Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 1123001138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHQY
[F]
C/
S.A.S.U. VISIPLUS
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 1123001138
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [L] [F] épouse [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006607 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S.U. VISIPLUS
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 27 octobre 2020, Mme [L] [F] épouse [K] a souscrit auprès de la SASU Visiplus un contrat de formation professionnelle 'executive master management de projet digital’ d’un montant de 10.200 euros payable en 36 mensualités de 283,33 euros.
Le 30 novembre 2023, la SASU Visiplus a assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Thionville et au dernier état de la procédure elle a demandé au tribunal de la débouter de sa demande de prescription, la condamner à lui payer la somme de 7.366,70 euros au titre du solde de la facture n°201114450 du 12 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a demandé au tribunal de constater la prescription de l’action et de condamner la SASU Visiplus à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [F] née [K] de sa demande tendant à voir prononcer l’action de la SASU Visiplus prescrite
— condamné Mme [F] née [K] à payer à la SASU Visiplus la somme de 7.366,70 euros au titre du solde de la facture n°201114450 du 12 novembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 décembre 2021
— condamné Mme [F] née [K] aux dépens et à payer à la SASU Visiplus la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 septembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer irrecevable l’action de la SASU Visiplus comme prescrite
— débouter la SASU Visiplus de l’ensemble de ses demandes
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel et à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir rencontré des difficultés de paiement et n’avoir jamais achevé la formation dont elle n’a effectué que 17,37 heures. Elle soutient avoir souscrit la convention de formation en tant que consommateur et non de professionnel, que le dossier d’inscription mentionne expressément sa qualité de salariée, qu’elle n’est ni à la recherche d’un emploi, ni en reconversion professionnelle et que la formation n’est pas diplômante. Au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, elle fait valoir que l’action est prescrite depuis le 12 novembre 2022 et irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à la cour le 24 novembre 2025, la SASU Visiplus demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] née [K] au lieu de Mme [F] épouse [K]
— à titre principal débouter Mme [F] de sa demande de prescription de l’action en paiement et confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 7.366,70 euros au titre du solde de la facture n°201114450 du 12 novembre 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2021
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel en application du décret du 9 mai 1947.
Elle soutient que l’objet de la convention de formation professionnelle souscrite prépare au titre professionnel de ' manager de projet', que le fait que l’appelante soit salariée ne change rien à sa qualité de non-consommateur, que le caractère professionnel dépend du seul but de l’individu dans un contrat déterminé et non de la situation subjective de ce même individu. Elle en déduit qu’elle est irrecevable à invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation, telle la prescription biennale de l’action en justice, seul le droit des obligations et la prescription de droit commun de cinq ans trouvant à s’appliquer, de sorte que son action en paiement introduite le 30 novembre 2023 n’est pas prescrite.
Subsidiairement, elle fait valoir que lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance et pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Elle soutient que la déchéance du terme a été prononcée le 17 décembre 2021 et qu’en conséquence son action n’est pas prescrite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En cas d’appel, le jugement argué d’erreur est réputé déféré à la cour d’appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’affaire au rôle de la cour.
En l’espèce, le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle en ce que le nom de l’appelante tel qu’il ressort de la copie de son passeport est [F] épouse [K], et cette erreur doit être rectifiée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article préliminaire du code de la consommation, qu’on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le professionnel se définit comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel
Cette disposition est la transposition en droit français de l’article 2.1 de la directive N°2011/83UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de consommateur doit être interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas la situation subjective de cette personne.
Seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, fut elle prévue pour l’avenir, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17; CJCE 20 janvier 2005, C-464/01, point 36; CJUE 25 janvier 2018, C-498/16, point 30; CJUE 14 février 2019, C-630/17, point 89).
En l’espèce, le contrat liant les parties est intitulé 'contrat de formation professionnelle'. Nonobstant cette dénomination, l’appelante revendique l’application des dispositions du code de la consommation relatives à la prescription, au motif qu’elle l’a conclu en qualité de consommateur. C’est toutefois en vain que pour justifier de cette qualité, elle fait valoir qu’elle n’est ni à la recherche d’un emploi, ni en reconversion professionnelle et qu’elle est salariée. En effet, ces circonstances sont relatives à sa situation subjective laquelle n’a pas à être prise en considération, l’application du code de la consommation étant déterminée selon la nature et la finalité du contrat. Or, il ressort des termes de la convention qu’elle a pour objet une préparation au titre de 'manager de projet’ (article 2) qui, même si elle n’est pas diplômante, relève d’une certification professionnelle et s’adresse à des 'professionnels du marketing, de la communication, du web (…) souhaitant acquérir de nouvelles connaissances professionnelles’ (article 3). Il s’en déduit que la finalité du contrat est professionnelle et dès lors l’appelante, qui n’a pas la qualité de consommateur, ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation, seule la prescription de droit commun ayant vocation à s’appliquer.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il s’est écoulé moins de cinq ans entre la première échéance impayée que dénonce la SASU Visiplus (octobre 2021) et la délivrance de l’assignation interruptive de prescription (30 novembre 2023). En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de prescription de l’action de la SASU Visiplus.
Sur le fond, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 6 du contrat liant les parties,le non-paiement d’une échéance quelconque non régularisé sous 15 jours entraînera l’exigibilité de la totalité du solde restant dû. Il résulte des pièces produites que l’appelante n’a pas procédé au règlement des échéances des mois d’octobre et de novembre 2021 et ce malgré deux mises en demeure adressées les 15 novembre et 14 décembre 2021. Il ressort de la facture n°201114450 du 12 novembre 2020 et du décompte qu’elle est redevable d’un solde de 7.366,70 euros et il n’est justifié d’aucun règlement à déduire de cette somme alors que la charge de cette preuve incombe à Mme [F]. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamnée à payer à la SASU Visiplus la somme de 7.366,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [F], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SASU Visiplus la somme de 1.500 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce que les mentions '[F] née [K]' sont remplacées par la mention '[F] épouse [K]' ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [F] épouse [K] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [F] épouse [K] à payer à la SASU Visiplus la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [L] [F] épouse [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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