Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 octobre 2021, N° 20/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 24/01409
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGR3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00306)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2021 (N° RG 21/04795)
Affaire radiée le 06 avril 2023 et réinscrite le 29 mars 2024
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 13 avril 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [S] [I], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [J] [C], Attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 août 2018, M. [M] [G] a été victime d’un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant notification du 27 novembre 2018.
L’assuré ayant contesté la date de consolidation de ses lésions fixée au 4 novembre 2019 sans séquelles indemnisables par le médecin conseil, une expertise médicale a été réalisée par le docteur [R] le 11 février 2020 lequel a confirmé cette date.
M. [G] a été avisé des conclusions du médecin expert par courrier de la CPAM de la Drôme du 10 mars 2020.
Le 22 avril 2020, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 6 juillet 2020 notifiée le 24 août 2020 rejetant son recours et maintenant la décision prise par la caisse.
Par jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [G] de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 6 juillet 2020 ayant rejeté la contestation de M. [G] contre la fixation au 4 novembre 2019 de la consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 30 août 2018.
Le 12 novembre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
La caisse primaire a pris en charge une rechute du 31 janvier 2023.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 6 avril 2023 pour défaut de dépôt de ses conclusions par l’appelant, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [G] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 7 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
— juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 04 novembre 2019, et annuler ou infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme en date du 6 juillet 2020.
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de déterminer la date de sa consolidation à la suite de l’accident du travail dont il a été la victime le 30 août 2018,
— condamner la CPAM de la Drôme au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dépens qui comprendront le coût de l’expertise médicale dont il sollicite la mise en oeuvre.
M. [G] conteste la date de consolidation de son état en ce qu’elle a été fixée par la caisse primaire au 4 novembre 2019, date confirmée par le docteur [R] dont il estime que les conclusions sont contradictoires et démontrent que ce dernier n’a pas tiré toutes les conséquences des résultats de l’arthroscopie et du diagnostic posé, à savoir que l’intervention à réaliser (arthrodèse) avait nécessairement une incidence sur la date de consolidation.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, il se prévaut d’éléments nouveaux, d’ordre administratif, résultant de la décision du 28 septembre 2023 de prise en charge de la rechute au titre de son accident du travail, mentionnée au certificat médical du 31 janvier 2023, et d’éléments médicaux des docteurs [V], [X], [H], [Y] et[U] médecin généraliste confirmant que son état de santé était bien évolutif et qu’en conséquence, la date de consolidation ne pouvait être fixée au 4 novembre 2019.
La CPAM de la Drôme au terme de ses conclusions déposées le 17 février 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ce faisant et statuant à nouveau,
— juger qu’il résulte des conclusions de l’expert désigné en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale que l’état de M. [G] était consolidé à la date du 04 novembre 2019,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— débouter M. [G] des fins de son recours,
— maintenir sa décision, confirmée par la commission de recours amiable et par le Tribunal judiciaire de Valence,
En tout état de cause,
— rejeter la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Drôme soutient que la date de consolidation fixée par le médecin conseil et le docteur [R] au 4 novembre 2019 doit être maintenue considérant que l’arthrodèse réalisée le 21 septembre 2023 ne la remet pas en cause. Elle relève que du 4 novembre 2019 au 21 septembre 2023, M. [G] a repris une activité salariée prenant fin au 23 mars 2022, qu’il n’a bénéficié que d’une infiltration le 18 mai 2022 et n’a sérieusement envisagé une intervention chirurgicale qu’en janvier 2023.
Elle estime d’une part que les conclusions du docteur [R] sont régulières en la forme, claires, précises et dénuées de toute ambiguïté et que d’autre part, les éléments apportés par M. [G] à l’appui de sa demande d’expertise ne sont pas de nature à les remettre en cause ni à contredire ces conclusions.
Elle fait valoir qu’aucun élément ne démontre que les lésions de M. [G] n’étaient pas stabilisées et constate uniquement la persistance des douleurs ne permettant pas la reprise de son travail. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend M. [G], la prise en charge de la rechute mentionnée au certificat médical du 31 janvier 2023, d’ailleurs non consolidée à ce jour, ne permet pas pour autant d’en déduire que son état de santé était évolutif.
Elle considère enfin que les avis des docteurs [V] et [Y] ne caractérisent nullement un différend médical susceptible de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire au titre des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :
I. – Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l’article L. 442-5 du même code.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au temps de la décision contestée, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». La rechute implique l’existence d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime.
Au cas présent, M. [G] a été victime d’une altercation sur son lieu de travail le 30 août 2018 à l’origine d’une plaie à la lèvre supérieure gauche, d’une contusion pariéto-occipitale gauche, d’une entorse du poignet droit et de douleurs à la fesse droite (pièce appelant n°12).
Cet accident du travail a été reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme le 27 novembre 2018 puis l’assuré a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 4 novembre 2019 par le médecin-conseil.
A la demande de M. [G], une expertise médicale technique a été ordonnée sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin traitant et celui du médecin-conseil, le docteur [R] dont l’avis s’impose à la caisse primaire et à l’assuré conformément aux dispositions de l’ancien article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, a maintenu la date de consolidation au 4 novembre 2019.
Ayant été débouté de son recours par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme puis, par la juridiction sociale de Valence, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Au soutien de son recours et de sa demande d’expertise médicale avant dire droit, l’assuré prétend que, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, son état de santé n’était pas consolidé à la date retenue par le médecin-conseil et par le docteur [R] dont il critique les conclusions.
Pour établir le caractère « évolutif » de son état de santé, il s’appuie sur différents certificats médicaux et en premier lieu, sur le compte-rendu de consultation du 28 avril 2021 du docteur [V] qui indique que l’état de son poignet nécessitait une intervention au niveau du scaphoïde et que ce n’est qu’à l’issue d’une période de 6 mois après l’intervention que la consolidation pourrait être envisagée (sa pièce n°5).
Pour M. [G], cette pièce confirme qu’il ne pouvait donc être déclaré consolidé à la date du 4 novembre 2019.
Il rappelle également avoir subi, le 18 mai 2022, une arthrographie du poignet droit avec infiltration laquelle n’a permis de soulager ses douleurs que pendant quelques jours (sa pièce n°7).
De même, il expose qu’après avoir été reçu les 4 avril et 27 juin 2022 par un chirurgien de la main et du poignet, le docteur [Y], ce dernier a finalement décidé de procéder à une arthrodèse le 21 septembre 2023 et il précise que, le 19 septembre 2024, il a subi une ablation de la broche restante de l’arthrodèse partielle du poignet droit (ses pièces n°8, n°9, n°13 et n°14).
Enfin il ajoute que la date de consolidation au 4 novembre 2019 n’était pas acquise dès lors que la CPAM de la Drôme a décidé, le 28 septembre 2023, de prendre en charge la lésion mentionnée au certificat médical du 31 janvier 2023 en tant que rechute, en lien avec son accident du travail du 30 août 2018. Le certificat médical produit par l’intimée fait état d’une rupture du ligament scapho-lunaire, d’arthrose radio-scaphoïdienne et de la nécessité d’une arthrodèse (pièce n°16).
Cependant les pièces médicales versées aux débats par M. [G] mettent surtout en évidence une persistance des douleurs à son poignet droit que les médecins ont tenté de soulager par une infiltration ou « d’améliorer » par une arthrodèse, le docteur [Y] expliquant que les résultats à espérer de cette intervention chirurgicale palliative sont « l’amélioration des douleurs, une limitation des amplitudes (40° de flexion et 40° en moyenne), une poigne forte pour les travaux manuels ».
A défaut de révéler une évolution de son état séquellaire, elles ne sont pas de nature en revanche à remettre en cause la date de consolidation ni les conclusions claires et motivées du docteur [R].
En effet il ressort du rapport de l’expert désigné, bien que partiellement versé aux débats par l’appelant (sa pièce n°4) que « l’examen clinique (ndr : du 11 février 2020) ne met en évidence aucun trouble de nature évolutive » et que, comme l’ont souligné les premiers juges, il a bien tenu compte de l’arthroscanner du 30 décembre 2019 ayant révélé une « rupture du ligament scapho-lunaire associée à des signes d’arthrose radio-scaphoïdienne en rapport avec une SLAC de type II » puisqu’il a indiqué que, malgré l’avis chirurgical souhaité par le médecin traitant, M. [G] n’a pas entrepris de démarches en ce sens et a ainsi relevé l’absence de « soin actif (…) en cours » ainsi que l’absence de traitement.
Il convient de souligner en outre que les certificats médicaux dont se prévaut l’appelant ont été établis en 2021, 2022 ou 2023, soit bien après le 4 novembre 2019, date de consolidation consécutive à son accident du travail du 30 août 2018.
Surtout, comme l’observe à juste titre la caisse primaire, le docteur [Y] reconnaît lui-même dans son compte-rendu de consultation du 4 avril 2022 que l’intervention chirurgicale palliative envisagée (arthrodèse) ne présente pas de « caractère d’urgence puisque le traumatisme date bientôt de plus de 4-5 ans et que les séquelles ne sont pas nouvelles » et qu’il convient en priorité de clarifier le projet socio-professionnel de l’assuré avant de convenir d’une date d’intervention finalement fixée au 21 septembre 2023 (pièce appelant n°8). A cette occasion, il a aussi prescrit un nouvel arthro-scanner avec infiltration ainsi qu’un nouveau bilan radiologique, en l’absence d’un tel examen réalisé récemment, à l’exception d’une scintigraphie.
Sur la question de l’activité professionnelle de M. [G], la CPAM de la Drôme verse aux débats des documents attestant que malgré les douleurs et après avoir été licencié le 28 mai 2020 pour inaptitude, il a pu reprendre une activité salariée ayant pris fin le 23 mars 2022 puis avoir eu une mission temporaire à temps plein en tant que manutentionnaire en septembre 2022 (pièces n°14 et n°15).
Qu’il s’agisse des certificats médicaux produits par l’appelant ou de la prise en charge d’une rechute le 28 septembre 2023, qui établit au contraire selon la caisse primaire l’aggravation de la lésion, aucun de ces éléments ne permet donc de corroborer les allégations de M. [G] selon lesquelles son état n’était toujours pas consolidé à la date du 4 novembre 2019.
En l’absence de contradictions ou d’ambiguïté résultant du rapport du docteur [R], la date de consolidation fixée par le médecin-conseil et par cet expert au 4 novembre 2019 doit dès lors être maintenue.
Il n’y a pas lieu enfin de faire droit à la demande de M. [G] tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise, non justifiée en l’espèce puisque sa contestation porte seulement sur la date de consolidation au 4 novembre 2019, non sur l’absence de séquelles indemnisables.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé.
M. [G] sera condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CPAM de la Drôme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 20-00306 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 7 octobre 2021.
Déboute M. [M] [G] de toutes ses demandes.
Condamne M. [M] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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