Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 déc. 2024, n° 18/20624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 novembre 2018, N° 17/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/271
Rôle N° RG 18/20624 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRYS
[Z] [M]
C/
[Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 11] en date du 09 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01176.
APPELANT
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004251 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [M] et Madame [C] ont vécu en concubinage et ont eu trois enfants nés entre 1994 et 2001.
Le 30 mars 1999, les deux concubins ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun, un terrain à bâtir situé à [Localité 7] pour le prix de 235.000 francs, soit 35.825 euros.
Le prix du terrain et le coût de la construction d’une maison sur celui-ci ont été financés grâce à deux prêts souscrits par les acquéreurs de 120.000 francs et 543.045 francs.
Les concubins se sont séparés au milieu de l’année 2011.
Monsieur [M] est demeuré dans le bien et a réglé les échéances des prêts immobiliers.
Le 12 mars 2013, Madame [C] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision, la licitation de l’immeuble indivis et les comptes entre les parties à réaliser par un notaire commis.
Le 8 juillet 2016, l’assignation en partage a été déclarée irrecevable au motif que la demanderesse ne justifiait pas des démarches amiables en vue d’un partage.
Le 7 juillet 2017, Madame [C] a fait assigner Monsieur [M] devant la même juridiction aux mêmes fins.
Le 9 novembre 2018, par un jugement auquel le présent se réfère concernant plus ample exposé de la procédure et des prétentions, le tribunal de grande instance de TARASCON a notamment
— Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage,
— Commis un notaire en la personne de Maître [I],
— Débouté Madame [C] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis de [Localité 7],
— Relevé la fin de non-recevoir de la prescription pour les demandes de M. [M] en fixation de créances envers l’indivision pour la période antérieure au 5 septembre 2013,
— Dit que M. [M] dispose de créances envers l’indivision:
— au titre du règlement des crédits immobiliers entre le 5 septembre 2013 et jusqu’au mois d 'avril 2016, somme à parfaire au jour du partage en fonction des justificatifs de paiement produits,
— au titre du paiement de l’assurance habitation propriétaire entre le 5 septembre 2013 et la date du partage, à charge pour M. [M] de justifier du montant engagé,
— au titre du règlement de la taxe foncière pour la somme de 2.612,67€, somme à parfaire à la date du partage,
— Débouté M. [M] de ses demandes au titre de la prise en compte de la part de l’assurance des crédits souscrits au nom de Mme [C]
— Dit que M. [M] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du 9 mai 2013.
La décision a été signifiée le 29 novembre 2018 par madame [C].
Le 11 décembre 2018, le [6], prêteur a adressé aux ex-concubins un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le règlement du solde des prêts.
Monsieur [M] a formé appel de la décision le 28 décembre 2018.
Le 17 janvier 2019, l’affaire a été distribuée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Madame [C] a constitué avocat le 6 mars 2019.
Par ses premières conclusions communiquées le 28 mars 2019, l’appelant demande à la cour de :
— REFORMER la décision déférée en ce qu’elle a :
Relevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes de Monsieur [M] en fixation de créances envers l’indivision pour la période antérieure au 5 septembre 2013,
Dit que Monsieur [M] dispose de créances envers l’indivision :
o Au titre du règlement des crédits immobiliers entre le 5 septembre 2013 et jusqu’au mois d’avril 2016, somme à parfaire au jour du partage en fonction des justificatifs de paiement produits,
o Au titre du paiement de l’assurance habitation propriétaire du 5 septembre 2013 et la date du partage, à charge pour Monsieur [M] de justifier du montant engagé,
o Au titre du règlement de la taxe foncière pour la somme de 2.612,67 € somme à parfaire à la date du partage,
o Au titre du règlement de la taxe d’habitation ;
Débouté Monsieur [M] de ses demandes au titre de la prise en compte de la part d’assurance des crédits souscrits au nom de Madame [C].
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que la prescription des demandes de Monsieur [M] ne pouvait être relevée d’office par le Juge,
— DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [M] en fixation de créances envers l’indivision pour la période antérieure au 5 septembre 2013 sont recevables,
— DIRE ET JUGER que la prescription quinquennale n’est pas applicable à la demande de fixation de créance d’un indivisaire envers l’indivision,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la prescription ne saurait être antérieure à la date de notification des conclusions de Monsieur [M] portant demande de fixation des créances envers l’indivision dans le cadre de l’instance dont appel soit le 12 mars 2018,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [M] a sur-contribué aux charges du ménage,
— DIRE ET JUGER que la fixation des créances de Monsieur [M] envers l’indivision le sera à compter du mois de novembre 1999, date de l’acquisition du bien indivis,
En conséquence,
— FIXER les créances de Monsieur [M] envers l’indivision comme suit :
. aux échéances de crédit réglées seul depuis l’acquisition jusqu’à ce jour, soit la somme des deux prêts aujourd’hui soldés à hauteur de 172.833,34 € appliquées à la valeur du bien au temps du partage, à parfaire au jour du partage,
. aux travaux d’amélioration réalisés sur le bien immobilier sur ses deniers
personnels (abri bois, terrasse, pergola, cuisine, garage) et exclues du financement par l’établissement bancaire, à parfaire dans le cadre des opérations de partage,
. aux frais ayant permis la réservation du terrain (dépôt de garantie) à hauteur de 5.000 Frs soit 762,25 €,
. aux cotisations d’assurance habitation à hauteur de 410 € environ par an, soit environ 3.280 €, à parfaire au jour du partage,
. aux taxes foncières de 2011 à 2018, à parfaire au jour du partage,
. à la cotisation d’assurance au titre du crédit souscrit sur la tête de Madame [C], à parfaire au jour du partage,
. à la taxe d’habitation depuis la séparation en 2011, à parfaire au jour du
partage,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Madame [C] s’est enrichie sans cause, corrélativement à l’appauvrissement de Monsieur [M], pour la période de novembre 1999 (date d’acquisition) à la date de séparation en juin 2011,
En conséquence,
— FIXER la créance de Monsieur [M] envers Madame [C] à la somme de 40.058,85 €,
En tout état de cause,
— FIXER les créances de Monsieur [M] envers l’indivision à compter de la séparation soit à compter de juin 2011, comme suit :
aux échéances de crédit réglées seul depuis juin 2011 date de la séparation jusqu’à ce jour, soit la somme de 87.704,38 € appliquées à la valeur du bien au temps du partage, à parfaire au jour du partage,
aux cotisations d’assurance habitation depuis 2011 à hauteur de 410 € environ par an, soit environ 3.280 €, à parfaire au jour du partage,
aux taxes foncières de 2011 à 2018, à parfaire au jour du partage,
à la cotisation d’assurance au titre du crédit souscrit sur la tête de Madame [C], à parfaire au jour du partage,
à la taxe d’habitation depuis la séparation en 2011, à parfaire au jour du
partage.
— CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses uniques conclusions du 20 juin 2019, l’intimée demande à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage,
— Désigner Maître [I], notaire pour y procéder
— Relever la fin de non-recevoir de la prescription pour les demandes de M. [M] en fixation de créances envers l’indivision pour la période antérieure au 5 septembre 2013,
— Dire que M. [M] dispose de créances envers l’indivision:
— au titre du règlement des crédits immobiliers entre le 5 septembre 2013 et jusqu’au mois d 'avril 2016, somme à parfaire au jour du partage en fonction des justificatifs de paiement produits,
— au titre du paiement de l’assurance habitation propriétaire entre le 5 septembre 2013 et la date du partage, à charge pour M. [M] de justifier du montant engagé,
— au titre du règlement de la taxe foncière pour la somme de 2.612,67€, somme à parfaire à la date du partage,
— Débouter M. [M] de ses demandes au titre de la prise en compte de la part de l’assurance des crédits souscrits au nom de Mme [C]
— Dire que M. [M] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du 9 mai 2013.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— CONDAMNER Monsieur [M] à tous les dépens.
Le 12 février 2021, Madame [C] a constitué un nouveau conseil au lieu et place du précédent.
Dans le dernier état de ses écritures, le 22 juin 2021, l’appelant actualise ses demandes au titre des taxes foncières jusqu’à 2021.
Le 30 août 2021, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties une médiation.
Le 15 juin 2022, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
Le 22 mars 2024 en réponse à l’interrogation du conseiller de la mise en état, le conseil de Madame [C] a indiqué qu’en l’état de l’appel en cours, les parties ne s’étaient pas rendues devant le notaire commis.
Le 22 mai 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 13 novembre 2024 et que la clôture interviendrait le 9 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
L’appel principal porte sur les chefs suivants selon lesquels le tribunal a :
— Relevé la fin de non-recevoir de la prescription pour les demandes de M. [M] en fixation de créances envers l’indivision pour la période antérieure au 5 septembre 2013,
— dit que M. [M] dispose de créances envers l’indivision:
— au titre du règlement des crédits immobiliers entre le 5 septembre 2013 et jusqu’au mois d 'avril 2016, somme à parfaire au jour du partage en fonction des justificatifs de paiement produits,
— au titre du paiement de l’assurance habitation propriétaire entre le 5 septembre 2013 et la date du partage, à charge pour M. [M] de justifier du montant engagé,
— au titre du règlement de la taxe foncière pour la somme de 2.612,67€, somme à parfaire à la date du partage,
— au titre du règlement de la taxe d’habitation,
— Débouté M. [M] de ses demandes au titre de la prise en compte de la part de l’assurance des crédits souscrits au nom de Mme [C]
Sur la question de la prescription
L’appelant soutient que le tribunal ne pouvait relever d’office la prescription et qu’il a statué ultra petita en la soulevant et la retenant.
A titre subsidiaire, il soutient que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable à ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Il ajoute que ce texte ne distingue pas quant à la qualité des indivisaires qu’ils soient ou non concubins.
Il fait valoir que les comptes de l’indivision contenant les créances et les dettes entre les indivisaires et l’indivision ne peuvent être arrêtés tant que l’indivision existe, à l’exception de l’indemnité d’occupation soumise au délai de prescription prévu par l’article 815-10 du code civil.
Il soutient que la prescription ne peut s’appliquer qu’au solde des comptes de l’indivision calculé au moment du partage.
Il rappelle que le droit de demander le partage d’une indivision est imprescriptible.
Il réclame donc le remboursement des dépenses faites pour le compte de l’indivision depuis l’achat du bien indivis.
A titre subsidiaire, il soutient que le délai de prescription a été interrompu par ses conclusions du 12 mars 2018.
L’intimée adopte les motifs du juge de première instance.
Elle soutient que le délai de prescription de l’article 2224 du code civil est applicable car la situation est figée depuis la séparation.
Elle conteste l’effet interruptif de prescription de conclusions.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit les cas dans lesquels les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office par le juge et les fins de non-recevoir qu’il peut relever d’office. La prescription ne figure parmi aucun des cas prévus.
Au surplus, l’article 2247 du code civil prévoit que : « Les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. »
En première instance, Madame [C] n’avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des demandes reconventionnelles de Monsieur [M] au titre des créances envers l’indivision. Au contraire, elle avait demandé au tribunal de juger qu’il était créancier au titre du crédit immobilier et du règlement des impôts fonciers à compter du mois de juin 2011 jusqu’au mois d’avril 2016.
Il ressort du jugement que le tribunal a relevé d’office cette fin de non-recevoir en violation du texte sus-cité qui l’interdit expressément et sans la soumettre au contradictoire des parties.
S’agissant de demandes concernant les comptes d’une indivision, la prescription n’est pas applicable puisque le remboursement des sommes exposées par un indivisaire pour le compte de l’indivision ne peut être sollicité isolément en dehors des opérations de liquidation et partage.
Il convient en conséquence de réformer la décision en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes de fixation de créances envers l’indivision de monsieur [M] pour la période antérieure au 5 septembre 2013.
Il sera donc statué sur l’ensemble des demandes de ce chef de Monsieur [M] actualisées au jour des dernières conclusions de ce dernier.
Sur les créances de Monsieur [M] envers l’indivision
L’appelant soutient que la participation d’un des indivisaires aux dépenses en faveur de l’indivision au-delà de sa quote-part indivise lui donne droit à une indemnisation de la part de l’indivision d’un montant de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Il invoque des dépenses d’amélioration et de conservation.
Il soutient que le règlement des échéances des prêts immobiliers n’entre pas dans la contribution due au titre des charges du ménage.
Il indique que Madame [C] recevait ses revenus sur un compte personnel ouvert dans un autre établissement bancaire et ne prouve pas avoir participé au remboursement des prêts.
Il précise qu’elle a pris des congés parentaux pour sa convenance personnelle.
Il ajoute qu’à la suite des poursuites menées par le prêteur, il a réglé le solde des crédits immobiliers de 36.741,07 euros.
Il indique qu’il a financé, sur ses deniers personnels, la construction des abri bois, terrasse, pergola, cuisine, garage dont le coût n’était pas compris dans les prêts souscrits.
Il soutient que la taxe d’habitation relatif à l’immeuble indivis constitue une dépense de conservation.
L’intimée soutient que Monsieur [M] ne prouve pas avoir réglé l’intégralité des prêts.
Elle indique qu’il n’a pas remis en cause la validité de l’acte d’acquisition du bien qui mentionne qu’ils sont tous deux propriétaires de la moitié chacun.
Elle soutient que les dépenses exposées par Monsieur [M] ne lui permettent pas de revendiquer un droit de propriété sur une partie plus étendue du bien indivis.
Elle fait état de sa situation professionnelle pendant la vie commune en indiquant que les congés parentaux résultaient d’un choix du couple et ont permis des économies.
Elle réplique qu’elle a participé aux dépenses de la vie courante depuis son propre compte bancaire.
Elle soutient que les dépenses d’amélioration (abri bois, pergola, cuisine , garage) sont nouvelles devant la cour et doivent être rejetées.
Elle ajoute qu’en ce qui concerne les autres travaux, Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de leur financement.
Elle réplique que la demande concernant les frais d’immobilisation du terrain est nouvelle en appel et doit donc être rejetée. Elle ajoute que cette demande est prescrite.
En ce qui concerne l’assurance habitation, elle soutient qu’il appartient à Monsieur [M] de rapporter la preuve de la part des primes d’assurance afférente à la protection des biens indivis hors responsabilité civile qui n’incombe pas à l’indivision.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de la taxe foncière due.
Elle réplique que la taxe d’habitation ne fait pas partie des dépenses nécessaires de conservation du bien indivis mais constitue une dépense personnelle de l’occupant.
L’article 815-13 du code civil prévoit que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. (') »
Le sort des réclamations de Monsieur [M] au titre de ces dépenses et de la dépense relative au financement d’une partie du prix de l’immeuble ne modifiera pas l’étendue des droits de propriété de chaque indivisaire sur le bien qui restera fixé, tel que le prévoit l’acte d’achat, à la moitié indivise chacun.
S’il est admis des créances envers l’indivision, elles augmenteront le passif de celle-ci et chaque indivisaire devra y participer à concurrence de sa quote-part dans le bien.
Dès lors, s’il est établi qu’un des indivisaires a participé aux dépenses l’actif grâce à des fonds personnels au-delà de cette quote-part, il en résultera une dette de l’indivision envers lui.
Il convient de rappeler que, les parties n’ayant pas été mariées, ni partenaires de [8], il n’existe aucune règle relativement à la contribution aux charges du ménage.
Par ailleurs, les créances entre indivisaires sont soumises aux règles du droit commun des obligations.
Sur les mensualités des prêts
Madame [C] ne conteste pas que les échéances des prêts immobiliers ont été prélevées sur le compte personnel de Monsieur [M] depuis l’acquisition. Il est donc titulaire d’une créance à ce titre sur l’indivision dans la mesure où ces paiements ont permis de conserver le bien.
Toutefois, les documents produits par Monsieur [M] à l’appui de ses demandes chiffrées sont insuffisants pour permettre à la cour de fixer le montant de cette créance. En effet, il ne fournit aucune pièce pour établir qu’il a réglé le solde du prêt PAS à la suite du commandement aux fins de saisie-vente reçu.
Il convient de réformer la décision de première instance en ce qui concerne la période de remboursement des prêts qui sera retenue au titre de la créance envers l’indivision et il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant exact des sommes réglées par Monsieur [M] à ce titre.
Sur les travaux d’amélioration réalisés sur le bien immobilier sur ses deniers personnels (abri bois, terrasse, pergola, cuisine, garage
Ces demandes figuraient dans les dernières conclusions de Monsieur [M] devant le juge de première instance, admises après révocation de l’ordonnance de clôture. Le tribunal a tenu compte de ces demandes en les mentionnant en page 4 du jugement.
Elles ne sont donc pas nouvelles en appel et sont donc recevables.
Les acquéreurs ont souscrit un prêt PAS dont 65.255,04 euros était destiné à la construction sur le terrain acquis.
Monsieur [M] n’apporte aucun document de nature à établir le coût des travaux de construction de la maison effectivement exposés.
Les deux attestations produites concernant la réalisation des travaux supplémentaires dont Monsieur [M] sollicite l’indemnisation ne permettent pas de connaître l’origine de leur financement.
En ce qui concerne la cuisine, il produit un crédit souscrit auprès de la BANQUE [10] à concurrence de 34.000 francs en 1998 alors que la facture de la cuisine est datée du mois de septembre 1999 et que l’adresse indiquée est située [Adresse 4] et non à l’adresse du bien acquis. En outre, le terrain nu à bâtir n’a été acquis qu’au mois de mars 1999. Il ne ressort donc pas des pièces produites que les documents relatifs à la cuisine concernent une dépense de l’indivision.
Sur les frais ayant permis la réservation du terrain (dépôt de garantie) à hauteur de 5.000 francs soit 762,25 €,
Une prétention à ce titre a été présentée devant le juge de première instance. Elle n’est donc pas nouvelle.
Monsieur [M] produit un reçu du notaire du 4 juin 1998 portant sur le paiement par ses soins d’une somme de 5000 francs, soit 762,25 euros, au titre de « dépôt de garantie » sur vente de l’immeuble, accompagné d’une promesse d’achat qu’il a signée le 5 mai 1998.
L’acte d’achat mentionne que le prix de l’immeuble de 235.000 francs, soit 35.825,51 euros a été réglé grâce à deux prêts :
— un prêt à taux zéro de 120.000 francs soit 18.293,88 euros remboursable en 48 échéances de 2500 francs, soit 381,12 euros à compter de la quinzième année pour l’acquisition de l’immeuble
— un prêt à taux fixe PAS de 543.045 francs, soit 82786,68 euros remboursable par échéances de 3704,93 francs, soit 564,81 euros jusqu’en 2029 utilisé pour l’acquisition du terrain et la construction du logement.
Il est mentionné que le prix a été payé à concurrence 17.531,64 euros au moyen d’une partie du prêt à taux fixe et à concurrence du18.293,88 euros au moyen du prêt à taux zéro, soit un total de 35825,52 euros.
Il ressort du contenu de l’acte notarié que la totalité du prix de l’immeuble a été réglé grâce aux prêts souscrits en communs par les concubins acquéreurs.
Monsieur [M] ne produit pas de décompte du notaire ayant rédigé l’acte de vente dont il ressortirait que la somme de 5000 francs a été conservée par ce dernier pour compléter le prix de vente.
Il convient donc de juger sa demande infondée à ce titre.
Sur les cotisations d’assurance habitation
L’assurance de l’immeuble par son propriétaire n’est pas une dépense réglementaire obligatoire. Cependant, elle contribue à la conservation de l’immeuble en ce qu’elle permet sa réparation ou sa reconstruction en cas de sinistre.
L’appelant demande la somme de 410 € environ par an, soit environ 3.280 € depuis 2011, à parfaire au jour du partage. Il ne produit ,cependant qu’un seul appel de cotisation pour l’année 2016-2017 de sorte qu’il n’établit pas avoir réglé des primes d’assurance depuis la séparation.
La décision de première instance sera réformée en ce qu’elle n’a admis au titre de créance que la partie « propriétaire » de l’assurance habitation dont il convenait de justifier.
La totalité du montant des primes réglées depuis 2011 dont Monsieur [M] justifiera sera admise en tant que créance envers l’indivision.
Sur les taxes foncières de 2011 à 2018
Cette taxe constitue une dépense de conservation de l’immeuble indivis.
Monsieur [M] justifie par les pièces produites du montant des taxes foncières réglées de 2011 à 2017.
La décision de première instance sera réformée de ce chef en ce qu’elle a limité le remboursement des dépenses à ce titre à la période postérieure au 5 septembre 2013.
Statuant à nouveau, il sera ajouté le montant des taxes foncières de 2011 et 2012, soit un total de 3979 euros au titre des taxes des années 2011 à 2017 , à parfaire au jour du partage sur la base des documents justificatifs produits.
Sur l’assurance emprunteur de Madame [C]
Bien que les cotisations d’assurance soient individualisées en fonction du taux de couverture souhaité et des critères personnels propres à chaque emprunteur, cette dépense contribue à la conservation de l’immeuble indivis. En effet, elle permet la continuation du paiement des échéances du crédit immobilier en cas d’impossibilité pour les emprunteurs indivisaires d’en poursuivre le paiement.
Ces cotisations sont inclues dans le montant des échéances prélevées sur le compte de Monsieur [M] depuis au plus tôt le mois de septembre 2004 selon les relevés de comptes produits.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [M] au titre d’une créance personnelle envers Madame [C] de ce chef.
Sur la taxe d’habitation
Le premier juge a indiqué dans les motifs de sa décision que la taxe d’habitation liée à l’occupation privative de l’immeuble devait être supportée par l’indivisaire qui en jouit seul.
Or, cet impôt local constitue une dépense permettant la conservation de l’immeuble compte tenu des risques de saisie et de vente en cas de non-paiement. Les dépenses à ce titre qu’un indivisaire a effectué grâce à ses deniers personnels donnent donc lieu à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil.
Il convient en conséquence de réformer la décision de première instance sur ce point et de juger que Monsieur [M] dispose d’une créance envers l’indivision à concurrence du montant de la taxe d’habitation qu’il a réglé depuis l’acquisition de l’immeuble jusqu’au jour du partage dont il appartiendra au notaire de fixer le montant sur la base de documents produits par les parties.
Sur les demandes subsidiaires au titre de l’enrichissement sans cause
L’appelant soutient que pendant la totalité de la vie commune, il a financé seul l’intégralité des dépenses de la famille et que Madame [C] n’y a pas participé.
Il soutient que sa créance envers Madame [C] doit être assimilée à la valeur de
son appauvrissement soit la somme engagée pour le compte de Madame [C]
40.058,85 € (soit 80.117,69 / 2) jusqu’à la séparation du couple.
Il sollicite également l’indemnisation des sommes réglées seul depuis la séparation soit :
— échéances de crédit réglées seul depuis juin 2011 date de la séparation jusqu’à ce jour, soit la somme de 87.704,38 € appliquées à la valeur du bien au temps du partage, à parfaire au jour du partage,
— aux cotisations d’assurance habitation depuis 2011 à hauteur de 410 € environ par an, soit environ 3.280 €, à parfaire au jour du partage,
— aux taxes foncières de 2011 à 2018, à parfaire au jour du partage,
— à la cotisation d’assurance au titre du crédit souscrit sur la tête de Madame [C], à parfaire au jour du partage,
— à la taxe d’habitation depuis la séparation en 2011, à parfaire au jour du
partage.
L’intimée s’oppose à cette demande. Elle invoque l’absence de preuve que Monsieur [M] a réglé seul l’ensemble des dépenses.
Il a été fait droit aux demandes de Monsieur [M] de ces chefs sur le fondement de l’indemnisation des dépenses de l’indivisaire ayant participé à la conservation des biens indivis. Les demandes subsidiaires au titre de l’enrichissement sans cause sont donc sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné le partage par moitié des dépens et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’appel de Monsieur [M] ayant été reconnu en grande partie fondé, il convient de condamner Madame [C] aux entiers dépens d’appel.
Elle sera aussi condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande de Madame [C] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Réforme le jugement en ce qu’il a retenu la prescription de demandes de Monsieur [M] et en ce qu’il a retenu trois créances en tenant compte de cette prescription et en ce qu’il a rejeté la demande concernant les taxes d’habitation ;
Statuant à nouveau,
Juge que le tribunal n’était pas en droit de relever d’office la prescription des demandes de Monsieur [M] antérieures au 5 septembre 2013 ;
Juge les demandes de Monsieur [M] non prescrites ;
Juge que Monsieur [Z] [M] dispose de créances envers l’indivision pour les sommes suivantes :
— au titre du règlement des crédits immobiliers pour les échéances à compter du mois de novembre 1999 jusqu’au solde des prêts ou à leur terme à parfaire au jour du partage,
— au titre de la totalité des primes d’assurance habitation dont il sera justifié depuis l’année 2011 jusqu’à la date de jouissance divise,
— au titre des taxes foncières à concurrence de la somme de 3979 euros pour la période de 2011 à 2017, à parfaire pour les taxes postérieures à cette date sur justification par Monsieur [M] ,
— au titre de la taxes d’habitation dont il sera justifié à compter de l’année 2011 jusqu’à la date de jouissance divise ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute Madame [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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