Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— la SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TJ
LE : 28 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [B] [E]
né le 15 Juin 1958 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SAS CABINET KLEBER – AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 17/05/2024
II – Société SAFER DU CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
28 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAFER du Centre a émis un appel à candidature concernant des parcelles situées dans les communes de [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 6] pour une superficie totale de 4 ha 57 a 56 ca.
M. [E], viticulteur, a informé la SAFER de ce qu’il était intéressé par les parcelles YN [Cadastre 1] et YN [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 10], étant déjà propriétaire de parcelles jouxtant la parcelle YN [Cadastre 4].
Le 21 janvier 2021, le comité technique départemental de la SAFER a émis un avis favorable à la candidature de M.et Mme [G] pour la parcelle YN [Cadastre 4] et à celle de M. [H] pour la parcelle YN [Cadastre 1].
Par courrier du 2 février 2021, la SAFER a porté à la connaissance de M. [E] que sa candidature n’avait pas reçu l’avis favorable du comité technique départemental pour les deux parcelles dont il avait sollicité l’attribution.
M. [E] a demandé un réexamen de sa candidature qui a reçu le même avis défavorable du comité de direction départemental du Cher de la SAFER du Centre, ce qui lui a été confirmé par courrier du 17 février 2021 rappelant les motifs ayant présidé à l’avis.
Par courrier du 25 février 2021, M. [E] a maintenu sa contestation concernant la seule parcelle YN [Cadastre 4] laquelle était rétrocédée à M et Mme [G].
Par acte du 15 novembre 2021, M [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges d’une action tendant à voir :
— Annuler la décision d’attribution prise par la SAFER rétrocédant la parcelle YN [Cadastre 4] sise à [Localité 10] à M et Mme [G] ;
— Condamner la SAFER à lui payer la somme 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
' condamné M. [E] à verser à la SAFER du CENTRE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [E] aux dépens.
Le tribunal a considéré que la motivation de la SAFER était suffisante pour permettre à M. [E] de vérifier la conformité de la décision aux objectifs fixés par l’article L.141-1 1° du code rural.
Suivant déclaration d’appel du 17 mai 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de ses chefs, expressément énoncés.
Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 12 décembre 2024 à la lecture desquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé, M. [E] présente les demandes suivantes :
Vu les articles L.143-14 et R.143-7 du Code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles L.141-1, L.143-3 et R.142-1 dudit Code ;
CONSTATANT l’appel de M [B] [E] recevable et bien fondé ;
Y faisant droit
INFIRMER le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Bourges ;
Statuant à nouveau
ANNULER la décision d’attribution de la SAFER du Centre en date du 18/05/2021
rétrocédant la parcelle n° YN-50 située sur le territoire de ladite commune à M et Mme [M] et [W] [G];
CONDAMNER la SAFER du Centre à payer à M [B] [E] la
somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAFER du Centre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la SAFER du Centre demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 11 avril 2024 en ce qu’il a débouté M [B] [E] de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAFER DU CENTRE.
— Par ailleurs, condamner M [B] [E] à payer à la SAFER DU CENTRE une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner M [B] [E] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime :
« Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation
d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la portection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux dans le cadre des objectifs définis à l’article L 11-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural. […]'.
Selon l’article L.143-3 du même code :
« A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier
sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des
objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit
également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable. »
En vertu de l’article R.142-1 du même code :
' Les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise
en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur
capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non
agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi
que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération. La capacité
financière du candidat est évaluée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à
l’établir.'
SI le juge judiciaire doit se limiter à l’appréciation de la légalité et de la régularité de la décision d’attribution sans pouvoir examiner son bien- fondé, il n’en demeure pas moins que la SAFER est tenue de motiver sa décision de rétrocession par une motivation qui doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, ( Cass 3ème civ 7 septembre 2023 n° 21-21.468).
Cette exigence est identique selon que la rétrocession fait suite à une acquisition amiable (comme en l’espèce) ou à une acquisition par préemption.
Il ne suffit pas d’invoquer l’un des motifs légaux de missions assignées à la SAFER par l’article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, M. [E] invoque tout d’abord la motivation figurant aux courriers des 2 et 17 février 2021 par lesquels la SAFER l’informe de son refus de lui attribuer les parcelles d’une superficie de 3 ha 97 a 30 ca (ce qui correspond aux deux parcelles YN [Cadastre 1] et YN [Cadastre 4]).
Dans le courrier du 2 février 2021, la SAFER précise que l’avis du comité technique 'correspond aux objectifs d’aménagement foncier agricole et rural du secteur'.
Dans le courrier du 17 février 2021, elle ajoute 'que les avis favorables rendus par le comité technique concernant les parcelles que vous demandiez, permettent la consolidation de deux exploitations ainsi qu’une amélioration de l’aménagement parcellaire'.
M. [E] a fait valoir qu’il ne comprenait pas cet avis dès lors que la parcelle YN50 était entourée par de la vigne et par des parcelles lui appartenant.
Ainsi que le soutient à juste titre la SAFER, ces courriers n’ont pas valeur juridique de 'motivation', seule la décision d’attribution en elle-même contenant la motivation soumise à appréciation du juge.
Dès lors, c’est sans emport que M. [E] soutient que la SAFER créerait une confusion en visant 'deux’ exploitations, alors que sa demande portait sur deux parcelles, qu’il était envisagé de les attribuer à deux exploitants distincts, de sorte que la SAFER a pu invoquer la consolidation de deux exploitations, n’ayant sans doute pas relevé que M. [E], dans son courrier de contestation du 4 février 2021, ne maintenait sa candidature que pour la parcelle YN [Cadastre 4].
Sur la motivation de la décision d’attribution de la parcelle YN [Cadastre 4]
La motivation de la décision d’attribution du 18 mai 2021 de la parcelle YN [Cadastre 4] d’une superficie de 3 ha 14 a est exposée dans le courrier de notification de cette décision en date du 20 mai 2021, en ces termes :
'Attribution à un agriculteur de 43 ans, pour mise à disposition à son GAEC à 2 associés et un salarié à temps plein, mettant en valeur 287 ha de SAU en polyculture, permettant de consolider l’exploitation, conformément aux missions de la SAFER définies à l’article L.141-1 1° du CRPM'.
M. [E] fait valoir que la motivation ne lui permet pas de vérifier que la décision répond aux missions de la SAFER sur la notion de consolidation d’une exploitation, exposant que l’exploitation de M et Mme [G] n’avait ni besoin d’être maintenue car le GAEC venait d’être créé et n’avait pas besoin d’être consolidée dans la mesure où elle avait déjà atteint une dimension économique viable, et qu’en outre, M. [G] exploite les terres d’un tiers, en prestations de services.
La SAFER réplique que selon le Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la Région Centre-Val de Loire, la consolidation d’une exploitation conduit après agrandissement à une exploitation comprenant au moins une UTH et une surface agricole utile pondérée inférieure à 110 ha par unité de travail humain, que dans le cas de M et Mme [G], il est comptabilisé 2,75 UTH pour deux associés et un salarié à temps plein, que l’exploitation peut donc être agrandie jusqu’à 302,50 ha ( 110 x 2,75), seul qui n’est pas atteint par M et Mme [G] après attribution de la parcelle YN [Cadastre 4].
Cependant, en ne précisant pas par des données concrètes en quoi l’attribution d’une parcelle de 3 ha 14 a permettrait la consolidation d’une exploitation de 287 ha en polyculture, la SAFER n’a pas permis au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la motivation ne se suffisant nullement à elle-même.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des autres arguments soulevés par M. [E], qui sont sans lien avec la seule motivation de la SAFER relative à la consolidation de l’exploitation du candidat retenu, il y a donc lieu d’infirmer le jugement et d’annuler la décision d’attribution de la SAFER du 18 mai 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAFER, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à M. [E] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ANNULE la décision d’attribution de la SAFER du Centre en date du 18 mai 2021 rétrocédant la parcelle cadastrée section YN n° [Cadastre 4] sise à [Localité 10] (18) à M et Mme [M] et [W] [G] ;
Condamne la SAFER du Centre à payer à M. [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAFER aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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