Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 2021, N° Y22-10.643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.R.L. TRANSPORTS [ Z ] [ N ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04509 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOLH
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A.R.L. TRANSPORTS [Z] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2018 (R.G. n°16/00250) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Agen, suite cassation partielle par arrêt en date du 7 septembre 2023 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°Y 22-10.643) de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Toulouse le 19 novembre 2021 (RG19/00597) suivant déclaration de saisine du 03 octobre 2023.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [Z] [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE et pour avocat plaidant Me CAUSSANEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1 – La SARL Transports [Z] [N] (en suivant, la société Transports [Z] [N]), spécialisée dans le transport de marchandises, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF Aquitaine, au titre de l’application de la législation de sécurité sociale, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014 qui a donné lieu :
— le 29 octobre 2015 à la notification par l’URSSAF d’une lettre d’observations portant redressement notamment sur les indemnités de repas des chauffeurs routiers et faisant ressortir un crédit de cotisations d’un montant de 8 864€ calculé de la façon suivante: réduction Fillon avec un crédit en cotisations de 29 667 euros et déduction des frais professionnels de 20 803 euros,
— le 1er septembre 2015 à un courrier d’observations de la société Transports [Z] [N] adressé à l’URSSAF Aquitaine pour contester le bien-fondé du redressement opéré,
— le 4 décembre 2015 à un courrier de l’URSSAF Aquitaine adressé à la société Transports [Z] [N] pour l’informer du maintien du recouvrement,
— le 17 décembre 2015 à un courrier de l’URSSAF Aquitaine pour inviter notamment la société Transports [Z] [N] à déduire le crédit de 8 864 euros dégagé pour les années 2013 et 2014 de sa prochaine déclaration.
2 – La société contrôlée a contesté la décision de redressement de la façon suivante:
— le 24 décembre 2015 en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine aux fins de contester le chef de redressement tenant aux frais de repas,
— le 4 mai 2016 en saisissant par requête le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine,
— le 14 octobre 2016 en saisissant par requête le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable prononcée le 24 août 2016 ayant partiellement rejeté le recours de la société en ramenant à 19 234€ le redressement et en fixant la régularisation créditrice à 10 443€ au lieu de 8864€.
3 – Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne a :
— ordonné la jonction des recours de la société Transports [Z] [N] sous la seule référence n°20160250 ;
— déclaré recevable le recours introduit par la société Transports [Z] [N] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine ;
— débouté la société Transports [Z] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
— dit que les frais professionnels correspondant aux indemnités repas des salariés de la société Transports [Z] [N] sont régis par les dispositions de la Convention collective des transports routiers ;
— par voie de conséquence, annulé le redressement de l’URSSAF Aquitaine portant sur le montant des indemnités repas des ouvriers au titre des frais professionnels ;
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 24 août 2016 ;
— dit que le montant de ces frais sera réintégré au crédit de la société Transports [Z] [N], laquelle bénéficie d’un crédit à hauteur de la somme de 29 677 euros;
— condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 29 677 euros portant intérêts de retard à compter de la première notification de l’URSSAF ;
— condamné l’URSSAF Aquitaine à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Transports [Z] [N] ;
— dit n’y avoir lieu aux dépens.
4 – Sur appel interjeté par l’URSSAF, la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 19 novembre 2021 :
— réformé le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des procédures,
— déclaré les recours de la société Transport [Z] [N] recevables,
— annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 24 août
2016,
— dit que la société Transport [Z] [N] bénéficiait d’un crédit de 29 677
euros,
— condamné l’URSSAF Aquitaine à payer à la société Transports [Z] la
somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— l’a confirmé de ces chefs ;
— statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
— dit que les intérêts moratoires au taux légal courront sur le montant du crédit de 29 677 euros dont a bénéficié la société Transport [Z] [N] sur ses cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS à compter du 14 octobre 2016 ;
— condamné l’URSSAF Aquitaine à payer à la société Transports [Z] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’URSSAF Aquitaine de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application au bénéfice de l’URSSAF Aquitaine des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF Aquitaine aux dépens.
5 – Par arrêt du 7 septembre 2023, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi en cassation formé par l’URSSAF Aquitaine a :
— cassé et annulé ' sauf en ce qu’il prononce la jonction des procédures et déclare recevables les recours de la société Transport [Z] [N] ' pour défaut du respect du contradictoire, l’arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné la société Transport [Z] [N] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Transport [Z] [N] et l’a condamnée à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 3 000 euros.
6 – Par déclaration électronique du 3 octobre 2023, l’URSSAF Aquitaine a saisi la cour d’appel de Bordeaux désignée comme cour d’appel de renvoi.
7 – L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
8 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 mars 2024 et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et
Garonne en ce qu’il a annulé la décision de la Commission de recours amiable du 24 août 2016, dit que le montant des frais sera réintégré au crédit de la société Transport [Z] [N] à hauteur de la somme de 29 677 euros et l’a condamnée au paiement de la somme de 29 677 euros portant intérêts de retard à compter de la première notification de l’URSSAF et à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Transports [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes comme non justifiées ;
— valider la décision rendue le 24 août 2016 par la Commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine ;
— condamner la société Transports [Z] [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner société Transports [Z] [N] aux dépens.
9 – Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 mai 2024, la société Transports [Z] [N] demande à la cour de :
* A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration de saisine de l’URSSAF Aquitaine sur renvoi de cassation réalisée par l’URSSAF Aquitaine ;
* A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable les conclusions d’appel de l’URSSAF Aquitaine ;
— débouter l’URSSAF Aquitaine de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’opposabilité du précédent contrôle en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les frais professionnels correspondant aux indemnités repas de ses salariés sont régis par la Convention
collective des transports routiers ;
— et par voie de conséquence,
— annuler le redressement de l’URSSAF Aquitaine portant sur le montant des indemnités repas des ouvriers au titre des frais professionnels ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 24 août 2016;
— dire que le montant de ces frais sera réintégré au crédit de la société, laquelle bénéficie d’un crédit de 29 677 euros, portant intérêt de retard à compter de la première notification de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF d’Aquitaine au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y rajoutant;
— faire droit à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale et mettre à la charge de l’URSSAF les dépens d’appel.
10 – Par conclusions de désistement du 5 septembre 2024, la société Transports [Z] [N] demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement à l’encontre de l’URSSAF Aquitaine de l’incident formé devant le président de la cour d’appel de Bordeaux par conclusions du 27 février 2024 visant à prononcer à titre principal la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation réalisée par l’URSSAF Aquitaine, et à titre subsidiaire à déclarer irrecevables les conclusions d’appel de l’URSSAF Aquitaine ;
— déclarer parfait son désistement à l’encontre de l’URSSAF Aquitaine de l’incident formé devant président de la cour d’appel de Bordeaux par conclusions du 27 février 2024 ;
— laisser à la charge de chacune des parties leurs propres dépens de l’incident.
Sur l’audience,
11 – L’URSSAF a repris oralement ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2024 et a réitéré sa demande de validation du chef de redressement sur les frais professionnels pour un montant de 19 234€ tel qu’arrêté par la commission de recours amiable.
12 – La SARL Transports [Z] a repris oralement ses conclusions de désistement partiel transmises par RPVA le 5 septembre 2024, y ajoutant les chefs non contraires de ses demandes énoncées dans ses conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2024.
13 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
14 – En liminaire, il y a lieu de constater que la SARL Transports [Z] se désiste de l’incident qu’elle a formé par conclusions du 27 février 2024 visant à obtenir le prononcé à titre principal de la caducité de la déclaration de saisine de l’URSSAF Aquitaine sur renvoi de cassation réalisée par l’URSSAF Aquitaine, et à titre subsidiaire à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel de l’URSSAF Aquitaine.
En conséquence, en l’absence de toute observation contraire de l’ URSSAF Aquitaine, il convient de déclarer parfait le désistement de la société de l’incident qu’elle a formé par conclusions du 27 février 2024 à l’encontre de l’URSSAF Aquitaine.
SUR L’ADMISSION IMPLICITE ANTERIEURE DE PRATIQUES :
Moyens des parties
15 – La société soutient qu’en 2004, l’entreprise [Z] a été contrôlée sur les mêmes questions que celles portées dans le cadre de la présente instance et que l’ URSSAF n’a formulé aucune observation.
Elle en déduit que si M. [Z] a transmis son entreprise à son fils par acte authentique en date du 30 décembre 2010, ses pratiques n’ont pas été modifiées, il n’y a pas eu de changement d’activité et que de ce fait, la preuve d’une décision non équivoque de l’URSSAF est rapportée.
Elle en conclut que les conditions d’application de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, devenu R243-59-7, sont réunies.
14 – L’URSSAF objecte pour l’essentiel que le précédent contrôle a été effectué en 2004 au sein de l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [N] alors que présentement, la société, objet du contrôle contesté, est immatriculée sous un autre numéro SIREN et donc sous une forme juridique distincte.
Elle en conclut que l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, devenu R243-59-7 est inapplicable.
Réponse de la cour
15 – En application de l’article R 243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce : « l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent
contrôle dans la même entreprise ou même établissement, n’ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme ».
Il en résulte que l’employeur qui se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF doit :
— rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’organisme social,
— établir que les conditions qui ont prévalu à l’absence d’observations de l’organisme social lors d’un précédent contrôle sont identiques,
— démontrer que le contrôle concerne la même personne morale.
16 – Au cas particulier, il convient de relever que :
— la lettre d’observations du 8 novembre 2004 mentionne en point 1 que les limites d’exonération des frais professionnels (hors abattement) et en particulier les indemnités versées aux chauffeurs routiers pour une restauration hors des locaux de l’entreprise ont été expressément examinées par l’URSSAF qui ne les a pas remises en cause,
— la société aujourd’hui contrôlée exploite le même établissement que celui ayant fait l’objet du contrôle de 2004.
Cependant, la première entreprise, exploitée en son nom personnel par M.[N] [Z] ayant pour activité principale le 'transport routiers de marchandises, loueur de véhicules', immatriculée sous le numéro SIREN 026 410 381 a fait l’objet d’une donation, par acte authentique du 30 décembre 2010, à M.[R] [Z], fils de M.[N] [Z], devenu gérant de la société contrôlée.
Or, aucun élément n’est produit permettant de démontrer que la société immatriculée le 14 février 2011 avec un commencement d’activité le 31 décembre 2010 de
' transport routier de marchandises de plus de trois tonnes cinq, location de véhicules industriels avec conducteurs commissionnaire de transport’ a strictement la même activité que l’entreprise exploitée en nom personnel immatriculée au répertoire Siren pour une ' activité de transports routiers de marchandises de proximité et de locations de camions avec conducteurs'.
Par ailleurs, la forme juridique des deux sociétés est différente comme l’établit leur immatriculation respective au registre du commerce et des sociétés puisque l’entreprise individuelle ayant fait l’objet du contrôle effectué en 2004 portait le le numéro SIREN 026 410 381 alors que la SARL Transports [Z] [N], ayant fait l’objet du contrôle, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 14 février 2011 sous le numéro SIREN 530 155 837.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le seul fait qu’il y ait eu une transmission de société entre le père et le fils avec un maintien d’activité et de certains salariés ne suffit pas pour dire qu’il s’agit de la même entreprise dès lors comme le premier juge l’a très justement relevé que le changement de forme juridique de la société et le changement de qualité de personne induisent une modification des droits et des obligations de l’entreprise au regard de la législation sociale.
Il en résulte donc que le précédent contrôle effectué par l’URSSAF ne peut être valablement opposé par la SARL Transports [Z] [N], entité distincte de l’entreprise individuelle de M. [Z] [N], radiée du registre du commerce et des sociétés en décembre 2010.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué qui a débouté la SARL Transports [Z] [N] de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
SUR LE FOND :
Moyens des parties
17 – L’URSSAF prétend qu’initialement, la société n’a mis à la disposition de l’inspecteur du recouvrement que les cartes des chauffeurs qui lui permettaient seulement de connaître les heures de départ et de fin de conduite des chauffeurs, leur temps de conduite, leur temps de coupure, les heures de nuit, l’amplitude horaire, le nombre de kilomères parcourus et la vitesse moyenne.
Elle explique que de ce fait, l’inspecteur du recouvrement ne disposait d’aucun élément permettant de déterminer si les chauffeurs avaient effectivement pris une pause déjeuner dans le créneau horaire de 11 h 45 à 14 h 15 ou pas et qu’ainsi, il a estimé que les indemnités relevaient du 3° de l’article 3 du décret du 20 décembre 2012 et non de l’article 1er applicable aux salariés en déplacement professionnel, contraints de prendre leur repas au restaurant.
Elle précise que ce n’est que postérieurement, dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, que la société a communiqué les disques chronotachygraphes des chauffeurs, les cartes de camion et les fiches individuelles de l’ensemble des salariés pour la période contrôlée, la conduisant à distinguer deux situations différentes :
— la situation des salariés ne se trouvant pas en déplacement professionnel (contrairement à ce qu’avait estimé l’inspecteur dans la lettre d’observations), ou ne
travaillant pas durant l’amplitude horaire de prise des repas, pour lesquels le redressement était justifié ;
— la situation des autres salariés, pour lesquels l’exonération était justifiée.
Elle précise que c’est dans ces conditions que le montant du redressement a été revu à la baisse pour l’année 2012 et que le montant de la régularisation au titre des années 2013 et 2014 n’a pas été augmentée alors qu’elle aurait dû le faire.
18 – En réponse, l’employeur critique la méthode utilisée pour réaliser le redressement en rappelant qu’il a mis à la disposition de l’inspectrice tous les documents dont elle pouvait avoir besoin et que c’est elle qui n’a retenu que les fiches de travail des chauffeurs.
Il ajoute que la commission s’est bornée à reprendre les calculs de l’inspectrice sans expliquer et justifier son décompte.
Il précise que les tableaux succints de l’ URSSAF comportent des erreurs importantes et en veut pour preuve par exemple l’activité de Mrs [V], [L], [U] et [B] ou encore celle de Mrs [C] et [Y].
L’employeur critique également la règle de droit appliquée et prétend qu’il est en droit de bénéficier de l’application de l’article 3.1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Il prétend que la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 applicable en l’espèce instaure une présomption d’utilisation des indemnités conformément à leur objet telle que visée par l’arrêté du 20 décembre 2002 et qu’ il est d’usage dans la profession, pour le personnel roulant qui se trouve obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, d’octroyer une indemnité de repas.
Il explique que les usages de la profession prévoient que les chauffeurs en déplacement prennent habituellement leurs repas au restaurant dans la mesure où
leur véhicule est dépourvu de tout accessoire (tablette permettant de manger, appareils électroménagers, frigo'.) permettant de ' manger la gamelle’ dans des conditions d’hygiène et de confort correctes.
Réponse de la cour
19 – En application de :
* l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
* la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 : les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
¿ soit sous la forme d’un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur devant produire les justificatifs y afférents,
¿ soit sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de la démonstration de l’utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet,
étant précisé que s’il n’est pas établi que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement en raison d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L242-1 pré-cité.
* l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 : les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 17,40 euros par repas à compter du 1 er janvier 2012, 17,70 euros par repas à compter du 1 er janvier 2013 et 17,90 euros par repas à compter du 1er janvier 2014,
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros,
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 8,40 euros par repas à compter du 1 er janvier 2012, 8,60 euros par repas à compter du 1 er janvier 2013 et 8,70 euros par repas à compter du 1 er janvier 2014
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
* l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement dans le transport routier conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 : le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, et qu’est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
20 – Au cas particulier, contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses conclusions, il est vain de vouloir absolument démontrer que l’inspectrice avait tous les documents utiles à sa disposition et qu’elle ne les a pas utilisés dans la mesure où finalement, les disques chronotachygraphes et leurs grilles de lecture ont été mis à la disposition de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient encore l’employeur :
* la commission de recours amiable a examiné la situation des salariés au vu de leur situation de déplacement professionnel et de travail durant l’amplitude horaire de prise des repas et non pas – comme l’avait fait l’inspectrice du recouvrement – au vu de leur prise de repas au restaurant ; ceci expliquant que le montant du redressement ait été revu à la baisse pour l’année 2012.
* l’ URSSAF a parfaitement relevé la spécificité de la situation des salariés, notamment celle de M.[B] – qui roulait moins de 30 kms par jour à une vitesse inférieure à 20 kms heure, M.[Y], chauffeur de pelle – mécanique, Mrs [L], [D] et [V] dont les heures de travail ne couvraient pas l’amplitude de 11h45-14h15 ou 18h45-21h16 dans la mesure où ils travaillaient soit le matin soit l’après midi, M.[U] dont la distance n’excède pas parfois 30 km sur l’amplitude de travail.
* c’est à juste titre que l’URSSAF rappelle que le contrôle des conditions d’exonération des indemnités repas versées aux chauffeurs routiers en déplacement ne se confond pas avec le contrôle du montant de ces indemnités au regard des dispositions de la convention collective applicable et que le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires pour frais ne dépassant pas le plafond fixé par l’arrêté du 20 décembre 2002 ne peut s’appliquer que si l’employeur prouve, au préalable, que le salarié est placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation ; les disques chronotachygraphes et les cartes ne permettant pas de réduire les redressements opérés en l’absence de tout autre élément.
* le seul fait qu’en 2004 lors du contrôle dont a fait l’objet la société unipersonnelle [Z], l’inspecteur ait noté que la convention collective était applicable en matière d’indemnité de repas ne suffit pas à établir qu’en 2012, ce principe ait été encore en vigueur au moment du contrôle.
En tout état de cause, il ne suffit pas pour l’employeur de dire que les usages de la profession impliquent que tous les chauffeurs en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier auxquels les conditions de travail interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu de travail pour le repas, prennent nécessairement leur repas au restaurant, pour qu’ils le prennent effectivement.
Encore faut – il l’établir.
Enfin, contrairement à ce qu’objecte l’employeur, l’organisme social peut changer les motifs et la base légale du redressement au regard des éléments nouveaux apportés par l’employeur hors la période contradictoire dès lors qu’aucun principe n’existe interdisant à l’ URSSAF de le faire et que de surcroît le montant du redressement a été réduit.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient d’infirmer le jugement attaqué de ce chef et de valider le chef de redressement sur les frais professionnels pour le montant de 19 234€, tel qu’arrêté par la commission de recours amiable.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
21 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la SARL Transports [Z].
22 – Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare parfait le désistement de la SARL Transports [Z] de son incident formé à l’encontre de l’URSSAF Aquitaine par conclusions du 27 février 2024 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 7 septembre 2023, ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d’appel de Toulouse sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures et déclaré recevables les recours de la SARL Transports [Z],
Confirme le jugement prononcé le 3 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne en ce qu’il a débouté la SARL Transports [Z] [N] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide la décision rendue le 24 août 2016 par la Commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine ;
En conséquence,
Valide le redressement du chef des frais professionnels pour un montant de 19 234€, tel qu’arrêté par la décision de la commission de recours amiable du 24 août 2016,
Déboute la SARL Transports [Z] de ses demandes d’annulation du redressement de l’URSSAF et de la décision de la commission de recours amiable et de sa demande de réintégration des frais professionnels à son crédit,
Y ajoutant
Condamne la SARL Transports [Z] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Transports [Z] [N] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Transports [Z] [N] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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