Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 octobre 2020, N° /05525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04588 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXGQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05525
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me DAILLER avocat pour Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des séquelles d’un état dépressif , déclaré le 11 juillet 2016 , par M. [T] [R], fixant à 10% , au 20 septembre 2018, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle subséquent.
Le 17 décembre 2018, la société a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier , devenu compétent, a confirmé la décision de la CPAM.
Par déclaration en date du 22 octobre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
A l’audience , soutenant ses écritures, elle demande à la cour de:
A titre principal:
— infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
— juger que le tribunal a statué ultra petita et en l’absence de tout élément objectif en attribuant un taux complémentaire de 2% au titre d’une incidence professionnelle.
— juger que les séquelles faisant suite à la maladie du 21 avril 2016 justifient un taux qui ne peut excéder 8% à l’égard de la société [5].
A titre subsidiaire, et si la cour l’estime nécessaire
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie du 21 avril 2016 et le taux attribué à M. [T] [R].
— juger que les frais de la consultation médicale ou d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM) demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— dire et juger que la CPAM des Pyrénées Orientables a respecté ses obligations au regard des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d’attribution de la rente opposable à l’employeur, la société [5].
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime M. [T] [R] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IP de 10% à la date de consolidation du 20/10/2018.
— débouter la société [5] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
En l’espèce, la société [5] sollicite que le taux d’incapacité permanente de M. [R] soit fixé à 8% et la CPAM sollicite la confirmation du jugement qui a fixé ce taux à 10%.
Sur la décision critiquée:
Le 3 décembre 2018, la CPAM a notifié à la société [5] que le taux d’incapacité permanente de son salarié, M. [T] [R], était fixé à 10% à compter du 21/09/2018 sachant qu’il s’agissait d’un taux global qui incluait le taux médical et l’incidence professionnelle.
Dès lors, il ne peut être reproché au tribunal d’avoir statué ultra petita en distinguant dans sa décision le taux médical et l’incidence professionnelle avant de fixer le taux global d’incapacité permanente du salarié.
Sur l’expertise:
La cour est suffisamment éclairée par les éléments produits pour rendre sa décision sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
S’agissant des séquelles résultant des troubles psychiques, le chapitre 4.4.
Du barème indicatif prévoit pour des états dépressifs chroniques, d’intensité variable:
— un taux de 10 à 20% pour une asthénie persistante.
— un taux de 50 à 100% pour une grande dépression mélancolique, anxiété, un trouble anxio-dépressif pris en charge au titre des maladies professionnelles hors tableau.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 20 septembre 2018 et à 10% le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles suivantes: 'état dépressif avec asthénie'. Le certificat médical final du 20 septembre 2018 mentionne la persistance d’un trouble anxieux généralisé , des angoisses et d’un état dépressif nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu que les séquelles présentée par M. [R] justifiaient la fixation d’un taux d’incapacité permanente, d’un point de vue médical, de 8% et la société [5], se fondant sur le rapport médical du Docteur [U] [Y] établi sur pièces le 22 mai 2020 sollicite également la fixation de ce taux à 8%.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a fixé le taux médical à 8%
Sur l’incidence professionnelle:
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Cependant la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
En l’espèce, la société [5] conteste l’existence d’une incidence professionnelle au motif qu’il n’est pas justifié d’une diminution dans la capacité du salarié à occuper et donc retrouver un emploi.
le tribunal a précisé qu’il convenait de prendre en compte l’incidence professionnelle de l’affection , celle-ci ayant entraîné l’inaptitude de l’assuré à son poste de maître compagnon au sein de l’entreprise, suivi de son licenciement , début juin 2018, tel que précisé dans le rapport du médecin conseil, et a en conséquence fixé cette incidence professionnelle à 2%.
M. [R] était âgé de 60 ans lors de son licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison d’un état dépressif avec asthénie. Compte tenu de l’âge du salarié et de la pathologie qu’il présente, et de son licenciement pour inaptitude l’existence d’une incidence professionnelle est établie .
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a majoré le taux d’incapacité permanente à 2% en raison de cette incidence professionnelle.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à constater que le tribunal a statué ultra petita.
Rejette la demande d’expertise.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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