Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 25/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 janvier 2025, N° 2024058062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02008 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024058062
APPELANTE
E.U.R.L. ISSP SECURITE PRIVEE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 829 170 547
Représentée par Me Mélodie PANUICZKA de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocate au barreau de PARIS, toque : E0782
INTIMÉE
S.A.R.L. VIGIPRO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 535 302 608
Représentée par Me Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Me [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la E.U.R.L. ISSP SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 879 323 475
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Intervention, Surveillance, Sécurité Privée (ISSP) exerce une activité de sécurité privée des personnes et des biens.
Sur assignation de la société Vigipro faisant valoir l’existence d’une créance d’un montant de 59.275,20 euros en date du 12.09.2024, par jugement en date du 9.01.2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ISSP, a désigné la SELARL Argos en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 3.06.2024.
La SARL ISSP a interjeté appel le 16.01.2025 intimant la société Vigipro.
Par acte d’huissier en date du 18.04.2025 elle a appelé en intervention forcée le liquidateur judiciaire la société Argos.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.06.2025 la SARL ISSP demande à la cour de:
Recevoir la société ISSP en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
Débouter la société Vigipro France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre principal :
Annuler le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 9 janvier 2025;
— A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 9 janvier 2025
Statuant de nouveau :
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ISSP ;
Désigner les organes de la procédure collective ;
Nommer tel magistrat en qualité de juge commissaire ;
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 9 janvier 2025, date du jugement déféré en l’absence d’éléments concrets sur la validité des actes signifiés à la société ISSP ;
Impartir aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent arrêt au BODACC, délai augmenté de deux mois pour les créanciers hors territoire national ;
Dire que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Ouvrir une période d’observation de 6 mois ;
Renvoyer le dossier devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la suite de la procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.06.2025 la société Vigipro demande à la cour de:
A titre principal :
Juger irrecevable l’appel de la société ISSP;
A titre subsidiaire :
Débouter la société ISSP de sa demande d’annulation ;
A titre plus subsidiaire encore :
Débouter la société ISSP sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire;
En tout état de cause :
Condamner la société ISSP à la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que les dépens seront portés en frais de procédure.
Le liquidateur judiciaire assigné à domicile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24.06.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société Vigipro soulève l’irrecevabilité de l’appel faute pour la société ISSP d’avoir intimé le liquidateur judiciaire dans le délai d’appel de 10 jours exposant que la déclaration d’ appel n’a pas intimé le liquidateur, et que l’assignation en intervention forcée a été faite hors délai.
La société ISSP expose que la société débitrice représentée par son dirigeant social est recevable à former appel de la décision ayant prononcé sa liquidation judiciaire au titre de ses droits propres, que par conséquente elle n’avait aucune obligation légale d’intimer le liquidateur judiciaire dans le délai d’appel et qu’en outre elle a régularisé la procédure en appelant en intervention forcée celui-ci.
Sur ce
Le liquidateur judiciaire ayant été désigné par la décision dont il est fait appel, n’a pas la qualité de partie en première instance
Pour autant il est constant que l’appel de la décision ouvrant la procédure collective impose d’appeler dans la procédure d’appel les mandataires de justice désignés s’agissant d’un litige indivisible, l’absence dans la procédure d’appel du liquidateur judiciaire constituant une fin de non-recevoir de l’appel formé.
A ce titre il y a lieu de faire application des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile qui prévoient l’intervention volontaire ou l’intervention forcée des personnes qui n’ont pas été partie en première instance et de la jurisprudence y afférente qui déclare régulière et recevable l’intervention forcée du liquidateur judiciaire non intimé par la déclaration d’appel.
Cette intervention forcée peut être mise en oeuvre jusqu’à ce que le juge statue et n’est pas soumise aux délais pour faire appel et ce en application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’intervention forcée à la procédure d’appel de la société Argos faite par acte de commissaire de justice du 18.04.2025 est recevable et régularise l’appel interjeté.
La demande de voir déclarer irrecevable l’appel est donc rejetée.
Sur la nullité de l’assignation qui entraîne la nullité de l’assignation
La société ISSP expose que l’assignation a été transformée en procès verbal de recherches infructueuses alors que le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les diligences qu’il aurait pu effectuer puisqu’il n’a pas cherché à joindre le gérant de la société, après que la société de domiciliation a refusé d’accepter les actes la concernant et les courriers qui lui étaient adressés, que l’huissier indique que la société Vigipro sa mandante ne dispose pas d’autres informations ce qui est inexact puisqu’elle disposait de l’adresse de l’ancien bureau secondaire, mais également de l’adresse courriel de la gérante et de son numéro de téléphone.
La société Vigipro expose qu’elle a fait signifier l’assignation à l’adresse indiquée sur le Kbis, que cependant la société ISSP disposait d’un contrat de domiciliation qui a été résiliée car elle ne payait pas les factures de telle sorte que l’assignation a été transformée en PV 659. Elle décrit les diligences du commissaire de justice.
Elle souligne que le tribunal lui a demandé d’adresser à la gérante un courrier recommandé avec accusé de réception pour l’avertir de l’assignation en liquidation judiciaire et lui communiquer la prochaine date d’audience, ce qu’elle a fait mais que le pli est revenu avec la mention avisé mais non réclamé, que la société ISSP est donc mal fondée à soutenir que l’assignation est irrégulière.
Sur ce
En premier lieu la cour souligne que si le commissaire de justice n’a pas pu délivrer son acte à personne ou à domicile c’est en raison du fait que la société ISSP n’ayant pas réglé la facture de son contrat de domiciliation la société de domiciliation et que pour autant elle n’avait pas modifié l’adresse de son siège social sur son Kbis.
En second lieu la cour constate que le commissaire de justice décrit dans son procès verbal les diligences qu’il a effectué pour tenter de retrouver la société ISSP: il a constaté qu’il s’était déjà par deux fois antérieurement déplacé à l’adresse indiquée sur le Kbis sans succès, que ses recherches auprès du greffe du tribunal de commerce indiquaient toujours que la société était domiciliée à la même adresse, que les recherches sur Google n’avaient pas donné de résultats fructueux, que ses recherches sur l’annuaire électronique des pages jaunes étaient également restées infructueuses, que son mandant n’avait pas d’autres éléments.
En troisième lieu il ressort de la jurisprudence qu’il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir signifié l’acte à l’adresse personnelle du dirigeant de la société lorsqu’il a établi un PV sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Enfin sur demande du tribunal une lettre recommandée a été adressée par le créancier assignant à l’adresse de la gérante pour l’informer du renvoi de l’affaire à une nouvelle audience dont la date lui a été indiquée dans le courrier adressé. Or la lettre recommandée est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il résulte de ces différents éléments que l’assignation a été régulièrement délivrée et que la demande d’annulation est rejetée.
Sur la possibilité de redressement
La société ISSP soutient que son redressement n’est pas impossible.
En premier lieu elle critique la créance de la société Vigipro exposant qu’elle n’a été destinataire ni de la signification de l’assignation en référé, ni de la signification de l’ordonnance de référé que la société Vigipro a refusé de communiquer, et soutenant qu’elle conteste cette créance, que par ailleurs il n’est pas établi l’existence de mesures d’exécution forcée infructueuses.
Elle indique qu’elle a été placée en situation de dépendance économique et financière par son principal client la société New Yorker France, que les relations commerciales ont cessé brutalement, qu’elle va engager une procédure sur le fondement de la rupture brutale qui lui permettrait en cas de succès de pouvoir procéder au règlement du passif qu’elle reste devoir.
La société Vigipro expose qu’elle a mis en oeuvre sans succès des mesures d’exécution forcée, que la société ISSP n’a en réalité plus d’activité depuis 2023, qu’elle ne produit aucun élément concernant son activité et que son redressement apparaît impossible, qu’elle raconte des 'fables’ lorsqu’elle fait valoir l’introduction d’une instance en indemnisation d’une rupture brutale. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce
La société ISSP ne conteste pas son état de cessation des paiements.
Elle soutient qu’elle serait en mesure de régler le passif à l’issue d’une procédure pour faire reconnaître le caractère brutal de la rupture de ses relations commerciales avec son client principal mais la cour relève que cette procédure à ce jour n’est pas introduite alors même que la société New Yorker a informé la société ISSP de la résiliation des contrats les liant par courrier du 10.01.2023 à effet du 30.04.2023.
La rupture des relations date donc de plus deux ans et aucune action n’a été introduite. Une perspective de redressement ne peut donc se fonder sur une indemnisation à venir pour une procédure non engagée.
La société ISSP ne produit par ailleurs aucune pièce comptable concernant son activité en 2023 et 2024 ni aucun prévisionnel d’exploitation permettant d’évaluer si un redressement est possible.
Face à cette carence probatoire, qui révèle en réalité qu’après la perte de son principale, voire unique client, la société ISSP a cessé toute activité, il n’est pas établi qu’un redressement soit possible.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société Vigipro de dire irrecevable l’appel formé par la société ISSP
Rejette la demande de la société ISSP en annulation de l’assignation délivrée
Confirme le jugement rendu le 9.01.2025 par le tribunal des affaires économiques de Paris
et y ajoutant
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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