Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 avr. 2025, n° 24/05263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 juillet 2024, N° 2023F01914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION ET D' IMPORTATION OUTRE MER ( CRIOM ) agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION ET D' IMPORTA TION OUTRE MER ( CRIOM ) c/ FACTIS SA, FACTIS SA société de droit espagnol |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/05263 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWJM
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION ET D’IMPORTA TION OUTRE MER (CRIOM)
C/
FACTIS SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 2023F01914
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION ET D’IMPORTATION OUTRE MER (CRIOM) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 et Me RIVEYRAN substituant à l’audience Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
FACTIS SA société de droit espagnol, immatriculée au RCS de GERONE (Espagne) sous le numéro GI-4869, feuille 221, tome 563, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] ([Localité 5])
Représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL – PECH DE LACLAUSE – ESCALE – KNOEPFFLER – HUOT – PIRET – JOUBES, Plaidant, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Créée en 1979, la Société commerciale de représentation et d’importation outre-mer (ci-après Criom) agit comme agent commercial de diverses entreprises, particulièrement dans le domaine de la papeterie et du mobilier de bureau. Elle a son siège social à [Localité 3] (92).
Elle intervient dans de nombreux pays et notamment en Afrique du nord et de l’ouest, dans l’Océan indien et les DOM TOM.
La société Factis est une entreprise de droit espagnol spécialisée dans la vente d’articles de papeterie, notamment de gommes, qu’elle commercialise sous les marques Milan et Factis.
A compter du mois d’avril 2017, la société Criom a assuré la représentation des produits de la société Factis à l’étranger, principalement en Afrique. Aucun contrat n’a été signé, malgré la transmission de projets par la société Factis en juillet 2017 et en avril 2019.
La relation s’est poursuivie jusqu’au 10 février 2023, date à laquelle la société Factis a informé la société Criom de sa décision de mettre fin à leur partenariat.
Le 16 février 2023, la société Criom a pris acte de cette résiliation et a réclamé à la société Factis une indemnité de cessation de contrat correspondant à trois années de commission et une indemnité de préavis pour le cas où un préavis de 6 mois ne lui serait pas accordé.
Par courriel du 21 février 2023, la société Factis a d’abord indiqué que la collaboration avec la société Criom se poursuivrait pendant une période de 6 mois, soit jusqu’au mois d’août 2023.
Puis, aux termes d’un courrier en date du 7 mars 2023, le conseil de la société Factis a proposé à la société Criom de régler à l’amiable cette rupture, conséquence de ses carences, et lui a indiqué que le préavis ne pouvait être supérieur à trois mois. Ce courrier n’a donné lieu à aucune réponse de la société Criom.
Par courrier du 29 mai 2023, la société Factis a informé la société Criom que le préavis prendrait fin au 31 mai 2023.
Le 30 juin 2023, la société Factis a proposé à la société Criom de lui verser une indemnité de 35.400,45 euros, arrondie à 40.000 euros, égale à 2 fois la moyenne annuelle des commissions « nouveaux clients » des trois dernières années.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, la société Criom a mis la société Factis en demeure de l’indemniser de son entier préjudice d’un montant de 110.001,09 euros au titre du préavis écourté et de l’indemnité de rupture. La société Factis a maintenu son offre d’indemnité à hauteur de 40.000 euros.
Par acte du 8 septembre 2023, la société Criom a assigné la société Factis devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 12.222,41 euros à titre d’indemnité de préavis et de celle de 97.778,68 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
La société Factis a soulevé la nullité de l’assignation et l’incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Gérone (Espagne).
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal :
— a débouté la société Factis de sa demande de voir déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 19 septembre 2023 ;
— a dit recevable la demande de la société Factis de voir ce tribunal se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Gérone (Espagne) ;
et y faisant droit,
— s’est déclaré incompétent ;
— a renvoyé la société Criom à mieux se pourvoir ;
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Criom aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2024, la société Criom a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Factis de sa demande de nullité de l’assignation. Par ordonnance du 19 septembre 2024, elle a été autorisée à assigner l’intimée à l’audience du 29 janvier 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit recevable la demande de la société Factis de voir ce tribunal se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Gérone (Espagne) et, y faisant droit, s’est déclaré incompétent et l’a renvoyée à mieux se pourvoir, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
— statuant à nouveau, de constater que le lieu d’exécution de sa prestation est au lieu de son siège social et, en conséquence, de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaitre de ses demandes à l’encontre de la société Factis et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal afin qu’il statue sur ces demandes ;
— en tout état de cause, de condamner la société Factis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Criom soutient que ses prestations ont été réalisées quasi exclusivement depuis son siège à Boulogne-Billancourt (92100) de sorte qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 5§1-a) du règlement Bruxelles I, qui donnent compétence au « tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée », le tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent pour connaître du litige.
Elle fait valoir qu’elle ne travaille avec aucun agent détaché, ne détient aucun bureau, filiale ou établissement à l’étranger ; qu’en dehors de quelques déplacements annuels (un à deux par pays visités), l’essentiel des prises de contact, négociations, conclusions de contrats avec les prospects et clients de la société Factis se faisait depuis le siège de la société Criom ; que les catalogues commerciaux étaient également adressés depuis la France aux prospects de la société Factis. Elle affirme que la prétendue « représentation commerciale physique par des démarchages des clients étrangers à l’étranger » invoquée par la société Factis ne correspond à aucune réalité factuelle contemporaine, ces démarchages intervenant, dans leur grande majorité, à distance depuis le siège de l’agent. Elle précise que ce fonctionnement a été renforcé par la crise sanitaire qui a empêché pendant près de deux ans tout déplacement à l’international. Elle considère que la référence à la clause attributive de juridiction figurant dans le projet de contrat rédigé par la société Factis mais jamais ratifié est hors de propos.
Elle observe qu’en tout état de cause, le caractère particulièrement étendu et fragmentaire des lieux de son intervention (plus de 20 pays situés hors d’Europe) ne permet pas de déterminer un autre lieu « principal » d’intervention qui serait identifiable, prévisible et présentant un lien de proximité avec le litige,'conformément aux objectifs du règlement Bruxelles I, et que les premiers juges ne pouvaient se contenter de renvoyer les parties à saisir la juridiction du siège social du défendeur, au motif que le lieu d’exécution de la prestation serait complexe à déterminer.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société Factis demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Gérone (Espagne), domicile du défendeur ;
en tout état de cause ;
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Gérone (Espagne) ;
— dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l’exception d’incompétence, de renvoyer l’affaire pour lui permettre de conclure au fond ;
— de condamner la société Criom à lui verser, suivant le parallélisme des formes, une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct ;
— de condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Criom à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
La société Factis soutient que le seul tribunal compétent est celui du siège social du domicile du défendeur, soit en l’espèce le tribunal mercantile de Gérone (Espagne), dès lors que le lieu d’exécution de la prestation de service est situé dans les pays étrangers.
Elle fait valoir qu’elle a fait appel à un agent commercial pour démarcher la clientèle de pays lointains, pour la plupart africains ; qu’elle s’est adressée à la société Criom, basée « à [Localité 6] », parce que celle-ci proposait un démarchage physique des clients étrangers (nouveaux ou existants) par ses six représentants, avec une présence en Afrique, dans les Dom Tom et le Pacifique ; que si l’intervention de la société Criom a permis d’augmenter significativement le chiffre d’affaires de la société Factis, une mésentente est survenue lorsque le nombre de représentants a été réduit à quatre et que les visites en clientèle ont baissé. Elle expose qu’elle n’avait pas besoin d’un intermédiaire ou d’un agent commercial pour envoyer à ses clients étrangers ses catalogues, dépliants publicitaires, informations sur les nouveaux produits ou pour recevoir leurs commandes, assurer les livraisons, encaisser les paiements, gérer le service après-vente, ce qu’elle effectuait sans difficulté avant l’intervention de la société Criom. Elle souligne que le projet de contrat soumis à la société Criom prévoyait bien la compétence des juridictions espagnoles.
Elle ajoute que le litige qui l’oppose à la société Criom ne concerne pas l’exécution du contrat d’agent commercial, les commissions dues à l’agent commercial ayant été intégralement réglées, mais les indemnités de fin de contrat. Elle en déduit que l’alinéa 2 de l’article 46 du code de procédure civile n’est pas applicable.
MOTIFS
La société Factis ne forme aucun appel incident à l’encontre du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la société Criom, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
La cour est saisie de l’exception d’incompétence internationale à laquelle ont fait droit les premiers juges.
S’agissant d’une action introduite après le 10 janvier 2015, la question se pose de l’applicabilité, non pas des dispositions du règlement (UE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Règlement Bruxelles I », mais de celles du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles 1 bis », lequel prévoit :
— en son article 4 que « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » ;
— en son article 5 que « 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » ;
— en son article 7 que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; »
Cependant, le litige qui oppose les parties porte, non pas sur l’exécution de la prestation de service, mais sur les conséquences de la résiliation du contrat d’agent commercial et, en particulier, sur le paiement à l’agent commercial des indemnités de fin de contrat, qui constituent des dettes indépendantes du caractère licite ou non de la rupture du contrat.
Ainsi, il n’y a pas lieu de déterminer le lieu d’exécution par la société Criom de sa prestation d’agent commercial.
Pour ces mêmes motifs, l’article 46 du code de procédure civile, qui dispose notamment que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service », n’est pas applicable en l’espèce.
Il s’ensuit que la société Criom n’ayant pas la possibilité de choisir la juridiction à saisir, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur, soit la juridiction espagnole.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent et en ce que, conformément à l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, il a renvoyé la société Criom à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Criom, qui succombe, supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Factis une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Société commerciale de représentation et d’importation outre-mer (Criom) aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes ;
Condamne la Société commerciale de représentation et d’importation outre-mer (Criom) à payer à la société Factis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
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