Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 22/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 16 mars 2022, N° 2021000036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 72 DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/00645 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOT5
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 16 mars 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2021000036
APPELANTE :
S.A.S. Vinelec
C/o [L] [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina Malaval, de la SELASU Cabinet SMMA, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C.I. Panther Properties
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier Payen, de la SCP Payen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er février 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis acceptés des 25 novembre 2018, 5 janvier 2019 et 8 mars 2019, la SCI Panther Properties a confié la réalisation de travaux d’électricité à la SAS Vinelec dans le cadre de la rénovation de la maison dont elle est propriétaire à Saint-Barthélémy.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, la présidente du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a enjoint à la SCI Panther Properties de payer à la société Vinelec la somme de 8.362,36 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, en règlement de factures demeurées impayées.
Le 9 mars 2021, la SCI Panther Properties a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 23 février 2021.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 05 janvier 2021 et mis à néant cette décision,
— statuant à nouveau :
— débouté la société Vinelec de sa demande en paiement des factures n° FA 000527, FA 0000528 et FA 0000512,
— condamné la SCI Panther Properties à payer à la société Vinelec la somme de 5.679,16 euros au titre de la retenue de garantie (facture FA 0000518), portant intérêts à compter de la signification du jugement,
— prononcé la résiliation du contrat signé entre les parties,
— condamné la société Vinelec à payer à la SCI Panther Properties la somme de 19.863,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en réparation du préjudice subi suite à l’abandon du chantier par la société Vinelec,
— débouté la SCI Panther Properties du surplus de ses demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vinelec a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 juin 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants :
— le rejet de sa demande en paiement au titre des factures n° FA 000527, FA 0000528 et FA 0000512,
— sa condamnation à payer à la SCI Panther Properties la somme de 19.863,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en réparation du préjudice subi suite à l’abandon du chantier.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La SCI Panther Properties a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 12 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré du 08 février 2024 en raison de l’absence d’un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Vinelec, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement des factures n° FA 000527, FA 0000528 et FA 0000512,
— l’a condamnée à payer à la SCI Panther Properties la somme de 19.863,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en réparation du préjudice subi suite à l’abandon du chantier,
— statuant à nouveau :
— de condamner la SCI Panther Properties à lui payer la somme de 2.683,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, au titre des factures n° FA 000527, FA 0000528 et FA 0000512,
— de débouter la SCI Panther Properties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SCI Panther Properties à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ La SCI Panther Properties, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Vinelec,
— de juger son appel incident recevable,
— de débouter la société Vinelec de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Vinelec la somme de 5.679,16 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts à compter de la signification du jugement,
— de l’infirmer de ce chef et, statuant à nouveau :
— de débouter la société Vinelec de sa demande en paiement de la somme de 5.679,16 euros correspondant à la retenue de garantie,
— y ajoutant, de condamner la société Vinelec à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
La SCI Panther Properties, dont le siège social est situé à Saint-Barthélémy, a interjeté appel le 17 juin 2022 du jugement rendu le 16 mars 2022, qui lui avait été signifié le 27 avril 2022.
En vertu des dispositions combinées des articles 538 et 644 du code de procédure civile, son appel est donc recevable.
Sur la demande en paiement des factures n° FA 000527, FA 0000528 et FA 0000512 :
Après avoir relevé que le cahier des clauses administratives particulières signé par la société Vinelec, la SCI Panther Properties et la société Toit et moi, ès qualités de maître d’oeuvre, prévoyait que le maître d’ouvrage procéderait au mandatement dans un délai maximum de trente jours sous réserve de la réalisation effective des prestations constatées par le maître d’oeuvre et que les ouvrages faisant l’objet des marchés de lots seraient réglés sur la base des quantités réellement exécutées, vérifiées contradictoirement avec le maître d’oeuvre, les premiers juges ont considéré que la société Vinelec échouait à démontrer qu’elle avait bien réalisé les prestations dont elle demandait le règlement, puisqu’elle ne produisait aucun document émanant du maître d’oeuvre et aucune autre pièce attestant de l’exécution des travaux facturés.
Aux termes de ses conclusions d’appel, la société Vinelec reproche aux premiers juges, en statuant ainsi, d’avoir 'renversé la charge de la preuve en faisant peser sur [elle] l’obligation de rapporter que les travaux facturés avaient été effectués alors qu’il appartenait à la société Panther Properties de démontrer qu’ils ne l’avaient pas été'.
Cependant, les termes clairs du cahier des clauses administratives particulières précédemment rappelés, qui sont en tout état de cause conformes aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, subordonnent le règlement des factures à la réalisation effective des travaux facturés, attestée par leur validation par le maître d’oeuvre.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont débouté la société Vinelec de sa demande en paiement de trois factures après avoir constaté qu’elle ne produisait aucun document émanant du maître d’oeuvre attestant de la réalisation des travaux correspondants.
Pour tenter de rapporter cette preuve en cause d’appel, la société Vinelec se contente de produire un courrier adressé à son avocat le 21 août 2021 par un dénommé [F] [M], présenté comme son chef de chantier, qui affirme que la société est intervenue sur le chantier de la société Panther Properties jusqu’au mois de juillet 2020.
Cependant, ce courrier est dénué de toute valeur probante, dès lors qu’il n’est pas signé et que l’identité de son rédacteur ne peut pas être vérifiée.
En tout état de cause, le fait que la société Vinelec ait continué d’intervenir sur le chantier en cause jusqu’en juillet 2020 ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait bien réalisé les prestations qu’elle a facturées et dont elle réclame le paiement, étant précisé que ce point est fermement contesté par la société Panther Properties.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Vinelec de sa demande en paiement des factures n° FA 000527, FA 0000528 et FA 0000512.
Sur la condamnation de la société Vinelec au paiement de la somme de 19.863,45 euros en réparation du préjudice subi suite à l’abandon du chantier :
Pour condamner reconventionnellement la société Vinelec à payer à la SCI Panther Properties la somme de 19.863,45 euros, les premiers juges ont retenu :
— que conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter,
— qu’en l’espèce, la société Vinelec avait abandonné le chantier qui lui avait été confié, ce qui engageait sa responsabilité contractuelle,
— que la SCI Panther Properties avait dû faire intervenir la société Isaque Freitas pour reprendre les travaux défectueux réalisés par la société Vinelec avant l’abandon du chantier,
— qu’elle était donc fondée à obtenir le remboursement de la facture de 19.170 euros émise par la société Isaque Freitas, ainsi que du coût du constat d’huissier ayant mis en évidence les désordres.
La société Vinelec conteste cette analyse en indiquant qu’elle était fondée à quitter le chantier puisqu’elle n’avait pas obtenu la garantie de paiement qu’elle avait demandée à la société Panther Properties conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, malgré une mise en demeure restée sans effet.
L’article 1799-1 du code civil dispose que lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
En l’espèce, la société Vinelec affirme qu’elle a adressé à la SCI Panther Properties, le 27 juillet 2020, une mise en demeure de lui fournir cette garantie, qui est demeurée sans effet.
Pour le prouver, elle se réfère aux pièces 8 et 9 visées dans son bordereau de communication de pièces.
Cependant, comme en première instance, sa pièce 8, annoncée comme le 'courrier RAR de la société Vinelec à la SCI Panther Properties en date du 27 juillet 2020, pli avisé, non réclamé', se limite à la photographie d’une enveloppe adressée à 'M. [S] [C] – Panther Properties SCI – [Adresse 2]' par la société Vinelec, déposée le 27 juillet 2020, dont l’accusé de réception a été retourné portant la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Cette pièce est dépourvue de la copie du moindre courrier, de telle sorte que la société Vinelec échoue à prouver qu’elle aurait mis en demeure la SCI Panther Properties de lui fournir une garantie avant de lui adresser, le 17 août 2020, le courrier qu’elle produit en pièce 9 de son dossier, par lequel elle a fait part au maître d’ouvrage de sa décision de cesser d’intervenir sur le chantier.
En outre, il convient de rappeler que la faculté de surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours est subordonnée à ce que la garantie ne soit pas fournie alors que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés.
Or, en l’espèce, la société Vinelec échoue à démontrer que tout ou partie des travaux qu’elle aurait exécutés seraient demeurés impayés avant qu’elle n’adressât une mise en demeure à la SCI Panther Properties en juillet 2020. En effet, les trois factures précédemment évoquées, dont le paiement lui a en tout état de cause été refusé, ont été émises les 10 et 17 août 2020, soit postérieurement à la prétendue mise en demeure. Par ailleurs, le courrier adressé par le maître d’oeuvre à la SCI Panther Properties, produit en pièce 3 du dossier de l’intimée, qui reprend précisément les dates de chaque facture et de chaque paiement, dont le contenu n’est contredit par aucune pièce, atteste de l’absence de tout impayé préalablement à une quelconque mise en demeure.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Vinelec avait abandonné le chantier de la SCI Panther Properties le 17 août 2020 et qu’elle était tenue, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de rembourser au maître de l’ouvrage les frais qu’il avait dû engager pour faire reprendre les travaux qu’elle avait mal exécutés.
Le constat d’huissier dressé le 03 septembre 2020 atteste de divers désordres : tableau électrique dépourvu de protection, onduleurs non raccordés au tableau électrique, fils électriques non raccordés au tableau, tableau dépourvu de porte, interrupteurs non installés et fils électriques libres dans la chambre 5, alimentation électrique ne fonctionnant pas à l’essai, absence d’alimentation des appareils électroménagers de la cuisine, prises et interrupteurs non posés dans la chambre 6, disjoncteur différentiel qui se déclenche une fois sur trois, pose d’interrupteurs inachevée dans la pièce de vie faisant face à la piscine, tableau répartiteur comportant des fils non protégés et non identifiés.
Pour remédier à ces désordres, la société Panther Properties a fait intervenir la société Isaque Freitas dont la facture, d’un montant de 19.170 euros, atteste que les travaux réalisés ne tendaient qu’à remédier aux désordres précédemment listés, et non à poursuivre des travaux non encore réalisés par la société Vinelec.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Vinelec à payer à la SCI Panther Properties la somme de 19.863,45 euros, correspondant au coût de ces travaux de reprise et au coût du constat d’huissier de 693,45 euros.
Sur la condamnation de la SCI Panther Properties à payer à la société Vinelec la somme de 5.679,19 euros au titre de la retenue de garantie :
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel incident formé de ce chef par la SCI Panther Properties est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par les articles 909 et 911-2 du code de procédure civile.
Sur le fond, les premiers juges ont condamné la SCI Panther Properties à payer à la société Vinelec la somme de 5.679,19 euros au titre d’une facture FA 0000518 éditée le 14 septembre 2000, correspondant au cumul des retenues de garantie de 5% sur les travaux du niveau 0, du niveau -1, du studio et de la chambre master déjà réalisés et facturés.
Pour cela, ils ont retenu :
— que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait que la retenue de garantie de 5 % exercée sur les différentes situations était remboursée si le maître de l’ouvrage n’avait pas notifié, avant l’expiration du délai de garantie, que le marché n’avait pas été correctement exécuté,
— que la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit qu’à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, les sommes consignées doivent être versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au consignataire son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur,
— que si la SCI Panther Properties démontrait avoir mis en demeure la société Vinelec de reprendre les travaux en août 2020, aucune réception n’était intervenue,
— que la retenue de garantie ne pouvait donc être mobilisée et qu’elle devait être remboursée,
— que la facture FA 000518 'correspondant au montant des retenues de garanties était cohérente avec le tableau des règlements Vinelec dressé par le maître d’oeuvre et versé à la procédure par la SCI Panther Properties',
— qu’il convenait donc de faire droit à la demande formée à ce titre.
Au soutien de son appel incident de ce chef, la SCI Panther Properties indique :
— que la société Vinelec ne peut prétendre à aucune somme au titre de la garantie des travaux dès lors que ces derniers n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art, puisqu’elle a dû faire intervenir la société Isaque Freitas pour les reprendre,
— que la retenue de garantie ne peut être réglée faute de réception préalable, celle-ci n’ayant pas pu avoir lieu en raison de l’abandon du chantier par la société Vinelec,
— que la société Vinelec n’a pas produit de dossier de recollement des ouvrages exécutés, malgré les stipulations de l’article 0.9.4. du cahier des clauses administratives particulières.
Cependant, le maître de l’ouvrage n’est fondé à se prévaloir de la retenue légale de garantie que s’il y a eu réception, y compris tacite ou judiciaire, ce qui n’est ni démontré, ni même invoqué en l’espèce, puisque le maître de l’ouvrage confirme l’absence de toute réception.
Par ailleurs, jusqu’à ce qu’elle présente une demande reconventionnelle dans le cadre de la présente instance, la SCI Panther Properties n’avait jamais notifié à la société Vinelec que le marché n’avait pas été correctement exécuté et qu’elle entendait conserver la retenue de garantie.
Enfin, la société Vinelec a préalablement été condamnée à rembourser à la SCI Panther Properties les frais qu’elle a dû engager pour faire procéder aux reprises rendues nécessaires par la mauvaise qualité des travaux réalisés par l’entrepreneur principal.
En conséquence, la SCI Panther Properties ne contestant pas avoir retenu au titre de la garantie des travaux la somme de 5.679,19 euros réclamée par la société Vinelec, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à la lui rembourser, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Vinelec, qui succombe principalement à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SCI Panther Properties la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par la SAS Vinelec,
Déclare recevable l’appel incident interjeté par la SCI Panther Properties,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Vinelec à payer à la SCI Panther Properties la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande de ce chef,
Condamne la SAS Vinelec aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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