Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 15 juin 2023, N° 21/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03034
N° Portalis DBVM-V-B7H-L53Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00427)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 08 août 2023
APPELANTE :
Madame [F] [M]
née le 25 mai 1980 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [M], responsable marketing au sein de la société [5] depuis le 11'septembre 2017, a déclaré un accident du travail le 4 novembre 2020, en indiquant qu’elle avait eu un choc le 13 mars 2019 à l’issue d’un entretien avec la responsable des ressources humaines, Mme [O]. Elle joignait à sa déclaration le témoignage de Mme [N], déléguée syndicale, présente lors de cet entretien.
Le certificat médical initial rectificatif établi le 4 novembre 2020 faisait état « d’un syndrome anxio-dépressif ».
Le 11 décembre 2020, l’employeur établissait également une déclaration d’accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l’arrêt en indiquant :
Date et lieu de l’accident : 13 mars 2019 sur le lieu habituel de travail, à 16h
Circonstances de l’accident : entretien avec le cadre des ressources humaines
Nature de l’accident : Selon les dires de Mme [M] : entretien qui se serait mal passé
Accident connu de l’employeur le 7 décembre 2020
Siège des lésions : selon les dires de Mme [M] : choc psychologique
Il précisait dans les réserves que « Mme [M] est en arrêt maladie de droit commun depuis le 14 mars 2019. Or, c’est par une lettre du 4 décembre 2020 qu’elle a informé avoir déclaré un accident du travail en raison d’un choc qu’elle aurait eu suite à cet entretien avec le responsable des ressources humaines, un an et neuf mois auparavant ».
La [8] diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle excluait, par décision du 8 mars 2021, le caractère professionnel de l’accident en date du 13 mars 2019, déclaré le 11 décembre 2020.
Le 12 mars 2021, Mme [F] [M] saisissait la commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse le 12 mai 2021.
Elle saisissait, le 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a débouté Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
Le 8 août 2023, Mme [F] [M] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 7 janvier 2025, le dossier a été renvoyé à la demande de Mme [F] [M], son conseil ayant eu un accident de la circulation.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 à laquelle la [12] a demandé à être dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [M] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, déposées le 18 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que les faits du 13 mars 2019 doivent être reconnus en accident du travail,
— ordonner à la [6] de régulariser sa situation sans délai en lui accordant le bénéfice des dispositions afférentes aux risques professionnels.
— condamner la [8] à lui verser une somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et les frais d’appel.
— condamner la [8] au paiement des entiers dépens.
Mme [F] [M] soutient que la caisse n’a pas respecté l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale ce qui a, selon elle, porté atteinte au principe du contradictoire. Ainsi, elle explique que son dossier a été mis à sa disposition au bout de 73 jours, alors que le code de la sécurité sociale prévoit un délai de 70 jours. Ces délais ayant un caractère impératif, elle considère que le refus de prise en charge de l’accident du 13 mars 2019 lui est par conséquent inopposable.
Par ailleurs, elle relève que son employeur a adressé des observations à la caisse le 5 mars 2021 dont elle a demandé communication le 8 soit le jour de la décision finale et qui ne lui ont été communiquées que le 12 mars 2021. Dès lors, elle estime que la caisse aurait dû lui transmettre immédiatement ce courrier afin qu’elle puisse formuler des observations, ce qu’elle aurait pu faire dans le délai imparti grâce à l’utilisation d’outils dématérialisés. Ainsi, elle affirme qu’en rendant sa décision le 8 mars, sans tenir compte de ses observations, la caisse a violé le principe du contradictoire.
Sur le fond, elle explique qu’elle a eu un entretien le 13 mars 2019 avec la responsable des ressources humaines, en présence de Mme [G] [N], déléguée syndicale, qui s’est très mal passé. Elle expose qu’à l’issue de celui-ci, elle s’est effondrée et a dû appeler la psychologue de la médecine du travail qui l’a orientée vers son médecin traitant. Elle souligne que ce dernier l’a placée en arrêt de travail dès le 14 mars 2019 et qu’elle n’a jamais pu reprendre son travail.
Elle considère qu’ayant été victime d’un évènement soudain au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion médicalement constatée dès le 14 mars 2019, soit un syndrome anxio-dépressif, la présomption doit s’appliquer. Elle rappelle qu’il importe peu que l’entretien n’ait pas présenté un caractère anormal et que la qualification d’accident du travail s’impose même dans un contexte de souffrance au travail. A ce titre, elle conteste que sa lésion puisse être analysée comme une maladie professionnelle, la caisse ne produisant d’ailleurs, aucune pièce médicale qui pourrait justifier une dégradation progressive de son état de santé.
La [7], dispensée de comparution, par ses conclusions d’intimée déposées le 23 décembre 2024 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes de l’appelante.
La caisse primaire explique que les 10 jours francs instaurés par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ont été parfaitement respectés puisqu’elle a même laissé 12 jours à l’assurée pour émettre des observations, ce qui garantit le respect du contradictoire. A l’inverse, elle souligne que le non-respect du délai de 70 jours n’entraîne pas la possibilité d’une prise en charge implicite, celui-ci n’étant prévu qu’en cas du non-respect du délai de 90 jours, parfaitement respecté en l’espèce. Elle relève, en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, avoir reçu le courrier d’observations de l’employeur le dernier jour de la phase d’observations, soit le vendredi 5 mars 2021, Mme [F] [M] ayant demandé’ la transmission de ce courrier le 8 mars 2021 et ce dernier lui étant envoyé le mercredi 10 mars 2021. Elle souligne que même si elle avait procédé à un envoi dématérialisé, l’assurée n’aurait pas pu transmettre ses observations, le courrier de l’employeur étant arrivé le dernier jour de la phase d’observations qu’elle ne pouvait prolonger au risque de dépasser le délai de 90 jours.
Sur le fond, elle expose que Mme [F] [M] a informé son employeur de l’existence d’un accident du travail un an et neuf mois après les faits, sans en donner de justifications particulières, ce qui ne permet pas de faire application de la présomption d’imputabilité, d’autant que l’enquête n’a pas permis de corroborer la déclaration de l’assurée.
Sur ce point, la caisse souligne que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [F] [M] n’est pas la conséquence d’un fait générateur soudain, mais l’accumulation de multiples difficultés, qu’elle a d’ailleurs décrites. Elle estime que la lésion est apparue progressivement, la salariée ayant été placée en arrêt maladie du 11 au 22 février 2019 pour ces difficultés. Elle considère également que l’entretien du 13 mars 2019 avec sa supérieure hiérarchique en présence d’une médiatrice, s’inscrit dans le cadre de relations de travail normales, pour régler des difficultés auxquelles la salariée était confrontée. Dès lors, elle fait valoir que la présomption ne trouve pas à s’appliquer et que la lésion décrite par Mme [F] [M] n’est pas la conséquence d’un accident du travail.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect des délais lors de la procédure d’instruction et du principe du contradictoire,
1. En application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
2. Mme [M] prétend en premier lieu que la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré survenu le 13'mars 2019 lui est acquise, sur reconnaissance implicite, au motif que, lors de l’instruction, la caisse primaire n’a pas respecté les délais prévus par le texte précité ayant mis le dossier à sa disposition à l’issue d’un délai de 73 jours et non de 70 jours ce qui rend la décision finale de refus de prise en charge inopposable à son encontre.
3. Il résulte, d’une part, du rapport de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire (pièce n°8) que cette dernière a réceptionné, le 12 novembre 2020, le certificat médical initial daté du 4 novembre 2020 décrivant un syndrome anxio-dépressif et la déclaration d’accident du travail rédigée avec réserves par l’employeur, le 11 décembre suivant et que, d’autre part, par courrier de la caisse du 24 décembre 2020, Mme [F] [M] a été avisée de la nécessité d’engager des investigations complémentaires impliquant de compléter, sous 20 jours, un questionnaire sur la plateforme dématérialisée dédiée à l’instruction des AT/MP et de la possibilité qui lui serait donnée de consulter le dossier et de formuler des observations du 22'février au 5 mars 2021 puis, au-delà de cette date, de consulter le dossier (ndr : sans pouvoir formuler des observations) jusqu’à la prise de décision finale fixée au plus tard au 12 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale précité, à réception de la déclaration d’accident du travail le 11 décembre 2020 précédée de celle du certificat médical initial, la [12] avait 70 jours francs pour mettre son dossier à disposition de l’assurée et de l’employeur.
Or la caisse intimée admet qu’en mettant le dossier à disposition des parties le 22 février 2021, elle l’a fait au-delà du délai de 70 jours imparti et plus précisément, le soixante-treizième jour, ce qui a ouvert en revanche un délai de 12 jours pour la phase de consultation dite active expirant le 5 mars 2021.
4. En tout état de cause, le principe du contradictoire attaché à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale vise la phase d’enrichissement du dossier de 10 jours, respecté en l’espèce, au cours de laquelle chacune des parties doit avoir la garantie de pouvoir consulter les pièces et de formuler des observations, faculté dont Mme [F] [M] n’a d’ailleurs pas usé.
Au vu de ces constatations et étant souligné que le délai de 90 jours imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident (article R.441-8 I du code précité) a lui aussi été respecté, le seul dépassement du délai de 70 jours francs n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, contrairement à ce que l’appelante soutient.
Mme [F] [M] est dès lors mal fondée en son premier grief comme l’ont retenu les premiers juges.
5. L’appelante reproche en second lieu à la [12] d’avoir rendu sa décision de refus de prise en charge le 8 mars 2021 sans lui avoir laissé la possibilité de formuler des observations utiles dans le délai imparti, suite au courrier de l’employeur réceptionné par la caisse le 5 mars 2021 et dont elle considère qu’il lui a fait grief.
6. Cependant, comme il l’a été rappelé précédemment, la phase d’enrichissement du dossier au cours de laquelle les parties pouvaient consulter ce dernier et formuler des observations expirait en l’occurrence le 5 mars 2021, jour où la [12] a reçu ce courrier de la société [5], rédigé faute de place suffisante sur la plateforme dématérialisée et transmis le 10'mars 2021 à Mme [F] [M], sur sa demande du 8 mars 2021, soit après la clôture de la première phase de consultation (pièce [9] n°9 ; pièce Mme [M] n°11, commentaire employeur du 2 mars 2021).
Dans cette lettre, M. [L], en sa qualité de directeur des ressources humaines, ne fait que reprendre des éléments dont l’assurée avait déjà connaissance puisqu’ils ont été développés dans le courrier de réserves qui lui a été transmis (déclaration d’accident du travail tardive, «'nature des faits évoqués réfutés » par l’employeur) ou dans le questionnaire employeur et il fait en outre référence aux propres déclarations de l’assurée et de Mme [N], présente lors de l’entretien du 13 mars 2019 que Mme [F] [M] ne pouvait donc ignorer.
Bien que M. [L] précise : « compte tenu de l’ancienneté des faits allégués, rien ne permet d’exclure la survenance d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du syndrome anxio-dépressif déclaré opportunément un an et neuf mois plus tard », cette remarque s’inscrit toutefois dans la continuité du courrier de réserves et du questionnaire employeur remettant en cause le caractère professionnel des faits allégués et ayant justifié l’enquête administrative.
7. Au vu de son contenu, ce courrier, comme le souligne la caisse intimée, n’a donc ni eu un rôle déterminant dans la décision finale ni fait grief à l’assurée qui n’a, jusqu’au 5 mars 2021, émis de toute évidence aucune observation à réception des autres éléments émanant de l’employeur allant dans le même sens.
Surtout, en application des dispositions de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale, la [11] était tenue de rendre sa décision avant l’expiration du délai de 90 jours imparti à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration d’accident et du certificat médical initial soit le 11 décembre 2020.
Pour cette raison, et pour éviter que ne lui soit opposé un manquement, la caisse primaire ne pouvait prolonger la phase d’enrichissement du dossier expirant le 5 mars 2021 ce qui ne laissait pas le temps à l’assurée de formuler des observations.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des griefs allégués par Mme [F] [M] lors de la phase d’instruction de son dossier de demande de reconnaissance d’un accident du travail déclaré survenu le 13 mars 2019 ne peut être retenu à l’encontre de la [12].
Par conséquent, Mme [F] [M] ne justifie d’aucun motif susceptible d’entraîner l’inopposabilité à son encontre du refus de prise en charge prononcé le 8 mars 2021 ni même d’une décision de prise en charge sur reconnaissance implicite comme elle le sollicite.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [M],
9. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce que «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
Dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il a été jugé que les troubles psychologiques présentés par le salarié étant la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression subie sur son lieu de travail, il avait été victime d’un accident du travail (Cass. Civ.2 15 juin 2004, n°02-31.194) ou encore qu’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (Cass. Civ.2 1er juillet 2003, n°02-30.576).
10. Au soutien de sa demande de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 13 mars 2019, Mme [F] [M] explique qu’elle a eu un entretien qui s’est très mal passé avec Mme [O], responsable des ressources humaines, à l’issue duquel elle s’est effondrée et a dû appeler la psychologue de la médecine du travail qui l’a orientée vers son médecin traitant. Considérant avoir été victime d’un évènement soudain au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion médicalement constatée dès le lendemain, elle demande à bénéficier de la présomption d’imputabilité.
11. Il ressort des éléments produits et notamment de ceux recueillis lors de l’enquête administrative menée par la [12] que Mme [F] [M], responsable marketing, a effectivement sollicité un entretien avec la responsable des ressources humaines, Mme [O], afin de clarifier son poste et son périmètre d’action et ce, en présence de Mme [N], déléguée syndicale, sollicitée pour être médiatrice.
Cet entretien a eu lieu le 13 mars 2019 dans l’après-midi soit au lieu et au temps de travail de la salariée.
Alors que Mme [F] [M] indique que cet entretien s’est très mal passé et a été à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle a été placée en arrêt maladie de droit commun dès le 14 mars 2019, l’employeur n’a pourtant eu connaissance de cet événement que très tardivement, le 7 décembre 2020, et a établi, à la demande de la salariée, une déclaration d’accident du travail assortie de réserves le 11 décembre 2020 étant précisé que la caisse primaire a quant à elle réceptionné un courrier daté du 9 novembre 2020 ayant le même objet.
Sur ce point, la cour relève que Mme [F] [M] ne produit pas le certificat médical du 14 mars 2019, ce qui ne permet pas de connaître les raisons de son arrêt maladie initial et de savoir si une lésion similaire à celle indiquée en novembre 2020 avait été constatée.
Par ailleurs, outre le caractère tardif incontestable de cette déclaration, non justifié par une impossibilité absolue ou un cas de force majeure, il apparaît que l’assurée a tenu des propos contradictoires dans le cadre de son audition et de son questionnaire.
En effet, si Mme [F] [M] décrit de manière constante qu’à la fin de cet entretien, « elle a senti le sol se dérober sous mes pieds, je ne comprenais pas la situation, je me suis mise à pleurer au bureau » (…), « j’étais perdue, en pleurs sur mon lieu de travail », elle explique dans son courrier du 9 novembre 2020 adressé à la caisse primaire que « cet entretien n’a pas du tout été constructif. Aucun apaisement, aucune ébauche de solution n’a été proposé par Mme [O]'» ce qui est confirmé dans des termes similaires par le témoignage joint de Mme [N]': « cette entrevue n’a pas du tout été constructive et aucun apaisement, aucune ébauche de solution n’a été apporté par le RRH. Cette dernière a mis fin à l’entretien en quittant le bureau (…) J’ai vu Mme [M] s’écrouler moralement pendant cette entrevue et finir en pleurs sans plus pouvoir s’exprimer ».
Il ne ressort pas, en revanche, de ces déclarations qu’au cours de cet entretien, des propos agressifs ou insultants ont été prononcés par Mme [O]. Or, pour la première et unique fois, dans son questionnaire assurée, Mme [F] [M] évoque une « discussion particulièrement virulente et s’est terminée par le départ de mon bureau de Mme [O] qui n’a laissé aucune chance de résolution du problème ou d’amélioration de la situation ».
Cette précision, nouvelle, est toutefois contredite par l’assurée elle-même, contactée par l’agent enquêteur le 21 janvier 2021 : « Mme [O] ne m’a pas insulté, n’a pas élevé la voix » comme Mme [N] : « le ton n’est pas monté, il n’y a pas eu d’insultes » ce qui remet donc en cause le caractère virulent allégué de l’entretien (pièce [9] n°8).
12. De toutes ces pièces et explications de la salariée et du témoin, il ressort en revanche que cet entretien a été vécu par Mme [M] comme « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase (sentiment d’isolement, de mise à l’écart » (procès-verbal de contact téléphonique).
Il s’inscrit en tout cas dans un contexte de difficultés relationnelles internes évoquées par l’assurée dans son courrier du 9 novembre 2020 et constatées par Mme [N] dès juillet 2018, la survenue d’un «'clash en janvier 2019 ce qui a beaucoup éprouvé émotionnellement Mme [M]'» qui, «'après de nombreuses entrevues infructueuses avec sa hiérarchie et le service RH concernant la réelle définition de son poste, de son domaine d’activités, de son domaine d’action et de sa latitude à organiser son équipe, a été en arrêt maladie du 11/02/2019 au 22/02/2019». Mme [N] poursuit : « après un entretien de reprise très dur verbalement et deux autres entrevues tout aussi négatives, Mme [M] m’a demandé d’être médiateur lors de la réunion du 13 mars 2019 » (pièce [9] n°2).
Au vu de cette description de relations conflictuelles entre Mme [F] [M] et le service des ressources humaines caractérisant une dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois, l’ayant amenée à consulter la médecine du travail et à être placée en arrêt, le syndrome anxio-dépressif mentionné sur le certificat médical initial rectificatif du 4 novembre 2020 et portant comme date de première constatation médicale, le 14'mars 2019, ne peut être considéré comme une lésion psychologique faisant suite à un événement brutal et soudain déclaré survenu le 13 mars 2019 dans le cadre de l’entretien en cause.
C’est d’ailleurs, en ce sens que les premiers juges ont retenu que la lésion relèverait plus de la maladie professionnelle que d’un accident du travail.
Etant souligné que Mme [F] [M] a tenu des propos contradictoires quant à l’attitude de Mme [O] à son égard et qu’elle n’a informé son employeur du fait accidentel que le 7 décembre 2020, elle ne justifie pas en définitive de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Pour ces motifs, la [12] a refusé, à juste titre, de reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel déclaré survenu le 13 mars 2019.
La décision déférée sera également confirmée sur ce point et donc, dans son intégralité.
Sur les mesures accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [M] succombant sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera de ce fait déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00427 rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [M] de toutes ses demandes.
Condamne Mme [F] [M] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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