Infirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 juin 2025, n° 25/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03472 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLROJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 18h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [Y]
né le 09 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant né à [Localité 6]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou intervenant pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [Y], au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juin 2025 , à 11h41 , complété à 13h28, par M. [Z] [Y] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [Y], né le 09 mars 1997 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 26 mai 2025 à 09 heures 46.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, décision confirmée en appel le 02 juin 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025 rendue à 18 heures 27, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 2].
Le 26 juin 2025 à 11 heures 41, le conseil de M. [Z] [Y] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, l’irrecevabilité et le débouté de la demande de la préfecture aux motifs :
— Du défaut d’adjonction à la requête du préfet de la notification à M. [Z] [Y] du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2025, pièce justificative utile ;
— Du défaut d’adjonction à la requête du préfet des pièces justificatives utiles tenant aux diligences accomplies aux fins d’éloignement ;
— Du défaut de notification à M. [Z] [Y] du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2025;
— De l’absence de diligences réelles aux fins d’éloignement ainsi que d’un procédé déloyal, d’une présentation déloyale et de l’atteinte au droit au procès équitable.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut d’adjonction à la requête du préfet de la notification à M. [Z] [Y] du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2025, pièce justificative utile:
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le jugement du tribunal administratif pour lequel manque la notification à M. [Z] [Y] ainsi qu’il résulte de la présentation même de cette question par son conseil est celui en date du 19 juin 2024 (et non du 10 juin 2025) portant sur le rejet de sa requête concernant la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le du territoire français pendant une durée de 24 mois. Cette décision ne pouvant être entendue comme constituant la base légale de l’arrêté de placement en rétention fondant la mesure privative de liberté en cours, sa notification, quelle que soit par ailleurs sa nécessité, ne peut être considérée comme une pièce justificative utile.
La fin de non-recevoir soulevée doit dès lors être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut d’adjonction à la requête du préfet des pièces justificatives utiles tenant aux diligences accomplies aux fins d’éloignement :
De telles pièces ne relèvent pas des pièces justificatives utiles au sens de la disposition précédemment rappelée avec la conséquence d’irrecevabilité de la requête s’y attachant dès lors que le contrôle de la réalité, la teneur et le moment des diligences effectuées par l’administration aux fins d’éloignement relèvent de l’examen au fond des conditions d’une deuxième prolongation.
La fin de non-recevoir soulevée doit dès lors être rejetée.
Sur le moyen pris du défaut de notification à M. [Z] [Y] du jugement du tribunal administratif du 19 juin 2024 :
Ainsi qu’il a déjà été ci-dessus expliqué, le jugement du tribunal administratif pour lequel manque la notification à M. [Z] [Y] ainsi qu’il résulte de la présentation même de cette question par son conseil est celui en date du 19 juin 2024 (et non du 10 juin 2025) portant sur le rejet de sa requête concernant la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le du territoire français pendant une durée de 24 mois et cette décision ne pouvant être entendue comme constituant la base légale de l’arrêté de placement en rétention fondant la mesure privative de liberté en cours, l’absence de notification à la procédure est sans incidence sur la régularité de cette dernière.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences réelles aux fins d’éloignement ainsi que d’un procédé déloyal, d’une présentation déloyale et de l’atteinte au droit au procès équitable :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ». S’il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il en ressort aussi que l’administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
M. [Z] [Y] relève plus particulièrement que seraient constituées ici des man’uvres déloyales de la part de la préfecture et une présentation fallacieuse des faits en affichant l’organisation d’auditions consulaires pour les ressortissants algériens, alors même qu’elle sait qu’aucune audition n’est plus organisée depuis 4 mois et que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement rompues.
Il se prévaut toutefois d’un courriel émanant de la préfecture de Seine [Localité 5] auquel il ne peut être fait produit d’effet sur la présente procédure, la requérante étant celle du Val de Marne.
Par ailleurs, les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
Pour autant et ainsi que ci-dessus d’ores et déjà expliqué, la preuve de ses diligences incombe à l’administration.
Ici, la saisine des autorités consulaires d’Algérie est intervenue le 26 mai 2025 à 09 heures 39, jour de son placement en rétention et comme déjà contrôlé lors de la première prolongation. La saisine du premier juge par le préfet du 24 juin 2025 précisait qu’une audition consulaire était prévue le lendemain sans indication d’heure, date à laquelle s’est tenue l’audience. Nonobstant les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, aucun élément émanant de l’autorité consulaire ou tenant à un protocole convenu aveccelle-ci ne vient corroborer cette affirmation tenant à l’organisation de cette audition.
Aucun élément concernant cette audition n’est ensuite produit par le conseil de la préfecture, M. [Z] [Y] affirmant qu’elle n’a pas eu lieu sans être contredit par le conseil de la préfecture qui invoque une raison qui n’est pas imputable à l’administration (absence du représentant consulaire).
En outre, l’administration, sans méconnaitre qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de la représentation d’un autre Etat souverain, ne propose pas de produire le moindre élément pour justifierd’une démarche auprès de l’autorité consulaire depuis, permettant de s’assurer de la poursuite de diligences effectives afin de permettre l’éloignement de l’intéressé suite à cette annulation dont elle se prévaut. Il ne s’agirait alors pas d’une simple relance mais bien de la suite à réserver à l’absence d’audition, étape nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer.
Il n’est donc pas démontré que les diligences nécessaires sont toujours effectivement en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [Z] [Y], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Bretagne ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système ·
- Licenciement ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Service ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Régularité ·
- Huissier de justice ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Calcul ·
- Lettre d'observations ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Prise en compte ·
- Commission ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- International ·
- Exemption ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Règlement (ue) ·
- Ordre public ·
- Intérêts des capitaux
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Cadre ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Compost ·
- Médiation ·
- Propriété ·
- Confidentialité ·
- Enlèvement ·
- Animaux ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- But lucratif ·
- Licenciement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Contentieux ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Protection
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Liste ·
- Commerce
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Statut ·
- Copropriété ·
- Agence immobilière ·
- Vote ·
- Gestion ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.