Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 19 sept. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pyrénées-Orientales, EXPRO, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFHF
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
Débats du 13 Juin 2025
APPELANTES :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 28 Septembre 2023
Madame [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.S. [Localité 13] AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Guillaume CALVET substituant Me Mathieu PONS-SERRADEIL de la AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EN PRESENCE DE :
Le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT – PYRENEES ORIENTALES
DDFIP – CFP [Localité 12] COTE VERMEILLE – SERVICE DU DOMAINE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par [R] [U], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseillère, faisant fonction de présidente, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Elodie CATOIRE, greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 19 Septembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par [B] FERRANET, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre et Elodie CATOIRE, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations.
EXPOSE DU LITIGE :
L’indivision « [D] » est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 10], d’une contenance de 13144 m², située sur le territoire de la commune de [Localité 13] (66).
Par arrêté du 19 octobre 2017 le Préfet des Pyrénées-Orientales a prescrit l’ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la [Adresse 14]' sur le territoire de la commune de [Localité 13].
Après réalisation de ces enquêtes, le Préfet a déclaré le projet d’aménagement d’utilité publique par arrêté du 24 juillet 2018 et autorisé la SAS [Localité 13] Aménagement, concessionnaire, à acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée.
L’expropriant a notifié une offre d’indemnisation à Mmes [B] et [E] [D] le 15 mai 2020 pour un montant global de 157 728 € à raison de 10 € le m², offre qui a été refusée. La SAS [Localité 13] Aménagement a saisi le juge de l’expropriation du département des Pyrénées Orientale le 8 février 2022 aux fins de voir fixer l’indemnité totale de dépossession due.
Le 20 avril 2023, ce magistrat s’est transporté sur les lieux, accompagné du greffier.
Par jugement en date du 28 septembre 2023 le juge de l’expropriation a :
Déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement comme notifiées tardivement ;
Fixé l’indemnité due par la SAS [Localité 13] Aménagement à Mmes [B] [D] et [E] [D] divorcée [G] à la somme globale de 217 876 € se décomposant en 197 160 € d’indemnité principale et 20 716 € d’indemnité de remploi, à titre d’indemnisation de l’expropriation de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 10], d’une contenance de 13144 m² ;
Condamné la SAS [Localité 13] Aménagement à verser à Mmes [B] [D] et [E] [D] divorcée [G] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toute autre demande ;
Condamné la SAS [Localité 13] Aménagement aux dépens de l’instance.
**
Mmes [B] et [E] [D] ont interjeté appel de ce jugement 12 mars 2024. Dans leur dernier mémoire remis au greffe le 4 décembre 2024 elles demandent à la cour :
A titre principal annuler le jugement numéro 2003/17 rendu le 22 septembre 2023 et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en recommençant la procédure au stade de la notification des offres à tous les propriétaires concernés ;
À titre subsidiaire de réformer le jugement et statuant à nouveau fixer le montant de l’indemnité principale pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 10] à la somme de 723 920 € soit :
' indemnité principale : 657 200 € ;
' indemnité de remploi : 66 720 € ;
En tout état de cause de débouter à la société [Localité 13] Aménagement de l’ensemble de ses demandes exposées dans le cadre de son appel incident ;
Condamner la société [Localité 13] Aménagement au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que Mme [F] [D] n’a pas été attraite à la procédure alors qu’elle détient 30 % de la propriété de la parcelle, que si la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue, il convient de prendre en compte sa situation privilégiée, que l’avis des domaines doit être écarté en raison de son ancienneté ainsi que les termes de comparaison qui datent de 2014 et 2015 et celui du commissaire du gouvernement de 2017, qu’en l’état des termes de comparaison qu’elles produisent il y a lieu de retenir la valeur de 50 €/m².
**
La société [Localité 13] Aménagement dans son mémoire déposé au greffe le 9 septembre 2024 demande à la cour :
A titre liminaire de constater que les conclusions des appelantes du 6 juin 2024 ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile quelles sont donc irrecevables et qu’il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel ;
A titre principal de juger irrecevable car nouvelle la demande sollicitant l’irrégularité de la saisine du juge l’expropriation ;
De réformer le jugement et de fixer les indemnités dues à [B] et [E] [D] à la somme de 131 440 € d’indemnité principale et 26 288 € d’indemnité de remploi ;
De condamner [B] et [E] [D] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à la date de notification des offres Mme [F] [D] ne figurait pas en qualité de propriétaire sur l’état parcellaire, qu’en tout état de cause l’irégularité de la saisine n’a pas été soulevée devant le premier juge, que sur le fond il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.322-8 du code de l’expropriation et de fixer à 10 € par mètre carré la valeur vénale.
**
La commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé au greffe le 28 mai 2024 demande à la cour de confirmer le jugement et de fixer l’indemnité à la somme de 217 876 euros, elle sollicite la confirmation de la date de référence au 16 janvier 2013, qu’il soit tenu compte de ce que la parcelle doit être qualifiée en tant que terrain à urbaniser, que la valeur de 15 € le mètre carré est au-dessus de la valeur identifiée pour la Zac de 11,85 €.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions des appelantes :
La société [Localité 13] Aménagement soutient que les conclusions déposées au greffe par les expropriées le 6 juin 2024 sont irrecevables au visa de l’article 954 al 2 du code de procédure civile, car elles ne comprennent pas distinctement un énoncé des chefs du jugement critiqué.
Les expropriées répondent que le dispositif de leurs conclusions mentionne à titre subsidiaire la demande d’infirmation du jugement, que les conclusions sont donc recevables.
L’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile applicable au 6 juin 2024 prévoit que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. »
Les conclusions déposées le 6 juin 2024 comprennent l’énoncé des chefs du jugement critiqué : « fixe l’indemnité de dépossession à la somme de globale de 217 876 euros » et un récapitulatif des prétentions « A titre principal annuler le jugement numéro 2003/17 rendu le 22 septembre 2023 et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en recommençant la procédure au stade de la notification des offres à tous les propriétaires concernés ; À titre subsidiaire de réformer le jugement et statuant à nouveau fixer le montant de l’indemnité principale pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 10] à la somme de 723 920 € soit : indemnité principale : 657 200 € ; indemnité de remploi : 66 720 € ; ».
Ces conclusions qui répondent aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile sont recevables, la demande de caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur la demande d’annulation du jugement :
Mmes [E] et [B] [D] soutiennent que Mme [F] [M] épouse [D] est copropriétaire indivise à hauteur de 30 % de la parcelle expropriée et qu’elle n’a pas été destinataire de l’offre en date du 15 mai 2020, qu’en application des dispositions de l’article R.311-5 du code de l’expropriation, la saisine du juge de l’expropriation est irrégulière, que le jugement qui a été rendu est donc nul.
La société [Localité 13] Aménagement répond que l’irrecevabilité de la saisine du juge de l’expropriation n’a pas été soulevée devant ce magistrat, que cette demande est nouvelle et est donc, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevable en cause d’appel, qu’en tout état de cause Mme [F] [M], épouse [D] ne figurait pas au jour des offres sur l’état parcellaire, qu’il n’est pas justifié qu’au jour de la saisine du juge de l’expropriation elle était propriétaire indivise de la parcelle.
Il est justifié aux débats que par acte notarié du 14 mars 1984 publié le 18 avril 1984, [X] [M] et [J] [H] ont fait donation à leur fille [O] [M] épouse [D] des parcelles cadastrées commune de [Localité 13], section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieu dit « [Localité 11] », et que par acte du 26 décembre 2006, publié le 1er février 2007 Mme [O] [D] a fait donation partage à ses deux filles [E] et [B] de 70 % de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 13] AC n° [Cadastre 10], issue de la division des parcelles anciennement cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Il est donc acquis que Mme [O] [D] est co-propriétaire de la parcelle objet de l’expropriation.
Il n’est pas contesté que la société [Localité 13] Aménagement n’a adressé ses offres qu’à [B] et [E] [D] et que le jugement rendu le 28 septembre 2023 n’a été rendu qu’au contradictoire de ces deux copropriétaires alors que le bien appartient aussi à Mme [O] [D].
Le défaut de notification de l’offre en date du 15 mai 2020 à une des co-propriétaires et le fait que cette même co-propriétaire ne soit pas attraite devant le juge de l’expropriation, entache la procédure d’une nullité d’ordre public, aucune partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée ainsi que le rappelle l’article 14 du code de procédure civile. Cette nullité peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment en cause d’appel.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’annulation du jugement qui n’a pas été rendu au contradictoire de Mme [O] [M] épouse [D].
La société [Localité 13] Aménagement qui succombe sera tenue aux dépens sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Annule le jugement (n° 2023/17) rendu le 28 septembre 2023 par le juge de l’expropriation du département des Pyrénées Orientales ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 13] Aménagement aux dépens.
Le greffière La présidente
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