Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 mai 2022, N° 21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°62
N° RG 22/03547 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S2JQ
M. [F] [Z]
C/
S.A.S. [32]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 17] du 19/05/2022
RG : 21/00113
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me OF-SAVARY,
— Me Christophe LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [F] [Z]
né le 29 Juillet 1980 à [Localité 34] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Nathalie OF-SAVARY, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [32] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et Me Anne-Lise LE MAITRE, Avocat au Barreau de NANCY, pour conseil
M. [Z] a été engagé par la SAS [33] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité d’ingénieur acousticien, niveau cadre, position 2.3, coefficient 150 de la Convention collective des bureaux d’études (SYNTEC), à temps plein, avec une durée annuelle de travail à 218 jours maximum selon une limite hebdomadaire de 38h30.
La société emploie plus de dix salariés.
L’article 5 du contrat de travail stipulait que M. [Z] exercerait ses fonctions à [Localité 17] et prévoyait également une possibilité de mutation dans d’autres établissements en fonction des nécessités de l’entreprise. Les établissements concernés étaient : [Localité 31], [Localité 24], [Localité 21], [Localité 10], [Localité 16] / [Localité 9], [Localité 19], [Localité 28], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 27], [Localité 14] et [Localité 7].
Dans le cadre du projet de réorganisation économique de la société [33], plusieurs fermetures d’agences dont celle de [Localité 17] ont été décidées après consultation du [12] par la direction.
Par courrier recommandé du 07 février 2020, la société [33] a notifié à M. [Z] la fermeture de l’agence de [Localité 17] ainsi que sa mutation, effective un mois plus tard, au siège de la société situé àVandoeuvre-lès-[Localité 22], dans le cadre de l’application de la clause de mobilité géographique prévue à son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 26 février 2020, M. [Z] a refusé sa mutation géographique en invoquant des contraintes personnelles.
Par courrier recommandé du 10 mars 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 mars suivant.
Le 26 mars 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [33] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute simple pour avoir refusé d’appliquer la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail.
Le 12 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— Condamner la SAS [33] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis :10 849,84 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :1 085,00 €
— Rappel indemnité de licenciement (net) : 228,37 €
A titre principal
— Indemnité pour nullité du licenciement (nette) : 21 857,00 €
Subsidiairement,
— Dommages-intérêts pour licenciement abusifs (nets) : 12 750,00 €
— Dommages-intérêts pour non consultation du CSE (nets) : 1 500,00 €
— Dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage (nets) : 3 642,85 €
En tout état de cause
— Dommages et intérêts consécutifs au préjudice lié à la minoration de l’indemnisation chômage (nets) : 9 168,00 €
— Condamner la SAS [33] à délivrer à M. [Z] des documents de rupture conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation [25]) sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision
— Condamner la SAS [33] à verser à M. [Z] :
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la SAS [33] aux entiers dépens
Par jugement en date du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Jugé que la clause de mobilité de M. [Z] est valable
— Jugé que le licenciement pour faute simple de M. [Z] est justifié
— Débouté M. [Z] de ses plus amples demandes
— Condamné la société [33] à verser à M. [Z] :
— Indemnité compensatrice de préavis (bruts) : 10.849,84 €
— Congés payés afférents (bruts) : 1.085 €
— Rappel d’indemnité de licenciement : 228,38 €
— Article 700 du code de procédure civile : 1500 €
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’exécution provisoire en dehors des dispositions prévues à l’article R 1454-28 du code du travail,
— Fixé le salaire moyen mensuel de M. [Z] à 3.654,18 € bruts
— Condamné la société [33] à délivrer à M. [Z] les documents de rupture conformes à la décision, sans qu’il soit nécessaire de décider d’une astreinte
— Débouté la société [33] de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la société [33] aux entiers dépens
M. [Z] a interjeté appel le 9 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— Juger que la cour est valablement saisie de l’ensemble des chefs de jugements critiqués en application de l’article 562 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 19/05/2022 en ce qu’il a condamné la SAS [33] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 10.849,84 € outre 1.085,00 € de congés payés afférents ;
— Rappel d’indemnité de licenciement : 228,37 € nets ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1.500 € ;
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Lorient du 19/05/2022 en ce qu’il a jugé la clause de mobilité valable et le licenciement de M. [Z] par la société [33] pour faute simple justifié,
— Condamner la SAS [33] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
A titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul : 21.857 € nets
Subsidiairement,
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 12.750 € nets
— Dommages et intérêts pour non consultation du CSE : 1.500 € nets
— Dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage : 3.642,85 € nets
Dans tous les cas,
— Dommages et intérêts consécutif au préjudice lié à la minoration de l’indemnisation chômage : 9.168 €
— Condamner la SAS [33] à délivrer à M. [Z] des documents de rupture conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation pôle emploi), sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
— Condamner la SAS [33] à verser à M. [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [33] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, la société [33] intimée sollicite :
— Dire et juger que la cour n’est saisie d’aucune demande formulée par M. [Z],
— Le débouter
Subsidiairement
Sur appel principal
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 19 mai 2022 en ce qu’il a :
— Jugé la clause de mobilité de M. [Z] valable
— Jugé que son licenciement pour faute simple justifié
— Débouté M. [Z] de ses plus amples demandes
— Subsidiairement
— Le débouter de sa demande au titre du licenciement sans cause réel et sérieuse
— Dire et juger qu’aucune somme ne reste due au titre de l’indemnité de licenciement
— Dire et juger qu’aucun reliquat d’indemnité de préavis, ni aucune somme au titre des congés payés afférents n’est dû à M. [Z]
En conséquence,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
Sur appel incident
— Dire l’appel incident de la société [33] recevable et bien fondé,
Y faire droit
En conséquence
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a condamné la société [33] à verser à M. [Z] les sommes de :
— Indemnité compensatrice de préavis (bruts) : 10.849,84 €
— Congés payés afférents (bruts) : 1.085 €
— Rappel d’indemnité de licenciement : 228,38 €
— Article 700 du code de procédure civile : 1500 €
Et statuant à nouveau
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ces demandes
En tout état de cause,
— Le Condamner à verser à la société [33] la somme de 3.000 € par application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers frais de la procédure
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025, l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
A l’appui de ses écritures, la société [33] soulève in limine litis l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, l’acte d’appel ne faisant mention ni d’une infirmation ni d’une annulation de la décision critiquée. Elle estime, par conséquent, que la cour d’appel n’est pas saisie des demandes de M. [Z].
En réplique, M. [Z] affirme que l’effet dévolutif ne peut être écarté, puisque le défaut de la mention 'infirmation’ dans la déclaration d’appel n’empêche pas son effet dévolutif, l’objet de l’appel étant déterminé. Il fait valoir que l’effet dévolutif de l’appel est déterminé par les seuls chefs du jugement mentionnés sur la déclaration d’appel et qu’aucun texte ne précise que la mention de l’objet de l’appel aurait un tel effet. De ce fait, lorsque les chefs du jugement critiqués sont indiqués sur la déclaration d’appel, ils sont dévolus à la cour.
***
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : 1º La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2º L’indication de la décision attaquée ; 3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4º Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre2017 au 1er septembre 2024, dispose : «L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.».
Cependant, ces textes, dans leur rédaction applicable, n’exigent pas que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs du jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. ( civ 25 mai 2023 n°21-15 842)
En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 juin 2022 est ainsi libellée: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : L’appel est inscrit à l’encontre du Objet/Portée de l’appel :
jugement de la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT du 19/05/2022, RG n° 21/00113, minute n° 22/00161, en ce qu’il a jugé la clause de mobilité de Monsieur [F] [Z] valable et son licenciement pour faute simple justifiée et, par suite, a rejeté sa demande principale de nullité du licenciement prononcé le 26/03/2020 et sa demande subsidiaire de requalification de la rupture en licenciement abusif et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre de la rupture du contrat de travail, à l’exception de celle relative au préavis, au rappel d’indemnité de licenciement et à l’article 700 du code de procédure civile. Plus particulièrement, les chefs de jugements critiqués sont les suivants : – Le rejet de la demande principale de nullité du licenciement prononcé le 26/03/2020 au motif que Monsieur [Z] n’apporterait pas la preuve de la matérialité de faits au titre de l’article L. 1233-3 du Code du travail justifiant un motif économique de licenciement ; – Le rejet de la demande subsidiaire de la requalification de la rupture en licenciement abusif au motif que la Société [33] aurait à bon droit fait usage de la clause de mobilité insérée au contrat de travail ; – Le rejet de la demande principale de dommages et intérêts pour nullité du licenciement de 21.857 € nets ; – Le rejet de la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour rupture abusive de 12.750 € nets ; – Le rejet de la demande subsidiaire de dommages et
intérêts pour non consultation du [12] de 1.500 € nets ; – Le rejet de la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage de 3.642,85 € nets – En tout état de cause, le rejet de la demande de dommages et intérêts consécutive au préjudice lié à la minoration de l’indemnisation chômage de 9168 € ; – Le rejet de la condamnation de la société [33] à délivrer à Monsieur [Z] des documents de rupture conforme à la décision à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation [25]), sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision'.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 juin 2022 énonce les chefs du jugement critiqués.
Dès lors, l’effet dévolutif de l’appel a valablement opéré.
La demande tendant à voir dire que la cour n’est saisie d’aucune des demandes formées par M. [Z] est rejetée.
Au fond,
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement économique déguisé. Aussi, il estime que la société [33] a commis une fraude en ne respectant pas son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, entachant de nullité le licenciement pour motif personnel consécutif à son refus d’appliquer sa clause de mobilité.
Il fait valoir que la notification d’une mutation géographique à une douzaine de salariés s’insère dans un projet de réorganisation économique ayant entraîné la fermeture simultanée de quatre agences. Il produit aux débats les bilans comptables démontrant la réalité des difficultés économiques de son employeur. Il estime que ces ruptures devaient ainsi être comptabilisées dans les seuils nécessaires à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et souligne que l’employeur n’a pas cru bon verser en procédure le registre d’entrée et de sortie du personnel malgré sa sommation en ce sens. Il en déduit que l’employeur a méconnu les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail. Il réclame en conséquence une indemnité pour licenciement nul en application de l’article L. 1235-11 du code du travail.
Pour confirmation du jugement déféré, se fondant sur la jurisprudence du 19 juin 2022, la société [33] réfute les allégations du salarié et fait valoir le caractère justifié du licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé contre M. [Z] pour refus de sa mobilité. Elle objecte en outre que concomitamment à la réorganisation opérée , son chiffre d’affaire a en réalité augmenté passant de 5.927.263€ en 2018 à 6.215.062 € en 2019. Elle affirme qu’elle n’a pas souhaité supprimer d’emplois mais avoir seulement voulu recentrer ses activités sur les agences les plus rentables et rapatrier les autres activités au sein de son siège en Lorraine, et ce, non dans le cadre de difficultés économiques mais dans un souci de réorganisation et de rationalisation de son activité économique.
***
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
(…) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Selon l’article L. 1233-61 alinéa 1 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Aux termes de l’article L. 1235-10 du même code, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Selon l’article L. 1235-11 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il convient de rappeler que le changement d’affectation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail s’analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié.
En conséquence, le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
Ceci étant, la décision de mettre en oeuvre une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt légitime de l’entreprise et ne doit pas viser à contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique.
Il résulte de l’article 5 du contrat de travail de M. [Z] qu’il 'exercera ses fonctions à [Localité 18] et que l’entreprise se réserve la possibilité de le muter dans d’autres établissements en fonction des nécessités de l’entreprise, les établissements concernés sont:
— Vand’uvre-les-[Localité 23] ;
— [Localité 24] ;
— [Localité 21] ;
— [Localité 10] ;
— [Localité 16] / [Localité 9] ;
— [Localité 19] ;
— [Localité 28] ;
— [Localité 15] ;
— [Localité 8] ;
— [Localité 27] ;
— [Localité 14] ;
— [Localité 7].'
Cette clause prévoit également que lorsqu’une mutation sera envisagée, M. [Z] sera informé un mois à l’avance. Les frais de transport et de déménagements seront à la charge de l’entreprise. (Pièce n°2- salarié).
Le 7 février 2020, la société [33] a notifié à M. [Z] une mutation géographique en ces termes : « nous vous confirmons par la présente la fermeture de votre agence d’affectation située [Adresse 5], ainsi que votre mutation dans notre établissement de [Localité 30], situé [Adresse 2] conformément à votre clause de mobilité. Votre mutation sera effective dans un délai d’un mois calendaire à compter de la première présentation de ce courrier. Notre décision intervient dans le cadre du projet de réorganisation économique de notre entreprise, suite à une baisse importante de notre chiffre d’affaires et l’enregistrement de pertes financières auxquelles il faut remédier. Afin de compenser les nouvelles sujétions occasionnées par ce changement de lieu de travail et afin de faciliter votre déménagement et conformément à votre contrat de travail, il a été décidé de vous accorder les avantages suivants : remboursement des frais de transport dans la limite de deux allers et retours [Localité 17]/[Localité 30] et de déménagement (sur présentation de trois devis, l’entreprise se réservant le choix du prestataire ou le cas échéant en proposera un de son choix). Nous attirons votre attention sur le fait que votre nouvelle affectation n’entraîne aucune modification de votre contrat de travail dans la mesure où elle est conforme à votre clause de mobilité et ne s’accompagne pas d’un changement notable de fonction. Nous vous informons qu’à défaut de vous y conformer, vous vous exposez donc à un licenciement pour motif personnel »
En dépit des termes de ce courrier, qui font expressément référence à une baisse importante du chiffre d’affaire et à l’enregistrement de pertes financières auxquelles il est nécessaire de remédier, la société [33] soutient que M. [Z] confond réorganisation de l’entreprise et suppression de postes consécutive à des difficultés économiques et elle affirme qu’elle n’a pas voulu supprimer d’emplois mais seulement recentrer ses activités sur les agences les plus rentables et rapatrier les autres activités au sein de son siège en Lorraine.
Toutefois, comme le souligne très justement le salarié, les bilans comptables des années 2017-2018 et 2019 de la société [33] révèlent l’existence de difficultés économiques significatives, lesquelles ne peuvent être démontrées par la production d’une attestation comptable mentionnant un chiffre d’affaire de 5 927 263 € (2018) et de 6 215 062 € (2019).
En effet et si au titre de l’année 2017, le bénéfice était de 57.237 € et le résultat d’exploitation de 21.353 €, le rapport du commissaire aux compte faisait néanmoins déjà état de dettes fiscales de 1 238 285 € (contre 1 054 243 € en 2016).
Par ailleurs, l’analyse des éléments comptables des années 2018 et 2019 permettent également de constater que :
— au titre de l’exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires net 5 927 263 € pour un résultat d’exploitation positif de 58'935 € et un bénéfice net de 120'489 € révélant un équilibre économique certes fragile mais encore préservé.
— au titre de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires s’élève à 6 215 062 €, en légère augmentation par rapport à l’exercice précédent (5 927 263 €), cette progression n’a pas permis néanmoins de couvrir le niveau des charges d’exploitation, lesquelles atteignent 7 234 490 € (contre 6 804 396 €) générant un résultat d’exploitation déficitaire de -528'914 € alors que l’exercice antérieur faisait apparaître un résultat d’exploitation positif (58 935 €). En outre, le résultat financier est également négatif à hauteur de -172'030 64 € ( contre – 158 433 € en 2018) traduisant une charge financière significative. Après prise en compte de l’ensemble des produits et charges , le compte de résultat fait apparaître une perte nette de -638'164 € pour l’exercice 2019 alors que l’exercice précédent s’est soldé par un bénéfice de 120 489 €.
La cour relève également que les emprunts et dettes financières diverses s’élèvent en 2019 à 841 708 € contre 233 566 € en 2018 démontrant que l’employeur a eu recours à des emprunts important (soit 3, 6 fois plus) et que les capitaux propres de la société [33] ont diminué de près de la moitié passant de 1 410 823 € en 2018 à 772 659 € en 2019.
Il résulte également du rapport du commissaires aux comptes pour l’exercice 2019 que le nombre de salariés est passé de 88 en 2018 à 83 en 2019.
Il s’évince tant du courrier de notification de la mutation géographique, qui fait référence à la baisse du chiffre d’affaires et à l’enregistrement de pertes financières, que de la diminution du nombre de salariés de la société [33], que la demande de mobilité adressée à M. [Z] ainsi qu’à plusieurs autres salariés touchés par la fermeture de quatre agences ( [Localité 17], [Localité 29], [Localité 20] et [Localité 26]) avait en réalité une cause économique tenant à la réorganisation de l’entreprise.
Ainsi, il résulte de ces constatations que la société a mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité du salarié pour faire face à des difficultés économiques l’ayant conduite à fermer des agences et à des suppressions d’emplois au sens de l’article L. 1233-1 du code du travail, de sorte que le licenciement faisant suite au refus du salarié d’appliquer sa clause de mobilité, constituait, non pas un licenciement inhérent à sa personne, mais un licenciement pour motif économique.
Dès lors, c’est à tort que l’employeur invoque la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 selon laquelle les licenciements motivés par les refus des salariés d’un changement de leur lieu de travail en application d’une clause de mobilité mise en 'uvre de bonne foi constituent des licenciements pour motif personnel et non des licenciements pour motif économique, quand bien même cette clause est mise en 'uvre suite à des redéploiements massifs d’effectifs avec fermeture de magasin.
Par ailleurs, selon les pièces versées en procédure, la demande de mobilité a été adressée à M. [Z] ainsi qu’à plusieurs autres salariés touchés par la fermeture de quatre agences ( [Localité 17], [Localité 29], [Localité 20] et [Localité 26]) le 7 février 2020 à savoir:
— M. [C] (pièce n°19- employeur)
— M. [M] (pièce n° 20)
— Mme [N]( pièce n°21- employeur)
— M. [G] ( pièce n° 22)
— M. [A] (pièce n°23)
— M. [U] (pièce n°25)
— M. [X] ( pièce n° 26)
— M. [T] ( pièce n° 28)
— M. [I], lequel a accepté sa mutation sous conditions de pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire de 4 mois sur [Localité 17] en bénéficiant de télétravail (pièces n°29 et n° 30).
En tout état de cause, la société [33] ne justifie pas avoir accepté les conditions posées par M. [I], ni ne verse malgré la sommation d’avoir à communiquer du 21 octobre 2021, le registre des entrées et sorties du personnel ni ne justifie de l’embauche de personnel pour remplacer les salariés qui ont refusé l’application de la clause de mobilité établissant qu’en deux ans elle a réduit le nombre total de ses salariés.
Ces éléments permettent de constater que le seuil de 10 départs dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité pour faire face à des difficultés économiques a été atteint sur une période de 30 jours justifiant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi conformément aux dispositions de l’article L. 1233-61 précité.
En conséquence, dès lors que M. [Z] figurait parmi les 10 salariés concernés par une mobilité géographique et que son licenciement s’inscrivait en réalité dans le cadre des difficultés économiques rencontrées par la société, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement contesté, intervenu en l’absence de toute mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L.1235-10 du code du travail par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Selon les dispositions de l’article L.1235-11 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [Z] sollicite la somme de 21 857 € au titre de son licenciement nul soit 6 mois de salaire sur la base mensuelle de 3642, 85 €, laquelle n’est pas contestée par l’employeur qui ne produit aucun argumentaire en défense.
Aussi, M. [Z] ne sollicitant pas sa réintégration, il convient de lui octroyer la somme de 21 857 € net.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur l’indemnité de préavis et congés payés y afférents
Pour confirmation du jugement entrepris, M. [Z] sollicite le versement de la somme de 10 849,84 € bruts outre 1085 € bruts au titre des congés payés y afférents eu égard au prononcé de la nullité de son licenciement.
Pour infirmation du jugement entrepris, l’employeur estime ne pas avoir à rémunérer le salarié, lequel a refusé d’effectuer son préavis.
***
L’article 4.2 de la convention collective des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils prévoit une durée de préavis de trois mois pour les cadres.
En l’espèce , M. [Z] prend comme assiette de calcul le salaire mensuel de 3649, 84 € ( soit 3.600 € brut x 3+ 49, 84 € de prime de vacances perçue en mai) laquelle a été retenue par le Conseil de prud’hommes ' et non contestée par la société [33].
M. [Z] n’a pas été dispensé d’effectuer son préavis qui devait débuter à la date de présentation de la lettre de licenciement du 26 mars 2020 pour une durée de trois mois.
Le préavis n’a pas été rémunéré ainsi que cela ressort du bulletin de salaire du mois d’avril 2020, lequel fait apparaître notamment le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (4337,40 €) et l’indemnité de licenciement ( 2063,56 €).
Aussi, il convient d’allouer la somme de 10 849, 84 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1085 € bruts au titre des congés payés y afférents par confirmation du jugement déféré.
Sur le rappel de l’indemnité de licenciement
Pour confirmation, le salarié sollicite la somme de 228, 38 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement intégrant la période de préavis dans le calcul de l’indemnité de licenciement.
Pour infirmation, l’employeur estime que le préavis n’ayant pas été exécuté, il n’a pas à être pris en compte dans le calcul de cette indemnité.
***
En vertu des dispositions de l’article 4.5 de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement d’un cadre comptant plus de deux ans d’ancienneté est d’un tiers de mois par année de présence. Elle est calculée sur la base d’un 12e de la rémunération des 12 derniers mois y compris les primes, à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires, majorations de salaires et indemnités liées à un déplacement ou un détachement et en prenant en compte les années incomplètes au prorata.
L’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement s’apprécie à la date d’expiration normale du délai-congé.
M. [Z] a été embauché le 2 janvier 2018 et son préavis devait prendre fin au 26 juin 2020 de sorte que son ancienneté est de 2 ans 5 mois et 24 jours (soit 2,48 ans).
Il lui est dû 3014,71 euros. Or il n’a perçu que la somme de 2063,56 euros ainsi que cela est établi par le bulletin de salaire du mois d’avril 2020.
La société [33] sera donc condamnée à lui payer la somme de 228,38 euros dans la limite de la somme sollicitée au titre du reliquat d’indemnité de licenciement, par confirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration de ses indemnités [13]
Se fondant sur une simulation [13], M. [Z] rappelle avoir été inscrit auprès de [13] du 9 novembre 2020 au 30 juin 2022 (pièce n°29 salarié) et demande à titre de dommages-intérêts la somme de 9.218,88 euros représentant la différence entre ce qu’il a perçu au titre de l’allocation retour à l’emploi et ce qu’il aurait pu percevoir dans le cadre de l’allocation de sécurisation professionnelle.
L’employeur estime que le salarié ne peut prétendre à une telle indemnisation alors même qu’il sollicite une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, laquelle a pour objet de réparer l’intégralité des préjudices économiques résultant de la rupture du contrat de travail. Il reproche ainsi au salarié de solliciter une indemnisation supplémentaire pour un même préjudice.
En l’espèce, M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice particulier distinct de sa perte de revenus déjà indemnisée au titre de la perte d’emploi, de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement critiqué.
Sur la remise des documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-4 et L. 1235-11 du code du travail, pour les cas de prononcer de nullité du licenciement d’un salarié, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, et sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [33] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [Z] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [33] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [33], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, et elle sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la SAS [33] de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement de M. [F] [Z],
Condamne la SAS [33] à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes :
— 21 857 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Rappelle qu’en application de l’article 1231-7 du code civil ces sommes qui présentent un caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce.
Ordonne à la SAS [33], en application de l’article L. 1235 -4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [F] [Z], dans la limite de six mois,
Déboute la SAS [33] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS [33] à verser à M. [F] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS [33] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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