Infirmation partielle 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 nov. 2024, n° 23/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2023, N° 23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N° 489/2024
N° RG 23/03142 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVPF
MD/IA
Décision déférée du 27 Juin 2023
Président du TJ de [Localité 8]
( 23/00043)
Mme MARFAING
[O] [P]
C/
[G] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SEGUIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [G] [X]
[Adresse 10]'
[Localité 1]
Représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En vertu d’une cession de bail du 9 novembre 1990, M. [O] [P] est titulaire d’un bail à ferme avec prise d’effet au 1er novembre 1990 portant sur un corps de ferme situé sur la commune de [Localité 12], composé de bâtiments d’habitation et d’exploitation, de terres labourables, de vignes, de prairies naturelles et artificielles, de pâtures, de bois et d’autres natures de terres cultivées et incultes.
Par acte du 21 février 2008, la Sarl [L] et fils, représentée par MM. [T] et [V] [L], et M. [O] [P] ont consenti à la résiliation de ce bail.
Par courrier du 29 juin 2022, la Sarl [L] et fils a donné congé à M. [O] [P] s’agissant des terres qui auraient été mises à sa disposition à titre gratuit à la suite de la résiliation du bail. Le congé devait prendre effet au 29 décembre 2022.
Par acte authentique du 28 juillet 2022, M. [G] [X] a acquis auprès de la Sarl [L] et fils certaines des parcelles agricoles précédemment évoquées, à savoir les biens immobiliers cadastrés section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section ZH n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] (09).
Par courrier du 4 octobre 2022, M. [G] [X] a rappelé à M. [O] [P] que, conformément au congé lui ayant été délivré, le prêt à usage qui lui aurait été consenti prendrait fin à compter du 29 décembre 2022, date à laquelle il devra avoir libéré les parcelles.
Par courrier du 30 décembre 2022, M. [O] [P] indiquait à M. [G] [X] qu’il entendait continuer à exploiter les terres jusqu’au 31 décembre 2025, date de son départ à la retraite à taux plein.
Par acte d’huissier du 21 février 2023, M. [G] [X] a fait assigner M. [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé, afin d’obtenir son expulsion, sa condamnation à titre de provision de la somme de 250 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des lieux, à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, a :
— ordonné l’expulsion de M. [O] [P] des biens immobiliers cadastrés section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section ZH n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] (09), si besoin avec le concours de la force publique,
— rejeté la demande présentée au titre de l’indemnité d’occupation,
— rejeté les demandes présentées par M. [O] [P] au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné M. [O] [P] aux entiers dépens liés à l’instance, 'qui seront recouvrés selon les règles sur l’aide juridictionnelle',
— condamné M. [O] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 août 2023, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, M. [O] [P] a fait assigner M. [G] [X] devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse statuant en référé aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 27 juin 2023.
Par ordonnance contradictoire du 2 février 2024, le premier président de la cour d’appel de Toulouse :
— a délaré recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [O] [P],
— a débouté M. [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a condamné à payer à M. [G] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, M. [O] [P] demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile, des articles 1888 et 1889 du code civil, des articles L. 411-46 et L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, de :
'in limine litis',
— réformer l’ordonnance du 27 juin 2023,
— 'dire et juger’ que le juge des référés du tribunal de Foix a excédé ses pouvoirs en prononçant l’expulsion de M. [O] [P] des biens immobiliers cadastrés section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section ZH n° [Cadastre 6] sur la commune de Montaut (09),
— annuler l’ordonnance du 27 juin 2023 en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [O] [P] des biens immobiliers cadastrés section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section ZH n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] (09) et faire cesser toute procédure à cet effet,
— renvoyer M. [G] [X] à mieux se pourvoir,
à titre principal,
— 'dire et juger’ que le bail rural de 1998 n’a pas été valablement résilié par les parties et qu’en application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, M. [O] [P] pouvait se prévaloir du renouvellement du bail,
en conséquence,
— réformer l’ordonnance du 27 juin 2023 en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [O] [P] des biens immobiliers cadastrés section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section ZH n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] (09) et faire cesser toute procédure à cet effet,
à titre subsidiaire,
s’il est considéré par la cour d’appel de Toulouse que le bail rural s’est poursuivi en prêt à usage :
— 'dire et juger’ que les conditions de résiliation du prêt à usage n’ont pas été respectées, en ce que les besoins de M. [O] [P], dont M. [G] [X] avait parfaitement connaissance, ne cesseront qu’à compter du 1er novembbre 2025,
— 'dire et juger’ que M. [G] [X] ne produit la preuve d’aucun besoin pressant et imprévu de restitution de la chose prêtée,
en conséquence,
— réformer l’ordonnance du 27 juin 2023 en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [O] [P] des biens immobiliers cadastrés section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section ZH n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] (09) et faire cesser toute procédure à cet effet,
en tout état de cause,
— débouter M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts liés au préjudice de son expulsion,
— condamner M. [G] [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ducode de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [P] fait valoir :
— à titre préalable, que le juge des référés n’aurait pas justifié de l’urgence ni de l’absence de contestation sérieuse, requises aux termes de l’article 834 du code de procédure civile,
— qu’il existerait en l’espèce une contestation sérieuse sur l’interprétation de l’acte de résiliation du bail du 21 février 2008, qui aurait légitimement pu être interprété comme étant conditionné à l’autorisation de changement de destination par le préfet envisagée dans l’acte, qu’il ne serait pas évident qu’un prêt à usage ait succédé au bail rural à compter de la date du 31 décembre 2011 envisagée dans l’acte, qu’en pareille hypothèse, les conditions de rupture du contrat de prêt à usage n’auraient pas été respectées au regard des articles 1888 et 1889 du code civil,
— à titre principal, s’il n’était pas considéré que litige excédait les pouvoirs du juge des référés, que le contrat de résiliation de bail du 21 février 2008 contreviendrait au dispositif d’ordre public posé par l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la résiliation serait inopposable à M. [O] [P] en ce que ce contrat aurait eu pour objet de soustraire le propriétaire au statut d’ordre public des baux ruraux, de sorte que l’intéressé n’aurait pas pu exercer son droit de préemption sur la vente des terres à M. [G] [X] et que M. [O] [P] n’aurait pas cessé de bénéficier du statut protecteur des baux ruraux,
— si le statut des baux ruraux n’était pas retenu, que M. [O] [P] jouirait alors des parcelles en vertu d’un prêt à usage, dont les conditions de résiliation prévues par les articles 1888 et 1889 n’auraient pas été respecées, de sorte que le prêt devrait se poursuivre jusqu’à la fin des besoins de l’emprunteur, soit le 1er novembre 2025,
— que l’expulsion causerait à M. [O] [P] des préjudices tenant à l’absence de plusieurs trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, à des dépenses engagées pour des plantations qu’il ne pourrait pas récolter et au remboursement qui lui serait imposé d’aides reçues au titre de la politique agricole commune.
Suivant ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, M. [G] [X] demande à la cour, au visa des articles 834 et 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [G] [X],
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
* ordonné l’expulsion de M. [O] [P], si besoin avec le concours de la force publique, des biens immobiliers désignés tels que suit à compter de l’ordonnance à intervenir : section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11] et section ZH n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11],
* débouté M. [O] [P] de sa demande de condamnation par provision au paiement de la somme de 41 000 euros formulée à l’égard de M. [G] [X],
* condamné M. [O] [P] à verser à M. [G] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande présentée au titre de l’indemnité d’occupation,
la réformant et statuant de nouveau,
— condamner à titre de provision M. [O] [P] à verser à M. [G] [X] la somme de 250 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle depuis le 29 décembre 2022 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
y ajoutant,
— débouter M. [O] [P] de toutes ses demandes de condamnations provisionnelles formulées à l’égard de M. [G] [X],
— condamner M. [O] [P] à verser à M. [G] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [O] [P] aux dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [X] fait valoir :
— qu’il n’existe pas de contestation sérieuse en l’espèce,
— qu’en effet, sur la résiliation du bail, il ressort clairement de l’acte du 21 février 2008 que celui-ci avait vocation à résilier le bail rural et à conférer à M. [O] [P] la jouissance des parcelles à titre gratuit à compter de la résiliation du bail, c’est-à-dire soit à l’obtention par la société souhaitant reprendre l’exploitation des terres de l’autorisation administrative, soit le 31 décembre 2011,
— que la résiliation conventionnelle ne serait pas intervenue en contravention des dispositions du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 411-32 de ce code ne s’appliquant pas en cas d’accord du preneur et du bailleur,
— sur la fin du prêt à usage, que les parties seraient convenues d’un congé délivré avec trois mois de préavis minimum dans l’acte du 21 février 2011 et, s’il était considéré que ce délai n’était pas applicable, qu’en l’absence de terme le prêteur serait en droit de mettre fin au contrat à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée, de sorte que, en toute hypothèse, le congé délivré six mois avant la fin du contrat aurait valablement mis fin au contrat et serait opposable à M. [O] [P], qui serait exploitant sans droit ni titre depuis le 29 décembre 2022,
— que l’acte de vente du 28 juillet 2022 n’indiquerait pas que M. [O] [P] aurait droit d’occuper les lieux jusqu’au 1er novembre 2025 mais seulement le souhait de ce dernier d’utiliser le bien jusqu’à cette date tout en indiquant que ce dernier occupait les lieux sans droit ni titre,
— qu’au-delà de l’absence de contestation sérieuse, l’urgence serait parfaitement caractérisée par l’incapacité de M. [G] [X] de jouir son bien depuis son acquisition du fait de l’occupation illicite de M. [O] [P],
— sur les demandes indemnitaires, que le propriétaire n’aurait commis aucune faute et que les pertes subies par M. [O] [P] du fait de l’expulsion ne seraient imputables qu’à ce dernier, qu’au surplus, le chiffrage reposerait sur des bases prévisionnelles donc incertaines, qu’il n’aurait pas à rembourser les aides de la politique agricole commune déjà versées, et qu’en toute hypothèse ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
— sur la demande d’une indemnité d’occupation, que celle-ci serait acquise dans son principe et justifiée dans son montant, car celui-ci se situerait dans les prévisions des arrêtés préféctoraux applicables en la matière.
L’affaire, initialement prévue à l’audience du 29 avril 2024, a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2024, puis du 1er juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’intervention du juge des référés :
1. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Il en ressort que deux conditions doivent être réunies pour qu’il y ait lieu à référé : l’absence de contestation sérieuse, d’une part, et l’urgence, d’autre part.
' Sur l’absence de contestation sérieuse :
2. Il est reproché au juge des référés d’avoir retenu qu’il n’existait aucune contestation sérieuse en l’espèce alors que, selon l’appelant, l’acte de résiliation du bail du 21 février 2008 serait susceptible d’interprétations divergentes. Plus précisément, il est avancé qu’il aurait pu être considéré que la rupture était conditionnée à l’autorisation de changement de destination du préfet, qu’il ne serait pas évident que la rupture du contrat ait donné lieu à un prêt à usage consécutif et que les conditions de résiliation du prêt à usage prévues par les articles 1888 et 1889 du code civil n’auraient pas été respectées.
2.1. Il convient de relever que la contestation sérieuse s’entend de celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en quelques mots. Il est de jurisprudence constante que se heurte à une contestation sérieuse la demande qui nécessite d’interpréter le contrat.
2.2. Il revient néanmoins au juge de vérifier le sérieux de la contestation et il convient de souligner que l’interprétation ne débute que là où la clarté de l’acte cesse. L’analyse d’un acte dépourvu d’ambiguïté ne permet pas de considérer qu’il existe une contestation sérieuse dépassant les pouvoirs du juge des référés.
3. En l’espèce, l’acte du 21 février 2008 est parfaitement clair sur la résiliation du bail rural du 21 janvier 1998.
3.1. L’acte est composé de deux parties principales. La première, qui succède directement à la désignation des parties, est intitulée 'EXPOSE’ et relate les motifs de l’acte. Elle s’achève par la phrase suivante : 'Ceci exposé, pour permettre à la société [M] et fils de disposer des biens acquis et mettre en place leur projet de carrière, les comparants ont convenu entre eux ce qui suit :'. La seconde partie ainsi introduite contient donc la substance de l’accord des parties. Elle s’intitule 'RESILIATION DE BAIL’ et il y est stipulé que :
'M. [P] s’engage à laisser libre l’ensemble des biens dont il est fermier :
— soit dès l’obtention par la société Midi Pyrénées Granulats, de l’autorisation préfectorale d’exploiter lesdits biens pour un volume minimum de 1 000 000 m3 et à l’expiration du droit de recours des tiers,
— soit, à défaut de l’obtention ci-dessus purgée du recours des tiers, le 31 décembre 2011".
3.2. Il ressort de ces termes dépourvus d’ambiguïté et exclusifs d’une interprétation que M. [O] [P] ne peut pas prétendre qu’il existait un doute sur le fait que la résiliation du bail ait été conditionnée à l’obtention de l’autorisation administrative visée par la première branche de l’option, dès lors que la seconde branche prévoyait expressément que, à défaut de la délivrance d’une telle autorisation, la libération des lieux devait être intervenue le 31 décembre 2011.
3.3. Il convient de relever qu’une condition est effectivement mentionnée à l’acte, mais il apparaît clairement que cette condition n’affecte que l’obligation des bailleurs de verser une indemnité de 60 000 euros. Á la lecture de l’acte, cette indemnité n’était due qu’à condition que la société exploitante désignée 'ou toute personne morale qu’elle se substituerait obtiendrait l’autorisation d’exploiter la carrière dont il a été parlé ci-dessus', étant précisé par la suite que 'M. [M], ès qualités, accepte de régler à M. [P] à titre d’acompte sur cette indemnité la somme de 15 000 euros (…). Les soussignés reconnaissent que si la société MIDI PYRENEES GRANULATS n’obtenait pas l’autorisation préfectorale d’exploitation de sa carrière, la somme de 15 000 euros resterait acquise à M. [P] à titre de dédommagement et ils ne seraient pas redevable de celle de 45 000 euros de surplus'.
3.4. C’est donc sans ambiguïté que les parties ont procédé à la résiliation du bail rural, sans que cette résiliation ne soit affectée d’une condition, la condition stipulée n’affectant que le paiement de l’indemnité stipulée au contrat.
4. L’acte est également clair quant aux droits de M. [O] [P] postérieurement à la résiliation du bail rural. En effet, après avoir exposé l’engagement de M. [O] [P] de libérer le bien, l’acte poursuit en indiquant :
'En contrepartie de cet engagement, MM. [L], es qualité, s’engagent au nom de la société [L] et fils :
1 – (…)
2 – (…)
3 – à mettre tous les biens dont il s’agit à disposition à M. [O] [P], à titre gratuit (donc sans fermage) et ce jusqu’à la date de son départ,
Avec précision que la société [L] et fils s’engage à informer M. [P], en respectant un préavis minimum de trois mois, de la date du début de l’exploitation des terrains et en conséquence de l’échéance du prêt à usage'.
4.1. Il apparaît que l’acte a prévu expressément qu’un prêt à usage succèderait au bail rural résilié. Contrairement à ce qui est prétendu par M. [O] [P], le prêt à usage qui lui a été consenti n’était donc pas verbal et prévoyait les modalités de sa rupture, à savoir un congé respectant un délai de préavis de trois mois à compter de la date du début de l’exploitation des terrains.
4.2. Par conséquent, les parties ayant déterminé le terme du prêt à usage par une disposition contractuelle claire, le juge des référés n’excède pas ses pouvoirs en retenant l’existence de ce prêt et en appréciant la validité du congé donné au regard des articles 1888 et 1889 du code civil.
' Sur l’urgence :
5. Il convient de souligner que l’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés. En l’espèce, l’urgence ressort de l’impossibilité à laquelle M. [G] [X] est confronté pour user de terres achetées en juillet 2022 et occupées par M. [O] [P], alors qu’il a été mis fin au contrat de prêt à usage par un congé du 29 juin 2022, rappelé par lettre du 4 octobre 2022, avec prise d’effet au 29 décembre 2022.
6. La décision entreprise entrait donc bien dans les pouvoirs du juge des référés.
— Sur le principe de l’expulsion :
7. Il est prétendu que le juge des référés de première instance aurait retenu de manière erronée la qualification de prêt à usage sans rechercher quelle était la conséquence de l’absence de réalisation des conditions prévues dans le contrat de résiliation du 21 février 2008.
Toutefois, comme cela vient d’être exposé, c’est par l’analyse des stipulations parfaitement claires de l’acte du 21 février 2008 que le juge des référés a valablement considéré que le bail rural avait été résilié le 31 décembre 2011, date à laquelle un prêt à usage avait pris effet.
Il est par ailleurs contesté la validité de l’acte de résiliation du 21 février 2008, au moyen que celui-ci aurait procédé à une modification de la destination agricole des parcelles pour y exploiter une carrière, ce qui contreviendrait à l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.
7.1. Il est de jurisprudence constante que les parties à un bail rural peuvent, à tout moment, résilier amiablement ce contrat (par exemple : Civ. 3e, 20 février 1996, n° 94-14.963). L’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime offre quant à lui une prérogative unilatérale au bailleur lui permettant de résilier le bail rural, sous certaines conditions.
7.2. En l’espèce, il ressort de l’acte du 21 février 2008 que les parties ont amiablement résilié le bail rural. Le contrat n’ayant pas été résilié unilatéralement par le bailleur en application de l’article L. 411-32 du code rural, la validité de la résiliation n’était pas conditionnée au respect de cette disposition.
7.3. M. [O] [P] a donc cessé de bénéficier du statut protecteur des baux ruraux au 31 décembre 2011 et ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit au renouvellement de celui-ci ou d’une violation de son droit de préemption.
8. Pour se prononcer sur l’expulsion de M. [O] [P], il convient donc d’examiner les conditions dans lesquelles le prêt à usage a été rompu. Comme cela a pu être exposé précédemment, les modalités de rupture du prêt à usage ont été déterminées par l’acte de résiliation du bail rural du 21 février 2008.
8.1. Pour rappel, l’acte indiquait que la société [L] et fils s’engageait 'à mettre tous les biens dont il s’agit à disposition à M. [O] [P], à titre gratuit (donc sans fermage) et ce jusqu’à la date de son départ,
Avec précision que la société [L] et fils s’engage à informer M. [P], en respectant un préavis minimum de trois mois, de la date du début de l’exploitation des terrains et en conséquence de l’échéance du prêt à usage'.
8.2. Il était ainsi prévu que le droit de l’emprunteur arrivait à échéance au début de l’exploitation des terrains, dont la date devait lui être notifiée au moins trois mois avant.
8.3. C’est donc en vain que M. [O] [P] invoque les articles 1888 et 1889 du code civil, ces textes n’étant pas d’ordre public et prévoyant simplement les modalités de résiliation du prêt à usage en l’absence de prévision des parties quant à la rupture du contrat.
8.4. En l’espèce, un congé du 29 juin 2022, avec prise d’effet au 29 décembre 2022, a été délivré à M. [O] [P], qui est dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date.
9. Il convient donc de confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé du 27 juin 2023 en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [O] [P] des biens immobiliers cadastrés section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section ZH n° [Cadastre 6] sur la commune de Montaut (09), si besoin avec le concours de la force publique.
— Sur les conséquences de l’expulsion :
Sur l’indemnité d’occupation :
10. M. [G] [X] sollicite une indemnité de 250 euros par mois depuis le 29 décembre 2022, date à laquelle l’occupation sans droit ni titre a débuté.
10.1. De ce qu’il précède, le principe d’une telle indemnité est acquis.
10.2. Sur son montant, M. [G] [X] produit l’arrêté préfectoral concernant les prix de fermage en Ariège, qui indique que pour la zone concernée ('[Localité 13] et coteaux'), les prix annuels par hectare sont situés entre 37,64 euros et 202,18 euros. Il est mis en avant que le litige portant sur une surface de 20 hectares, 41 ares et 56 centiares, l’indemnité mensuelle de 250 euros correspondrait à la somme annuelle de 3 000 euros, soit un prix à l’hectare de 146,95 euros.
10.3. Ce montant, qui n’est pas contesté par M. [O] [P], apparaît justifié par des éléments justificatifs objectifs.
10.4. Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé du 27 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
10.5. M. [O] [P] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 250 euros à compter du 29 décembre 2022 jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’indemnisation de l’occupant évincé :
11. Les demandes formulées au titre de l’indemnisation de M. [O] [P] supposent qu’une appréciation soit portée sur les comportements des parties et qu’il soit statué sur leur responsabilité, ce qui excède l’office du juge des référés en l’absence d’éléments de nature à établir à cet égard une obligation non sérieusement contestable. L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé du 27 juin 2023 sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par M. [O] [P] au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
— Sur les frais et dépens :
12. M. [O] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel.
13. M. [G] [X] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer en appel. M. [O] [P] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé du 27 juin 2023, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande présentée au titre de l’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [O] [P] à payer à M. [G] [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 250 euros, commençant à courir du 29 décembre 2022 jusqu’à complète libération des lieux.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d’appel.
Condamne M. [O] [P] à payer à M. [G] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX
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