Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 31 janv. 2025, n° 22/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 septembre 2022, N° 20/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 90/25
N° RG 22/01413 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URDF
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Septembre 2022
(RG 20/00248 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CALIVAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] a été embauchée le 1er octobre 2007 par la société Cabinet Radiologique des Dentellières, aux droits de laquelle vient la société Calival, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de manipulatrice en radiologie pour une durée de un an.
A l’issue du contrat à durée déterminée, le 1er octobre 2008, Mme [W] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour les mêmes fonctions.
Selon avenant du 1er octobre 2016, Mme [W] et son employeur sont convenus de son travail à temps plein.
Le 31 décembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 janvier 2020.
Selon lettre du 7 février 2020, Mme [W] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 30 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
'
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, cette juridiction a':
— dit que la lettre de licenciement adressée à Mme [W] n’est pas entachée d’une irrégularité,
— dit que le licenciement de Mme [W] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
— dit que les faits évoqués à l’appui de la lettre de licenciement sont fondés, imputables à Mme [W] et peuvent justifier un licenciement,
— ordonné la rectification du certificat de travail sans astreinte pour faire remonter l’ancienneté de Mme [W] au 1er octobre 2007 s’agissant d’une activité de travail sans discontinuer conclue depuis cette date,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [W] à payer à la société Calival, venant aux droits de la société groupe médical des dentellières, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens de l’instance.
''
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
'
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— juger que les faits évoqués à l’appui de la lettre de licenciement ne sont aucunement fondés, ne lui sont pas imputables et ne peuvent justifier une mesure de licenciement,
— juger en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société groupe médical des dentellières à lui verser les sommes suivantes':
*75 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 000 euros au titre du harcèlement moral,
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de pôle emploi dans la limite de six mois,
— faire sommation à la société médical des dentellières, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, de lui remettre les résultats de la participation de l’année 2019,
— condamner pour les mêmes causes la société groupe médical des dentellières à lui verser la participation due au titre de l’année 2019,
— ordonner la rectification du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour faire remonter l’ancienneté au 1er octobre 2007 s’agissant d’une activité de travail sans discontinuer conclue depuis cette date,
— ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC comme étant conforme au dispositif du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner l’employeur aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a':
— déclaré recevables les conclusions d’incident de Mme [W] du 16 octobre 2023,
— déclaré irrecevables les conclusions de la société Calival du 22 juin 2023, ainsi que les pièces communiquées en appui de ces conclusions,
— débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens d’incident suivront les dépens d’appel.
'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la contestation du licenciement de Mme [W]
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Calival reproche à Mme [W] des griefs ainsi résumés':
— le fait d’avoir, le 6 décembre 2019, renversé du liquide dans le box d’une patiente et de ne pas l’avoir essuyé, entraînant une glissade pour une infirmière,
— un comportement ayant nécessité le 13 novembre 2019 un recadrage du responsable de l’imagerie médicale': rester longuement assise pendant que ses collègues effectuent tout le travail, avoir été surprise en train d’utiliser le poste informatique de cotation des actes manipulateurs à des fins personnelles pendant son temps de travail par exemple le 25 octobre 2019 et le 8 novembre 2019,
— une qualité de travail non conforme aux attentes': plaintes par les radiologues sur la qualité des clichés (par exemple le 22 novembre 2019 pour trois patients), absence de réalisation des tâches préconisées avant de quitter le poste de nuit et câbles de sonde intentionnellement enroulés autour des sondes pouvant mettre en défaut l’appareil et la qualité des examens réalisés,
— le fait d’avoir le 27 novembre 2019 à l’arrivée d’une patiente tétraplégique de 64 ans en provenance des urgences tenu les propos suivants': «'Oh punaise'! Comment je vais mettre ça sur la table'''»'.
Mme [W] conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés.
La cour constate que les conclusions et pièces de la société Calival ont été déclarés irrecevables et en conséquence, aucune pièce n’est produite pour démontrer la réalité des griefs reprochés à Mme [W]. En outre, la motivation des premiers juges ne permet aucunement de connaître les pièces sur lesquelles ils se sont basés pour estimer que les griefs étaient établis, puisqu’ils se sont contentés de reprendre les griefs tels que listés précédemment et d’en déduire que le licenciement de Mme [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [W] de son côté produit quatre attestations de collègues':
— Mme [Y], secrétaire médicale pendant six ans indique que Mme [W] a toujours été correcte avec elle et qu’aucune plainte n’a été déposée à l’encontre de la salariée,
— M. [I], manipulateur en radiologie, souligne qu’il n’a jamais vu Mme [W] être incorrecte de quelque manière que ce soit avec les patients dont elle avait la charge, qu’il n’a jamais eu de retour de radiologues concernant un dilettantisme de sa collègue ou la qualité de ses examens,
— Mme [P], salariée du centre de radiologique, la décrit comme une personne joviale et spontanée, faisant preuve de bienveillance, d’empathie et de gentillesse envers les patients dont elle avait la charge,
— Mme [R], salariée du centre de radiologie, indique que Mme [W] n’a jamais eu de paroles blessantes ou mal appropriées envers les patients, qu’elle effectue un travail de qualité et rappelle son ancienneté en précisant que les radiologues le font savoir immédiatement lorsqu’il y a un problème sur la qualité des radios, qu’ils font en ce cas refaire.
Les griefs reprochés à Mme [W] n’étant pas établis, son licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu qu’il était justifié et a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts et de rectification de l’attestation France travail.
La cour constate que si Mme [W] se prévaut d’un harcèlement moral, qui sera examiné ci-dessous eu égard à la demande de dommages et intérêts, et qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code de travail pour indiquer qu’eu égard au harcèlement subi, le barème de l’article L.1235-3 doit être écarté, elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité de son licenciement mais seulement qu’il soit dit sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions de l’article L.1235-3-1 précité ne s’appliquent en conséquence pas, en l’absence de demande de nullité du licenciement, et la cour est tenue par le barème prévu en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, compte-tenu de l’âge de Mme [W], née en 1968, du salaire de référence mensuel de 2'225 euros, de son ancienneté de douze ans et de l’absence de toute explication et justification de la salariée sur sa situation postérieure à son licenciement, il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 18'000 euros, au paiement de laquelle la société la société Calival sera condamnée.
Il sera également fait droit à la demande de Mme [W] tendant à la rectification de l’attestation France travail compte tenu des dispositions du présent arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, aucun élément ne laissant penser que la société Calival n’exécutera pas cette obligation.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi, Mme [W] évoque dans ses conclusions':
— la sanction abusive constituée par son licenciement,
— «'des conditions de travail dégradées dues au comportement notamment de Mme [U] [O]'».
Le fait que le licenciement de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse est établi. En revanche, s’agissant des conditions de travail dégradées qu’elle invoque en raison du comportement de Mme [O], Mme [W] ne précise aucunement en quoi ses conditions de travail étaient dégradées, se contentant d’une vague affirmation et ne démontre aucunement la réalité de ces faits. Ce fait n’est en conséquence pas matériellement établi.
Il en résulte que seul un fait invoqué par Mme [W] est établi mais que, s’agissant d’un fait isolé, il ne peut laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, qui nécessite des faits répétés.
Le jugement sera conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts en raison de faits de harcèlement moral.
Sur les demandes en lien avec la participation 2019
Mme [W] sollicite d’une part qu’il soit fait sommation à la société Calival sous astreinte de lui remettre les résultats de la participation de l’année 2019 et que la société Calival soit condamnée à lui verser la participation due au titre de l’année 2019.
Outre le fait qu’aucune demande chiffrée n’est faite par la salariée, il apparaît qu’elle a été destinataire d’un avis d’option de participation pour la participation au titre de l’exercice clos le 31/12/19, qui précisait que la participation totale s’élevait à 193'849 euros et la part revenant à la salariée à 1'150,05 euros et l’invitait à opter pour la perception ou le placement dans un plan d’épargne de la somme qui lui était due.
En conséquence, les résultats de la participation 2019 sont connus de Mme [W], et le paiement est prévu, selon l’option choisie par la salariée, par un versement direct ou un placement sur un plan d’épargne. Mme [W] ne justifie aucunement de l’option qu’elle a exercée et en conséquence que la participation devait lui être versée directement et n’a pas été placée sur un plan d’épargne dont elle bénéficie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de rectification du certificat de travail
Les premiers juges ont de façon pertinente fait droit à la demande de Mme [W] tendant à la rectification de son certificat de travail en retenant une ancienneté au 1er octobre 2007 et non au 1er octobre 2008. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, aucun élément ne laissant penser que la société Calival n’exécutera pas cette obligation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné cette rectification et en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’astreinte.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Calival aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [W] dans la limite de six mois.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La société Calival, qui, succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à Mme [W] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de rectification de l’attestation France travail qui en découlaient, en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Calival à payer à Mme [W] la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Ordonne la rectification par la société Calival de l’attestation France travail compte tenu des dispositions du présent arrêt':
Déboute Mme [W] de sa demande d’astreinte assortissant la rectification de l’attestation France travail';
Condamne la société Calival sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par Mme [W]';
Condamne la société Calival aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société Calival à payer à Mme [W] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Calival de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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