Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 2 décembre 2024, N° F2023001350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SAS HAUSSMANN FAMILLE c/ S.A.S. AMORIM FRANCE, SAS CORDIER EXCEL TRILLES immatriculée au RCS de BEZIERS sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 2023001350
APPELANTE :
SAS HAUSSMANN FAMILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me François FRASSATI, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMEES :
SAS CORDIER EXCEL TRILLES immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° 853 951 473, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l’audience) et Me LACAN Barthélémy, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. AMORIM FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, postulant (non présente à l’audience) et Me BERLAND Annie, avocat au barreau de BORDEAUX,
Ordonnance de clôture du 24 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier stagiaire : Mme [S] [D]
En présence des auditeurs de justice :
Mme [E] [Z], Mme [W] [C], M. [T] [K]
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 août 2019, la S.A.S. Haussmann Famille a signé trois contrats avec la S.A.S. Trilles, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Cordier Excel Trilles, portant sur la vente d’environ 1 million de bouteilles de vin destinées à la revente sur le marché chinois.
Les bouteilles étaient équipées de bouchons en tête de liège fournis par la S.A.S. Amorim France.
La mise en bouteille a eu lieu entre le 26 et le 30 août 2019.
A la fin du mois de septembre 2019, invoquant des problèmes de conformité concernant l’embouteillage et à la suite d’analyses contradictoires, et non contradictoires, et plusieurs échanges entre les sociétés Haussmann Famille, Trilles et Amorim France relatifs à l’existence et la cause des désordres, les bouteilles qui devaient être livrées en Chine ont en définitive été récupérées et stockées dans les locaux de l’une des filiales de la société Trilles.
Par exploits du 29 septembre et 1er octobre 2020, la société Haussmann Famille a assigné les sociétés Cordier Excel Trilles et Vignerons de la Méditerranée devant le juge des référé du tribunal de commerce de Béziers afin de solliciter une expertise judiciaire des bouteilles de vin litigieuses.
Par arrêt du 1er septembre 2022, l’ordonnance du 23 novembre 2020 désignant M. [I] [X] en qualité d’expert a été confirmée et infirmée en ce qu’elle a accordé une provision à la société Trilles.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 20 août 2023.
Par exploit du 24 avril 2023, la société Haussmann Famille a assigné la société Cordier Excel Trilles en résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur et en paiement de dommages et intérêts.
Par exploit du 24 octobre 2023, la société Cordier Excel Trilles a appelé en garantie la société Amorim France.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Béziers a :
débouté la société Haussmann Famille de l’ensemble de ses demandes, au motif qu’il n’y a pas de vice caché affectant les vins livrés par la société Cordier Excel Trilles,
débouté la société Cordier Excel Trilles de ses demandes à l’encontre de la société Amorim France,
condamné la société Haussmann Famille à payer à la société Cordier Excel Trilles la somme de 158 760 euros au titre des factures impayées,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamné la société Haussmann Famille à verser à chacune des sociétés Cordier Excel Trilles et Amorim France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
et rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2025, la SAS Haussmann Famille a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1219, 1231-2 et 1641 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
prononcer la résolution de la vente litigieuse aux torts exclusifs de la société Cordier Excel Trilles ;
ordonner consécutivement que les frais afférents au stockage des vins litigieux lui soient exclusivement imputables ;
la condamner à payer la somme de 1 046 222,95 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
la condamner à payer des intérêts compensatoires au titre du préjudice financier calculés sur la base de la somme de 1 046 222,95 euros à compter du 10 janvier 2020 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
débouter les sociétés Cordier Excel Trilles et Amorim France de l’ensemble de leur demandes ;
et condamner la société Cordier Excel Trilles à payer la somme de 150 225,02 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (à parfaire) ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Par conclusions du 23 février 2026, la société Amorim France demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris ;
juger l’absence de désordres ;
juger l’absence de vices cachés rendant les bouteilles impropres à l’usage auxquelles elles sont destinées ;
juger que la société Cordier Excel Trilles est mal fondée à solliciter un relevé indemne au titre de la résolution de la vente intervenue entre elle et la société Haussmann Famille ;
en conséquence :
la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes de relevé indemne à son encontre ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et condamner in solidum la société Cordier Excel Trilles et la société Haussmann Famille à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 février 2026, la SAS Cordier Excel Trilles demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Haussmann Famille à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et subsidiairement, dire que la société Amorim France devra la relever et garantir indemne en totalité, principal, intérêts et dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et généralement de tout frais.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 février 2026.
MOTIFS :
La société Haussmann Famille fonde ses demandes sur l’article 1641 du code civil aux termes duquel, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Elle soutient que le 26 août 2019, lors de la mise en bouteille, elle a prélevé six bouteilles et a constaté une inhabituelle difficulté d’extraction des bouchons. Elle indique qu’elle a, le lendemain, sollicité l’arrêt de la production, puis demandé le blocage des conteneurs destinés à être embarqués pour la Chine ; qu’en accord avec la société Cordier Excel Trilles, le 27 août 2019, la mise en bouteille avec le lot de bouchons n° 1932 a été arrêtée et reprise avec un autre lot de bouchons n° 1934 ; que la société Cordier Excel Trilles lui a ensuite assuré de la conformité des autres lots, de sorte que les marchandises ont été expédiées vers la Chine, mais qu’ elle a néanmoins fait réaliser un rapport d’expertise amiable le 6 septembre 2019, qui a confirmé des « forces d’extraction extrêmement élevées bien au-delà de la norme professionnelle » pour certaines bouteilles », et que dans cette situation, elle a décidé de faire revenir les 130 000 bouteilles en cours d’acheminement vers la Chine.
La société Cordier Excel Trilles lui oppose que le vice était apparent, puisque le défaut d’extraction des bouchons a été constaté dès le 26 août 2019 par la société Haussmann Famille elle-même mais que cette dernière a malgré tout décidé de poursuivre la production et de faire expédier les bouteilles vers la Chine. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il ne résulte nullement du rapport d’expertise judiciaire que le vin ou les bouteilles elles-mêmes seraient impropres à leur usage.
La société Amorim France fait valoir pour sa part que l’expert judiciaire n’a en réalité constaté aucun désordre, un tel désordre ne pouvant consister dans des difficultés d’extraction pour seulement 8 % des bouteilles ; que les vins sont loyaux et marchands, et qu’en tout état de cause le vin peut être récupéré. Elle ajoute que la norme NF B 57 101 invoquée lors des opérations d’expertise judiciaire n’est pas adaptée à la situation puisqu’elle est simplement une norme de méthode d’essais mécaniques et physiques des bouchons de liège, et non pas une norme d’extraction des bouchons sur des bouteilles. Elle indique que les bouteilles sont parfaitement commercialisables, de sorte que le produit n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné, et que la société Haussmann Famille avait parfaitement connaissance de la situation de sorte que s’il y avait un vice, il ne serait pas caché, la société Haussmann Famille n’ayant en outre jamais demandé l’arrêt de la mise en bouteille.
SUR CE, la cour
En premier lieu, la société Haussmann Famille soutient à bon droit que si elle a elle-même effectivement constaté lors des opérations de mise en bouteille, le 26 août 2019, des difficultés dans le débouchage de certaines bouteilles, difficultés qui ont donné lieu immédiatement à des échanges et à discussions avec la société Cordier Excel Trilles, et si les expertises amiables qui ont ensuite été réalisées ont confirmé l’existence de ces difficultés, ce n’est que
par les résultats de l’expertise judiciaire qu’elle a connu précisément le vice
allégué dans son ampleur, notamment au regard du taux de « débouchage forcé » déterminé par l’expert judiciaire.
En second lieu, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, fruit d’un travail sérieux, circonstancié et techniquement étayé, qu’au débouchage des bouteilles, l’expert a constaté (p.20) :
— 17,3 % de débouchage très aisé,
— 52,7 % de débouchage dit normal,
— 22 % de débouchage avec accroche
— 8 % de débouchage forcé.
L’expert judiciaire a indiqué que « les forces d’extraction anormalement élevées majoritairement sur le lot 1932 A entouré confirm[ent] un problème de qualité des bouchons livrés » (p.23).
Il a cependant conclu au final (p. 25) que « devant les résultats des contrôles réalisés par le laboratoire ICV et malgré des débouchages majoritairement estimés normaux, certains utilisateurs pourraient avoir des difficultés au débouchage par manque d’expérience, ou par manque de force, ou à cause d’un tire-bouchon non adapté ».
L’expert judiciaire a par ailleurs également constaté (p.20) que 100 % des bouteilles ont été dégustées sans défaut, et que « les bouteilles de vin faisant l’objet du litige contiennent des vins qui, après dégustation du 9 décembre 2021, ne présentnte pas d’altération sensorielle.
A cette date, les vins sont loyaux et marchands, conformes à ce qu’il est raisonnable d’attendre de ce type de produit » (p.25).
Il en résulte dès lors, comme des constatations des rapports d’expertise amiables, contradictoires ou non, que si certaines bouteilles présentent un certain degré de difficulté au débouchage, celui-ci est dans tous les cas possible, rendu seulement plus difficile pour une part mineure, de manière conditionnelle et nullement insurmontable, de sorte que les bouteilles de vin litigieuses ne sont pas impropres à leur usage au sens de l’article 1641 précité.
En conséquence, la société Haussmann Famille sera encore déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Cordier Excel Trilles, et les demandes en garantie formées par cette dernière contre la société Amorim France ne peuvent dès lors prospérer.
Le jugement sera confirmé par substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Haussmann Famille aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Haussmann Famille, et la condamne à payer à la société Cordier Excel Trilles et à la société Amorim France la somme de 3 000 chacune.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Gendarmerie
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Consignataire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Action ·
- Saisie ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de stockage ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Mesures conservatoires ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement foncier ·
- Motivation ·
- Consolidation ·
- Retrocession ·
- Candidat
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Air ·
- Observation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Hôtel ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Heures supplémentaires
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Soulever ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Électronique
- Courtage ·
- Courtier ·
- Cession ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Liquidateur ·
- Police d'assurance ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.