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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2023, N° 23/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C5
N° RG 24/00383
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDIE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00659)
rendue par le pôle social du TJ de [Localité 7]
en date du 22 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le 15 Mars 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008318 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
Etablissement Public [Adresse 9] dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] a demandé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le 13 mai 2022, et la [6] ([5]) de [Localité 7] a rejeté cette demande le 24 janvier 2023 en présence d’un taux d’incapacité estimé inférieur à 50'%.
La [5], saisie d’un recours gracieux, a maintenu ce refus le 23 mai 2023 au même motif.
À la suite d’une requête du 31 mai 2023 de M. [R] contre la [Adresse 9] ([10]) de Grenoble, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 décembre 2023 (N° RG 23/659) a, après une consultation à l’audience du docteur [V] [E]':
— rejeté les demandes de M. [R],
— confirmé la décision de la [5] du 23 mai 2023,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 29 avril 2025, M. [R] demandait':
— l’infirmation du jugement,
— que soit ordonnée une expertise médicale,
— l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui refusant le bénéfice de l’AAH,
— le bénéfice de l’AAH à compter de sa demande en raison d’un taux d’incapacité d’au moins 50'% et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— son renvoi devant le service compétent pour la liquidation de ses droits,
— la condamnation de la [10] aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 mai 2025, la [10] demandait':
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de M. [R].
Par courrier du 25 avril 2025, M. [R] a informé la cour que son appel est devenu sans objet en raison de la régularisation de sa situation par la [10], une décision de la [5] du 21 janvier 2025 lui ayant accordé le bénéfice de l’AAH du 1er juin 2022 au 31 mai 2027 en présence d’un taux d’incapacité de 50 à 79'% et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
À l’audience du 13 mai 2025, les parties s’accordent pour reconnaître que l’appel est devenu sans objet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Au regard de l’accord des parties et de la justification de la décision de la [10] du 22 janvier 2025 ayant accordé à M. [R] le bénéfice de l’AAH sollicitée initialement, à compter du 1er juin 2022 et pour cinq années, il convient de constater que le litige entre les parties est résolu et que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Constate que l’appel déclaré à l’encontre du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 décembre 2023 (N° RG 23/00659) est devenu sans objet,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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