Irrecevabilité 9 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/05037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/05037 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WV56
AFFAIRE : [U], [U] C/ S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne PAGES, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me [V], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43360 – Me [R], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS – DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
N° Siret : 409 804 416 (RCS [Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.968
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 1er mars 2024 statuant sur renvoi, la société Europe et Communication a fait procéder par actes de commissaire de justice du 11 avril 2024 à deux saisies attribution entre les mains de la société Générale et du Crédit Lyonnais pour paiement des sommes de 315 515,10 euros et 315 073,62 euros en principal, dénoncés par acte du 15 avril 2024 à M [B] [U], dénoncées aux époux [U] par acte du même jour, fructueuses à hauteur des somme respectives de 53 059,71 euros et 5 705,34 euros.
M [B] [U] et Mme [S] [U] ont fait citer par assignation du 19 avril 2024 la société Europe et Communication en contestation des deux saisies susvisées.
Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 12 juillet 2024 a :
Déclaré recevable en la forme la contestation de M [B] [U]
Déclaré recevable l’action de Mme [S] [U]
Ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution diligentée entre les mains de l’établissement bancaire le Crédit Lyonnais par la société Europe et Communication contre M [B] [U] selon le procès verbal de saisie du 11 avril 2024, dénoncé le 15 avril 2024 à hauteur de la somme de 193,76 euros
Rejeté pour le surplus le demande de mainlevée des deux saisie- attributions diligentées par la société Europe et Communication contre M [B] [U] selon procès verbal de saisie du 11 avril 2024 dénoncé le 15 avril 2024
Rejeté la demande de dommages et intérêts de M [B] [U] et Mme [S] [U]
Débouté M [B] [U] et Mme [S] [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum M [B] [U] et Mme [S] [U] à payer à la société Europe et Communication la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Condamné in solidum M [B] [U] et Mme [S] [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Fabienne Fournier La Touraille
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
M [B] [U] et Mme [S] [U] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2024.
Par conclusions du 31 octobre du 6 décembre 2024 et, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Europe et Communication a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
Juger irrecevable l’appel interjeté par [W] [U] et [S] [U] le 31 juillet 2024 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 12 juillet 2024
Débouter [W] [U] et [S] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner in solidum [W] [U] et [S] [U] à verser à la Société Europe et Communication la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident d’appel, dont distraction au profit de Maître Fabienne Fournier la Touraille, avocat au barreau de Versailles.
Par conclusions en réponse des 26 novembre et 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [B] [U] et Mme [S] [U], défendeurs à l’incident, demandent au président de chambre de :
Juger que la notification par le greffe est irrégulière, les époux [U] n’ayant pas la même signature
Juger qu’il n’est pas établi que les délais de recours aient été notifiés par le greffe le 12 juillet à M et Mme [U] et que la notification des délais de recours a été effectuée
Jger que l’appel formé par les époux [U] le 31 juillet est donc recevable
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Europe et Communication tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté
Condamner la société Europe et Communication à payer aux époux [U], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Europe et Communication aux dépens.
À l’issue de l’audience du 10 décembre 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel relevé le 31 juillet 2024 par les époux [U] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de [Localité 9] rendu le 12 juillet 2024, la société Europe et Communication fait valoir qu’il est tardif.
Elle explique que le délai de 15 jours applicable a commencé à courir à compter de la notification régulièrement effectuée par le greffe dont chacun des époux [U] a accusé réception le 13 juillet 2024, de sorte que leur appel en date du 31 juillet 2024 effectué après l’expiration du délai imparti est tardif.
Elle ajoute que la seconde signification par acte d’huissier du 22 juillet 2024 n’a pu faire courir un second délai d’appel.
Les époux [U] répondent que le jugement dont appel a été signifié par acte du 22 juillet 2024, soit dans le délai d’appel de la notification faite par le greffe et a donc fait courir un nouveau délai d’appel.
Ils ajoutent que la notification en date du 12 juillet 2024 n’a pas été effectuée régulièrement de sorte que seule la signification du 22 juillet régulièrement effectuée a pu faire le délai d’appel à compter de cet acte de sorte que l’exercice de leur recours en date du 31juillet 2024, ne peut être considéré comme tardif.
Aux termes de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé et instruit et jugé selon les règle applicables à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Le délai d’appel applicable au jugement contesté est de 15 jours s’agissant d’une décision du juge de l’exécution, ce que chacune des parties à la présnte procédure prétend.
En revanche elles s’opposent quant au point de départ de ce délai.
Il convient de constater que le jugement dont appel a été notifié par le greffe le 12 juillet 2024, ce dont les époux [U] ont chacun accusé réception le 13 juillet 2024.
Ils font valoir par ailleurs l’irrégularité de cette notification au motif qu’elle ne leur a pas mentionné le délai de recours applicable.
Il convient de relever que les époux [U] ne contestent pas que la notification du jugement dont appel a été effectuée à chacun d’eux par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024 et dont ils ont accusé réception le 13 juillet suivant.
Les accusés réception correspondants versés aux débats mentionnent le n° RG 24/2435, soit celui du jugement dont appel et précise 'notif', de sorte qu’il est ainsi établi la notification de la décision contestée par le greffe, laquelle mentionne comme justifié par celle faite à société Europe et Communication et versée aux débats en pièce n° 1, l’article R 121-20 du code des procédures civiles et précisant que le délai délai d’appel applicable est de 15 jours, tout comme la notification faite au conseil des époux [U].
Force est de constater comme le mentionnent les époux [U] que l’accusé de réception de la notification faite à M mentionne la même signature que celle faite à Mme.
Pour autant cette identité de signatures sur l’accusé de réception de la notification faite à chacun n’est pas de nature à l’invalider puisque chacun des époux peut représenter l’autre et par conséquent valablement recevoir l’ accusé de réception de la notification faite à l’autre.
Il en résulte que le jugement contesté a été régulièrement notifié à chacun des époux le 12 juillet 2024 ce dont ils ont accusé réception le 13 juillet 2024.
Il est constant que ce jugement a ensuite fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024.
Cette seconde signification n’a pas ouvert un second délai d’appel, la première notification ayant été régulièrement délivrée comme préalablement expliqué de sorte que le délai d’appel de 15 jours qui avait commencé à courir à compter de la réception de la première notification par les époux [U] était dès lors expiré le 31 juillet 2024, date de l’appel et est par conséquent tardif.
Il sera déclaré irrecevable.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare les époux [U] irrecevables en leur appel du 31 juillet 2024 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 12 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Europe et Communication aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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