asl comprend les volumes 13 à 22 de la parcelle cadastrée NH n°[Cadastre 1], située [Adresse 5], [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 7]'; que la gestion de l’Asl par la Sarl Aic est affectée de graves irrégularités'; que notamment cette dernière adresse des décomptes de charges sans objet'; que l’Asl a été placée sous administration provisoire sans que les conditions de la nomination de la Sarl Aic n’ait été justifiée'; que la régularisation et l’enregistrement de l’Asl n’ont jamais été produits'; qu’il n’est pas justifié de la personnalité morale de l’Asl Albert Sorel, en l’absence de toute preuve de régularisation de sorte que l’assemblée générale ne pouvait se tenir régulièrement.
Il se réfère à l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, alinéa 2, pour soutenir que s’agissant de la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale de l’Asl Albert Sorel du 29 novembre 2021, le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant qu’il ne justifiait pas d’un calcul disproportionné des charges par rapport à ce qui avait été construit, alors qu’il appartenait à l’Asl Albert Sorel de justifier des charges qu’elle appelait auprès de la copropriété'; qu’en réalité la détermination des millièmes est erronée.
Il insiste sur l’absence de qualité de la Sarl Aic et l’absence de tenue de comptes sérieuse et affirme que la gestion pratiquée est hasardeuse. Il souligne notamment au titre des anomalies que la société Aic méconnait le fonctionnement d’une Asl et convoque les copropriétaires en assemblée générale mais à des horaires distincts, jamais ensemble ce qui n’est pas possible.
Il recherche ainsi à titre personnel la responsabilité de la Sarl Aic qui commet des fautes d’administration de l’Asl et qui doit l’indemniser de son préjudice à hauteur de 15 000 euros.
Il conteste devoir payer les charges réclamées.
Par conclusions uniques notifiées le 13 août 2024, l’Asl Albert Sorel et la Sarl Agence immobilière commerce agence des plateaux demandent à la cour, au visa des articles 9-1 du décret du 17 mars 1967, et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, de':
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Aic, à titre personnel, et l’Asl Albert Sorel, représenté par son syndic, la Sarl Aic, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, à verser à l’Asl Albert Sorel, représenté par son syndic, la Sarl Aic, la somme de 4'446,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 1er janvier 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, à verser à l’Asl Albert Sorel, représenté par son syndic, la Sarl Aic, la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo, aux entiers dépens de l’instance.
Elles exposent que la Sarl Aic a été désignée en qualité de syndic aux termes d’une première assemblée générale du 6 juillet 2017 et ce, pour une durée de trois ans, soit du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2020, que son mandat a été renouvelé pour une durée supplémentaire de trois ans aux termes d’une assemblée générale du 29 mars 2021, à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a été régulièrement convoqué, de sorte qu’elle était bien habilitée à convoquer l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 novembre 2021.
Concernant la situation comptable de la copropriété [Adresse 6], elles estiment, au visa des articles 9-1 du décret du 17 mars 1967 et 18-1 de la loi du
10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir eu connaissance du détail des sommes réclamées à la copropriété pour tenter de faire croire que la comptabilité de l’Asl Albert Sorel était entourée d’une parfaite opacité, alors que chaque copropriété faisant partie de l’Association dispose d’un accès extranet sur le site internet de la Sarl Aic, lui permettant de visualiser en temps réel l’état de son compte, les appels de fonds émis, ainsi que l’ensemble des documents administratifs.
Sur la répartition des millièmes, elles soulignent que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne démontre pas en quoi la détermination des millièmes serait erronée et se contente de procéder par voie de simple allégation, et ajoute que les statuts de l’Association ont bien été enregistrés.
Quant à la responsabilité recherchée de la Sarl Aic, elles précisent que la Sarl Cegimmo a pris son attache le 23 avril 2021 pour avoir des explications sur la répartition des tantièmes, que dès le 28 avril suivant, la Sarl Aic lui a proposé une réunion afin d’évoquer les difficultés exprimées par elle, et que la réunion s’est tenue le 11 mai 2021'; elles considèrent que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne peut donc raisonnablement prétendre que la Sarl Aic n’a jamais répondu à ses sollicitations et aurait fait preuve de laxisme dans la gestion de l’Association, tout en ajoutant que le syndic appelant a bien été convoqué à l’assemblée générale litigieuse.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété, soulignant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n’apporte aucun élément permettant de prouver que les charges qui lui sont réclamées sont injustifiées ou erronées, elles allèguent que ce dernier reste redevable d’une somme de 4'446,84 euros au titre des charges de copropriété.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021
Pour contester le jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] verse aux débats, outre des courriels portant contestation de la représentation de l’Asl Albert Sorel par la Sarl Aic et son administration':
— les statuts préparatoires de l’association selon les annotations en minuscules portées en en-tête du document (mention EDD en volumes du 29 septembre 1981), publiés le 12 juillet 2023,
— un exemplaire de statut et du cahier des charges du 15 mai 2017, publiés le
3 octobre 2017,
— un exemplaire de statut et du cahier des charges du 4 février 2019, également produit par les intimées, rédigées en termes proches,
— une sommation de convoquer à une assemblée générale et de transmettre des éléments comptables du 30 décembre 2020.
Il ressort des statuts, dans leur version du 4 février 2019, produits tant par l’appelant que les intimées et non contestés en leur contenu, que':
— '«'il est formé une Association Syndicale Libre (A.S.L) régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux Associations Syndicales de Propriétaires, son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006' Le périmètre de l’A.S.L comprend les volumes n°13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de la parcelle cadastrée NH n°[Cadastre 1] situés [Adresse 5] et [Adresse 8]''»';
— «'Tout propriétaire’ est membre de plein droit de l’association'» ;
— «'L’assemblée générale se compose de tous les membres’ Chaque syndic représente tout syndicat des copropriétaires, membre de l’A.S.L»';
— «'L’A.S.L. peut agir en justice, acquérir’ sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon les cas aux articles 8, 15 ou 43 de l’ordonnance précitée du 1er juillet 2004''»';
— l’article 9 définit les conditions de vote et les voix selon un coefficient correspondant aux superficies';
— le titre III organise l’administration de l’Asl par un syndicat et en son article 19 les conditions de désignation du président qui peut déléguer ses tâches à un syndic professionnel qui devient alors directeur de l’Asl étant rappelé que «'Le président du syndicat est le représentant officiel et exclusif de l’A.S.L.'»
La seule référence à la Sarl Aic est au paragraphe en page 6': «'Les convocations (assemblée générale) sont signées par le président au nom du syndicat. L’agence A.I.C., [Adresse 2] à [Localité 7] convoquera la première assemblée générale'».
La sommation délivrée le 30 décembre 2020 à la Sarl Aic vise l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et demande la convocation d’une assemblée générale pour obtenir un vote sur ces statuts et une production de comptes conformes.
Pour justifier de sa qualité à organiser l’assemblée générale du 29 novembre 2021 et à représenter l’Asl, la Sarl Aic verse aux débats «'le contrat de mandat du gestionnaire professionnel d’une ASL'» pour la période du 29 mars 2021 au 28 mars 2024.
En premier lieu, au visa de l’article 19 susvisé, seul le président de l’Asl représente la structure de sorte que la Sarl Aic ne peut régulièrement agir pour l’Asl. Elle ne peut être, en qualité de syndic professionnel, que directrice de l’Asl.
En deuxième lieu, le contrat est signé pour l’Asl par Mme [Z] représentant la Sc Immo «'agissant en exécution de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2021'». La qualité de président de l’Asl n’est pas justifiée.
Enfin, l’ensemble des textes se réfèrent à la loi du 10 juillet 1965 et au décret du
17 mars 1967, ce qui conduit les auteurs à prévoir notamment la résiliation du contrat «'à l’initiative du conseil syndical par décision de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art.25 de la loi du 10 juillet 1965)'»'et d’autres références spécifiques au régime de la copropriété.
Par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 confirme la violation des dispositions statutaires de l’association des propriétaires':
— il n’existe pas de président de l’Asl'; les membres du syndicat chargés avec le président d’administrer l’association ne sont pas davantage identifiés';
— la qualité des propriétaires est invérifiable au regard des lots entrant dans le périmètre de l’association tel que susvisé et que sont évoqués pour la représentation des tantièmes alors que les statuts définissent des pourcentages et donc des millièmes';
— le vote ne se réfère pas à l’article 24 des statuts mais à l’article 24 de la loi du
10 juillet 1965';
— un quitus est donné «'au gérant'» ;
— la ratification du budget prévisionnel se réfère à ces dispositions et à l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967.
La situation juridique de la Sarl Aic n’est pas couverte par des actes antérieurs puisque':
— le projet de procès-verbal de l’Asl du 6 juillet 2017, signé manifestement pour valoir procès-verbal vise la désignation d’un président de séance en la personne de Mme [Z] pour la Sc Immo qui sera ensuite nommée présidente de l’Asl pour trois ans soit jusqu’au 5 juillet 2020';
— les premières élections ont lieu sans que les votants ne soient identifiés et sans que leurs voix ne soient justifiées'; il est seulement indiqué que les présents représentent 616 voix.
Le contrat de gestion accordé à la Sarl Aic couvre la période du 6 juillet 2017 pour se terminer le 5 juillet 2020.
Ainsi, pour la convocation de l’assemblée générale du 29 mars 2021, la Sarl Aic qui en a pris l’initiative ne disposait donc plus de contrat de gestion et n’avait aucune qualité pour agir, ce d’autant plus que l’Asl n’avait pas de président et de syndicat titulaires du pouvoir de décision jusqu’à cette date.
Il est précisé que 9 copropriétaires sont présents pour 850 tantièmes alors que les statuts visent 1 000 voix réparties selon les lots relevant du périmètre foncier de l’association. Des résolutions sont prises sur les comptes et le renouvellement du contrat de gestion avant même qu’il ne soit procédé à la désignation des membres du syndicat et d’un président. Concernant les organes de l’association est alors que l’appelant s’est abstenu lors du vote, il n’a été procédé qu’à la désignation de Mme [Z] comme membre du syndicat de l’Asl sans désignation pour autant de façon solennelle d’un président.
A défaut de vote majoritaire en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il a été procédé à un second vote en application de l’article 25-1 de cette loi qui dispose que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
L’application des statuts de l’association qu’il s’agisse des statuts les plus anciens comme des plus récents ne se réfère jamais aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 mais simplement à la majorité simple ou la majorité absolue. Les dispositions sont celles des articles 6 à 19 des statuts.
En conséquence, l’association ne disposait pas de représentant légal le 29 novembre 2021 et la Sarl Aic n’avait pas qualité à la représenter. C’est donc à juste titre que la convocation d’une assemblée générale a fait l’objet d’une sommation par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Compte tenu de la mise en 'uvre tardive, sans représentant légal et sans mandat de gestion valable pour la Sarl Aic lui donnant qualité, l’assemblée générale n’a pu se tenir régulièrement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale de l’Asl du 29 novembre 2021, par infirmation du jugement et en conséquence, de débouter l’Asl de sa demande en paiement de charges en l’absence de comptes régulièrement validés.
De surcroît, la seule production de la situation comptable de l’association et un décompte de charges ne pourrait suffire à condamner le syndicat des propriétaires en l’absence d’explications fournies sur le calcul des quotes-parts dues par les membres de l’association, l’état des volumes portés dans l’état descriptif de division du
29 septembre 1981 (volumes 1 à 5) et dans les statuts de l’Asl (13 à 22) n’étant pas concordants. La communication des relevés fonciers n’explique pas en tant que tel le mode de calcul pratiqué par le «'gérant'»'de l’association, débouté de ses prétentions.
Sur la responsabilité de la Sarl Aic
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Sarl Aic, professionnelle de la gestion immobilière, a commis des fautes en violant les dispositions légales et règlementaires des Asl, telles que prévues par l’ordonnance du 1er juillet 2004 notamment, et statutaires de l’Asl Albert Sorel ayant causé un préjudice au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en créant une insécurité juridique et financière sur la gestion de la structure.
Elle s’est appropriée le pouvoir de «'gérant'» non prévu par les statuts associatifs et persiste dans ses agissements puisqu’elle a fait adopter, sur rédaction conforme de son projet, la résolution 8 lors de l’assemblée du 18 mars 2024 qui prévoit':
— d’arrêter la composition «'des représentants de l’ASL'» ce qui semble pouvoir être traduit par syndicat compte tenu des deux noms retenus : M. [N] et M. [B],
— «'de fixer l’échéance du mandat des représentants de l’ASL à la date d’expiration du mandat de syndic,'
— de ne pas élire de représentant d’ASL'» malgré les dispositions statutaires accordant le seul pouvoir de représentation au président de l’association, et dans le cadre d’une rédaction contradictoire.
Les membres présents ne sont pas listés dans ce document alors qu’en outre, il peut s’agir de copropriétés représentées par des syndics eux-mêmes représentés par des salariés': la qualité de M. [N] et M. [B] n’est pas précisée.
Malgré les interrogations posées depuis la sommation du 30 décembre 2020 et les questions à nouveau posées par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 18 mars 2024 sur la cohérence entre les statuts de l’Asl et l’état descriptif de division concernant les numéros de volume, aucune diligence n’est justifiée dans la présente instance.
En outre, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, la Sarl Aic n’a fait procéder à la publication des statuts de l’Asl du 29 septembre 1981 que le 12 juillet 2023. Elle ne justifie pas de l’enregistrement de la publication des modifications des statuts débattues en 2019. La dernière publication correspond à celle du 3 octobre 2017.
Le préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros au regard des demandes réitérées et fondées du syndicat des copropriétaires et de l’appel des charges dont le paiement est réclamé sur le fondement d’une validation dans le cadre d’une assemblée générale irrégulière.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
La Sarl Agence immobilière commerce (AIC) agence des plateaux, à titre personnel, succombe à l’instance et sera seule condamnée, au regard des éléments ci-dessus, à payer les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, l’association étant déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le procès-verbal de l’assemblée générale de l’Asl Albert Sorel du
29 novembre 2021';
Condamne la Sarl Agence immobilière commerce (AIC) agence des plateaux à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cegimmo':
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel';
Déboute les parties du surplus des demandes';
Condamne la Sarl Agence immobilière commerce (AIC) agence des plateaux aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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