Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2026, n° 24/15392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2024, N° 2023022321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15392 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7QG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023022321
APPELANTE
S.A.R.L. PASSION COSMETICS PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 750 286 866
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l’audience par Me Marie LECORDIER de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En avril 2020, Monsieur [T] [Y], gérant de la SARL Passion cosmetics Paris, a sollicité un concours au nom de cette dernière auprès de la SA BNP Paribas afin de financer ses besoins de trésorerie dans le contexte de la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie du Covid-19.
Par courriel du 6 mai 2020, la société BNP Paribas a adressé à la société Passion cosmetics Paris une offre signée de prêt garantie par l’Etat d’un montant de 207 000 €.
La banque a reçu un exemplaire signé par la société Passion cosmetics Paris le 20 mai 2022.
Compte tenu de l’ancienneté de l’offre, la société BNP Paribas a précisé en retour qu’il était nécessaire de faire un point et un rendez-vous a été fixé le 30 mai 2022 entre les parties.
Le 23 mai 2022, la société Passion cosmetics Paris a relancé son conseiller à la banque BNP Paribas concernant sa demande de prêt garanti par l’Etat et le 24 mai 2022, ce dernier lui a indiqué que sa demande avait été transmise et qu’il ne pouvait se prononcer.
Des documents complémentaires ont été demandés par la BNP Paribas les 1er et 3 juin 2022 en précisant à la société Passion cosmetics Paris que, ne pouvant donner une décision définitive dans le délai imparti, elle ne pouvait s’engager sur la possibilité de mettre en place le prêt garanti par l’Etat.
La BNP Paribas a officiellement notifié le rejet de la demande par courrier du 27 octobre 2022.
La société Passion cosmetics Paris a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d’huissier le 17 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit qu’il y a eu caducité de l’offre initiale du prêt garanti par l’Etat « PGE '' émise par SA BNP PARIBAS au bénéfice de SARL PASSION COSMETICS PARIS à l’expiration du délai d’un an après son émission, soit le 6 mai 2021,
— Dit que l’instruction d’un nouveau prêt garanti par l’Etat « PGE '' a démarré le 22 mai 2022 suite à la demande réitérée par SARL PASSION COSMETICS PARIS,
— Débouté SARL PASSION COSMETICS PARIS de sa demande de mise en cause de la responsabilité de SA BNP PARIBAS au titre du défaut d’octroi du prêt garanti par l’Etat « PGE '',
— Débouté SARL PASSION COSMETICS PARIS de ses demandes autres plus amples ou contraires,
— Condamné SARL PASSION COSMETICS PARIS à verser à SA BNP PARIBAS la somme de 5 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné SARL PASSION COSMETICS PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par déclaration remise au greffe le 21 août 2024, la société Passion cosmetics Paris a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société BNP Paribas.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2026, la société Passion cosmetics Paris demande à la cour de bien vouloir :
'Vu le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020,
Vu l’article 1117 du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles les articles 1240, 1112, 1104 et 1112-1 du Code civil,
Vu l’article L561-19 du Code monétaire et financier
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2023,
référencée sous le numéro de RG 2023022321 en ce qu’il a :
— « DIT qu’il y a eu caducité de l’offre initiale du PGE émise par la société BNP au bénéfice de la société PASSION COSMETICS PARIS à l’expiration du délai d’un an après son émission, soit le 6 mai 2021 ;
— DIT que l’instruction d’un nouveau PGE a démarré le 22 mai 2022 suite à la demande réitérée par la société PASSION COSMETICS PARIS ;
— DEBOUTE la société PASSION COSMETICS PARIS de sa demande de mise en cause de la responsabilité de la société BNP au titre du défaut d’octroi du PGE ;
— DEBOUTE la société PASSION COSMETICS PARIS de ses demandes autres plus amples ou contraires,
— CONDAMNE la société PASSION COSMETICS PARIS à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 5 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société PASSION COSMETICS PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe »
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
— Juger que l’offre du PGE consentie par la BNP le 06 mai 2020 n’est pas caduque à la date de son acceptation par la société PASSION COSMETICS PARIS le 20 mai 2022.
— Juger la résiliation unilatérale du 27 octobre 2022 de la BNP du prêt PGE consenti le 06 mai 2020 et accepté le 22 avril 2022 par la société PASSION COSMETICS PARIS, fautive.
En conséquence :
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société PASSION COSMETICS PARIS la somme de 245.924,29 € au titre de la réparation de son préjudice financier et la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023.
A titre subsidiaire
— Juger que la BNP a manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de bonne foi
En conséquence :
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société PASSION COSMETICS PARIS la somme de 245.924,29 € au titre de la réparation de son préjudice financier et la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023.
En toute hypothèse
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société PASSION COSMETICS PARIS la somme de 7 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH, Avocat au Barreau de PARIS. '
Dans ses dernières écritures déposées le 23 février 2026, la société BNP Paribas demande, quant à elle, à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Passion cosmetics Paris à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’appelante considère qu’un accord serait intervenu entre les parties en 2020, concernant l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat, et que BNP Paribas aurait manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n’a pas accepté de libérer les fonds correspondant à sa demande en mai 2022.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la caducité de l’offre de prêt serait retenue, la société Passion cosmetics Paris soutient que la banque aurait manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de bonne foi.
La banque, au soutien de sa demande de confirmation, fait valoir que la première offre était caduque au regard du temps écoulé. Elle fait valoir qu’elle n’a nullement manqué à ses obligations précontractuelles puisque, la première offre étant caduque, elle en a reçu une nouvelle au début du mois de juin 2022 et a dû l’instruire, la situation de sa cliente ayant évolué. Elle précise que des remises d’espèces lui semblant suspectes, elle a sollicité des factures les justifiant qu’elles n’a jamais reçues. Elle souligne à cet égard que les factures produites aux débats par la société Passion cosmetics Paris, outre l’absence de preuve qu’elles ont bien été envoyées et reçues, ne sont pas de nature à lever les doutes que les remises d’espèces suscitaient.
La banque ajoute que, le dispositif de prêt garanti par l’Etat ayant pris fin le 30 juin 2022, elle a pris soin, dès le 3 juin 2022, d’avertir sa cliente du risque de ne pas obtenir le prêt dans le délai restant et même, de ce qu’elle envisageait de mettre un terme à leurs relations. Elle souligne enfin que, si elle n’a pas expressément refusé le prêt, elle a, postérieurement au 30 juin 2022, mis un terme aux relations qu’elle entretenait avec la société Passion cosmetics Paris
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’audience fixée au 19 mars 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1117 du Code civil dispose':
«'L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.'»
En l’espèce, l’offre de prêt garanti par l’Etat, ne stipulant aucun délai pour l’acceptation, a été signée par la banque et adressée à la société Passion cosmetics Paris le 6 mai 2020, mais n’a pas été acceptée par celle-ci dans les jours, les semaines, ni même dans l’année qui a suivi, de sorte qu’elle est devenue caduque faute d’avoir été acceptée dans un délai raisonnable.
A cet égard, la date de fin du dispostif de prêt garanti par l’Etat est sans incidence sur la caducité de l’offre particulière qui avait été faite à la société Passion cosmetics Paris et ne peut être considérée comme la date limite d’acceptation.
En conséquence, la signature et l’envoi à la banque de l’offre signée plus de deux ans après son émission s’analysent comme une nouvelle demande de prêt, nécessitant une nouvelle instruction par l’établissement de crédit.
L’article 1112 du Code civil dispose :
«'L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.'»
En l’espèce, il convient de constater que la banque n’est pas contrainte d’accorder un prêt garanti par l’Etat et que, l’offre retournée signée par la société Passion cosmetics Paris en mai 2022 s’analysant en une nouvelle demande, il appartenait à la BNP Paribas d’instruire celle-ci et, éventuellement, de solliciter toute pièce utile à sa décision d’accorder ou non le prêt sollicité.
En effet, il y a lieu de souligner que la situation de la société demanderesse au prêt avait pu évoluer au cours des deux années écoulées entre l’offre devenue caduque et la nouvelle demande. De fait, la situation s’était dégradée considérablement, comme le reconnaît la société Passion cosmetics Paris, expliquant ainsi que si elle n’avait pas eu besoin d’accepter l’offre en mai 2020, elle éprouvait, en 2022, la nécessité de trouver des fonds. En outre, le fonctionnement du compte professionnel de la société, avec de nombreux dépôts d’espèces, a conduit la BNP Paribas à solliciter des explications et justificatifs, en plus de ceux destinés à évaluer la santé financière de la société.
Au demeurant, la BNP Paribas a traité le dossier avec diligence : elle a fait part à la société Passion cosmetics Paris, dans les jours qui ont suivi la réception de la nouvelle demande, de la nécessité d’instruire le dossier, puis d’obtenir des documents complémentaires, et l’a enfin avisée que l’examen prendrait plus de temps que prévu et que l’issue en était incertaine, de même qu’était incertaine la poursuite de leurs relations. La banque a informé la société Passion cosmetics Paris du risque de non obtention du prêt dans un courriel du 3 juin 2022, étant précisé que le dispositif prenait fin le 30 juin 2022.
Il en résulte que la société Passion cosmetics Paris ne démontre aucune faute ni mauvaise foi de la BNP Paribas dans la conduite des pourparlers ayant conduit au refus d’octroi du prêt sollicité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société Passion cosmetics Paris, partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Passion cosmetics Paris à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Passion cosmetics Paris à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Passion cosmetics Paris aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délégation de vote ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété
- Contrats ·
- Travail ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Accroissement ·
- Cdi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Risque ·
- Condition ·
- Certificat ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Virement ·
- Versement ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Maintien ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Décès du locataire ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-712 du 12 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.