Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 13 février 2024, N° 23/76 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 1 ], Société SOCIETE SARL [ 1 ] c/ URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE |
Texte intégral
Société SOCIETE SARL [1]
C/
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à :
— Me MAURICE
— SARL [1]
— URSSAF
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Me RAIMBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMBD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/76
APPELANTE :
Société SOCIETE SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien MAURICE, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Maître Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [1], immatriculée auprès de l’URSSAF de Champagne-Ardenne en qualité d’employeur du régime général, a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à la lettre d’observations du 8 novembre 2022, la SARL [1] a transmis à l’URSSAF de Champagne-Ardenne des observations par courrier du 23 décembre 2022 afin de contester le bien-fondé des chefs de redressement n° 6, 7, 8 et 9 relatifs à la prime exceptionnelle, aux frais professionnels non justifiés, à l’avantage en nature relatif à un véhicule thermique et aux rémunérations non-déclarées.
Le 11 janvier 2023, l’URSSAF de Champagne-Ardenne a notifié à la SARL [1] le maintien de l’intégralité du redressement et par courriers recommandés du 6 et 7 février 2023, l’a mise en demeure d’acquitter d’une part, la somme de 6 196 euros au titre des cotisations et majorations pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et d’autre part, la somme de 3 062 euros au titre des cotisations et majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Contestant ces décisions, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable puis devant le rejet implicite de ses recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont par deux requêtes du 26 juin 2023, enregistrées sous les numéros RG 23/0076 et 23/0077.
Le 13 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté les recours de la SARL [1].
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/0076 et 23/0077
— rejeté les demandes de la SARL [1]
— validé la mise en demeure du 7 février 2023 pour le montant de 1 939,31 euros afférent à la période du 1er janvier au 31 décembre 2019
— validé la mise en demeure du 6 février 2023 pour le montant de 4 778,72 euros afférent à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021
— condamné la SARL [1] aux dépens.
Par lettre recommandée du 27 février 2024, la SARL [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 octobre 2025, soutenues à l’audience, la SARL [1], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 février 2023 ainsi que la décision de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure du 7 février 2023
— annuler la mise en demeure du 7 février 2023
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 février 2023 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 juillet 2023, notifiée par courrier du 9 septembre 2023
— annuler la mise en demeure du 6 février 2023
— annuler le redressement opéré par l’Urssaf de Champagne-Ardenne dans la lettre d’observations du 8 novembre 2022 et dans le courrier du 11 janvier 2023 portant l’année 2019
— condamner l’Urssaf de Champagne-Ardenne aux dépens
— condamner l’Urssaf de Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures remises à l’audience, l’URSSAF de Champagne-Ardenne, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la SARL [1] de toutes ses demandes
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL [1] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais professionnels non-justifiés : indemnité de repas :
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 331-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
En application de cet article, ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Au cas présent, l’Urssaf a procédé à un redressement d’un montant de 1 405,96 euros pour les années 2019, 2020 et 2021 au motif que les indemnités de repas versées à M. [V], employé en qualité de manoeuvre polyvalent, ne se justifiaient pas dès lors que ce dernier avait un emploi sédentaire et bénéficiait d’un temps de pause méridienne de 1 heure 15 ne lui imposant pas de déjeuner sur place.
La SARL [1] fait grief aux premiers juges d’avoir validé ce chef de redressement alors que les horaires indiqués sur le contrat de travail, prévoyant certes une pause entre 12 heures et 13 heures 15, n’étaient qu’indicatifs ; que ces derniers variaient en fonction des besoins de l’entreprise et des conditions climatiques et que le salarié, habitant à 50 kilomètres de son lieu de travail, ne pouvait rentrer à son domicile pour déjeuner.
Si en cas d’indemnisation forfaitaire des repas l’employeur n’a pas à justifier de l’engagement par le salarié de frais supplémentaires, il lui appartient cependant de démontrer préalablement l’existence même des conditions imposant que le salarié prenne sur son lieu de travail effectif sa restauration et soit soumis de ce fait à des frais présentant un caractère professionnel.
Or, en l’état, comme l’ont relevé à raison les premiers juges, l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié se trouvait dans l’obligation de prendre son repas sur place, une telle preuve ne pouvant se déduire de l’éloignement de son domicile comme du coût de l’essence.
L’employeur ne justifie pas ainsi que le salarié était soumis à des horaires de travail particuliers ou à une organisation telle que travail posté, travail de nuit, horaires décalés, ou qu’il aurait été en déplacement. Il n’est pas plus démontré que le salarié se serait vu « confier des missions à toute heure de la journée », sans respect de la pause méridienne prévue contractuellement, et ce manifestement chaque mois, alors que l’activité exploitée par l’employeur, à savoir un camping, est saisonnière et dépendante des conditions climatiques.
A défaut d’être justifiées par le remboursement de frais professionnels satisfaisant aux conditions ci-dessus rappelées, les indemnisations versées à M. [V] doivent être regardées comme des éléments de salaire, quelle que soit la dénomination qui leur a été donnée par le contrat de travail, et de ce fait, assujetties à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
C’est donc à raison que les premiers juges ont validé ce chef de redressement, lequel sera confirmé à hauteur de cour.
Sur l’avantage en nature véhicule thermique et hybride :
Au cas présent, l’URSSAF de Champagne-Ardenne a procédé à un redressement d’un montant de 4 603,53 euros pour les années 2019, 2020 et 2021 au motif que Mme [N], gérante salariée de la société, avait bénéficié d’un avantage en nature dès lors qu’elle avait utilisé les véhicules de la société, soit un véhicule Citröen DS 3 jusqu’en décembre 2020, puis un véhicule Citroen C5 Air Cross, à des fins professionnelles et personnelles.
La SARL [1] fait grief aux premiers juges d’avoir validé un tel redressement alors que Mme [N] disposait sur la même période d’un véhicule personnel, appartenant à son concubin, M. [D] [T], et n’utilisait en conséquence pas les véhicules de société pour ses déplacements privés.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation de avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, la mise à disposition d’un véhicule à titre permanent constitue cependant un avantage en nature, soumis aux cotisations et contributions sociales, dès lors que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel. Il en est ainsi notamment lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le véhicule avait un usage exclusivement professionnel, ce que ce dernier échoue en l’état à établir.
Une telle preuve ne saurait en effet se déduire de la seule attestation de M. [T], dès lors qu’aucun élément ne vient démontrer d’une part, que ce dernier n’aurait pas réservé le véhicule mentionné sur le certificat d’immatriculation produit à son propre usage et d’autre part, que le véhicule de la société aurait été remis en fin de semaine et durant les congés de Mme [N]. Cette dernière a au contraire reconnu lors du contrôle devant les inspecteurs assermentés qu’elle utilisait ledit véhicule « pour l’ensemble de ses déplacements ».
Le chef de redressement sera en conséquence confirmé.
Sur la prime exceptionnelle :
Au cas présent, l’URSSAF de Champagne-Ardenne a procédé à un redressement d’un montant de 179,38 euros pour l’année 2019 au motif que M. [V], salarié, avait bénéficié sur les mois de janvier à avril 2019 d’une prime qualifiée « prime exceptionnelle pouvoir d’achat » qui devait être soumise à cotisations et contributions sociales dès lors qu’elle n’avait pas été versée à tous les salariés présents et qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
La SARL [1] fait grief aux premiers juges d’avoir validé un tel redressement alors que M. [V], habitant à 50 kilomètres de son lieu de travail, était fortement impacté par la hausse des carburants et qu’il devait donc bénéficier de la prime exceptionnelle instituée par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, en suite du mouvement de protestation des Gilets Jaunes.
L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 rappelle en l’état que bénéficie de l’exonération des cotisations et contributions sociales la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs dès lors que cette prime est octroyée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond, à charge pour l’employeur de procéder au versement entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.
Comme l’ont retenu cependant à raison les premiers juges, l’employeur ne justifie pas du respect des conditions posées par la loi susvisée. L’exonération ne pouvait en effet jouer que si la prime était octroyée à l’ensemble des salariés, ou à défaut à un salarié dont la rémunération était inférieure au plafond fixé, ce dont ne rapporte pas la preuve la SARL [1].
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, laquelle a servi en l’état à avantager un salarié, doit en conséquence être considérée comme un accessoire payé par l’employeur, rentrant pleinement dans la rémunération sousmise à cotisations et contribution sociales. ( Cass soc 25 octobre 2023 n° 22-21.845)
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur les rémunérations non-déclarées :
Au cas présent, l’URSSAF de Champagne-Ardenne a procédé à un redressement d’un montant de 360,99 euros pour les années 2020 et 2021 au motif que M. [G] [W], alias [Y] [I], avait réalisé deux prestations de concert en 2020 et 2021 et qu’à défaut pour ce dernier d’être immatriculé à titre personnel auprès de l’URSSAF, les sommes dont il avait été destinataire devaient être considérées comme des rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales.
La SARL [1] fait grief aux premiers juges d’avoir validé un tel redressement alors que M. [W] est un prestataire auquel elle a eu recours pour l’animation d’une soirée en 2020 et d’une autre en 2021 ; qu’elle n’a jamais tenté de dissimuler une quelconque activité et que ce dernier bénéficiait de la présomption de non-salariat prévue à l’article L 8221-6 du code du travail.
Pour bénéficier d’une telle présomption, les activités doivent cependant avoir été exécutées « par des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. »
Or, les investigations menées par l’URSSAF ont démontré que M. [W] n’avait procédé à aucune de ces immatriculations, ce que ne pouvait méconnaître la SARL [1], laquelle n’a ainsi inscrit aucun numéro de SIRET sur les factures établies à son nom et qui n’étaient au surplus pas numérotées.
Les deux prestations de concert ressortent au contraire comme ayant été réalisées moyennant un paiement, sous les directives et selon l’organisation de la SARL [1], situation laissant présumer un contrat de travail apparent, présomption que la SARL [1] ne détruit pas.
C’est donc à raison que l’URSSAF de Champagne-Ardenne a considéré comme des salaires soumis à cotisations les rémunérations payées par la SARL [1] à M. [W], peu important que ces dernières l’aient été par chèques.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL [1] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] sera condamnée à payer à l’URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 13 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [1] à payer à l’URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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