Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HN6X
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 27 Février 2024
Appelant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Pierre PLISSON S.A, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL ELOCA, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 2]., demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 septembre 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par jugement en date du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire à l’encontre de la Sci [Adresse 2] et a nommé Me [X], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 2 septembre 2022, le tribunal a adopté un plan de continuation actuellement en cours d’exécution.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], a déclaré sa créance à hauteur de 30 576,92 euros qui a été contestée par le mandataire judiciaire, lequel a proposé son rejet par courrier du 3 janvier 2022. Suite à un nouveau décompte du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], le mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2022, a proposé son admission à hauteur de 8 968,95 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de ThonON les Bains a admis la créance à titre définitif pour un montant de 8 698,05 à titre chirographaire
Par déclaration au greffe de la cour en date du 8 mars 2024, Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] interjetait appel de l’ordonnance.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 24 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sollicite de la cour de :
— constater qu’il n’a pas reçu la lettre de Me [X] et que par conséquent, il n’ a pas pu y répondre selon les dispositions des articles L631-14 et L 622-27 du code de commerce,
— admettre à titre définitif sa créance à titre chirographaire à hauteur de 35 940,43 euros ;
— condamner Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire, au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] fait valoir notamment que :
' n’ayant jamais reçu le courrier du mandataire judiciaire, il n’a pas contesté dans le délai de trente jours le montant de la créance tel que retenu par ce dernier ;
' par courrier en date du 29 juin 2022, le mandataire judiciaire avait retenu la créance pour un montant de 35 940, 43 euros.
Par dernières écritures en date du 24 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sci [Adresse 2] et la Sci [Adresse 2] sollicitent de la cour de :
— dire irrecevable la contestation du syndicat de copropriétaire ;
— confirmer l’ordonnance rendue ;
— condamner le syndicat de copropriétaires à payer une indemnité procédurale de 4 000 euros, à la Sci [Adresse 2] et les dépens distraits au profit de Me Christian Forquin, avocat sur son affirmation de droits.
Au soutien de leurs prétentions, Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sci [Adresse 2] et la Sci [Adresse 2] font valoir notamment que :
' le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu dans le délai de trente jours impartis à la contestation de créance du mandataire judiciaire qui avait pourtant adressé celle-ci à son mandataire comme le permet la jurisprudence
' le mandataire du syndicat des copropriétaires était le cabinet d’avocats Eloca qui a déclaré la créance ;
' le jugement d’adoption du plan n’a pas admis la créance du syndicat mais seulement le plan en disant que les créances admises seraient réglées par les dividendes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er juillet 2024 et l’affaire était appelée à l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du créancier
Aux termes de l’article L 622-27 applicable également en matière de redressement judiciaire en vertu de l’article L631-14, ' S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a déclaré sa créance le 31 août 2021 à hauteur de 30 576,92 euros à titre privilégié, par le biais de son mandant, la selarl Eloca, société d’avocats à [Localité 4]. Cette déclaration étant tardive, elle a fait l’objet d’une ordonnance de relevé de forclusion en date du 26 novembre 2021 et le mandataire judiciaire a été invité à l’examiner au fond. Par courrier du 3 janvier 2022 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à la selarl Eloca non produite mais non remise en cause, le mandataire judiciaire a contesté cette créance, indiquant qu’il proposerait son rejet au juge commissaire. La Selarl Eloca, mandataire du syndicat de copropriétaire, a répondu dans le délai de trente jours soit par courrier recommandé en date du 25 janvier 2022 et a sollicité l’admission de sa créance à titre chirographaire pour un montant total de 22 404, 04 euros.
Ultérieurement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2022 adressé à la selarl Eloca, le mandataire judiciaire contestait de nouveau la créance en indiquant qu’une partie de la créance n’avait pas été déclarée dans le mois du relevé de forclusion et que pour l’autre partie, les justificatifs n’étaient pas valables de sorte qu’il saisissait le juge commissaire pour proposer une admission à hauteur de 8 968,95 euros. Ni le mandataire du syndicat, la selarl Eloca, ni le syndicat n’ont répondu à ce courrier dans le délai de 30 jours. Toutefois, la selarl Eloca a répondu à ce courrier par lettre recommandée en date du 12 septembre 2022 et a contesté la forclusion de la somme de 5 363,51 euros comprise dans la créance et la proposition d’admission partielle à hauteur de 8 968,95 euros.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de sa contestation, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] soutient ne jamais avoir reçu le courrier du mandataire judiciaire expédié le 22 juin 2022.
Cependant, le mandataire judiciaire, produit l’accusé de réception de son courrier du 22 juin 2022, signé par le mandataire du syndicat de copropriété en date du 1er juillet 2022. L’envoi de sa contestation au mandataire du syndicat est tout à fait possible, d’autant qu’il avait déjà envoyé une première contestation à laquelle le mandataire avait répondu (cass com 19 décembre 26 pourvoi 05-19.115) sans que des indications différentes aient ensuite été adressées par le syndicat de copropriétaires au mandataire judiciaire sur la personne qui devait être destinataire des échanges.
Mais aucune disposition légale n’impose au créancier qui avait régulièrement répondu à une premier lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, de répondre à nouveau dans le délai de 30 jours imparti (cass com 28 juin 2017 pourvoi 16-16.614), de sorte l’appel du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] est recevable.
Sur l’admission de la créance du syndicat de copropriété
Le mandataire judiciaire soutient que la créance doit être admise pour un montant chirographaire de 8 968,95 euros, faisant valoir que l’admission d’une créance ne peut pas résulter soit d’un courrier du mandataire, soit d’un jugement approuvant le plan comme le soutient la partie adverse.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] argue de l’admission de la créance dans le courrier du mandataire judiciaire en date du 29 juin 2022 à hauteur de 35 940,43 euros puis dans le jugement du 2 septembre 2022 qui se réfère 'au paiement de la totalité de la créance admise'.
Aux termes des articles R 624-3 et R624-4 du code de commerce, les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire et en cas de contestation par une ordonnance du juge commissaire. En l’espèce, le courrier du mandataire judiciaire en date du 29 juin 2022 et le jugement adoptant le plan en date du 2 septembre 2022 ne valent pas admission de créance.
Aux termes de l’article L624-2 code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R 624-5 du code de commerce énonce par ailleurs que : 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'.
Pour apprécier le montant de la créance sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] qui est actuellement de 35 9 40,43 euros, la cour ne dispose d’aucun élément justificatif hormis les lettres de contestation et le relevé de compte charge de la Sci au 27 mai 2021 avec un solde négatif de 30 576,92 euros joint à la déclaration de créance en date du 31 août 2021, montant qui a fait l’objet du relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire en date du 26 novembre 2021. Par ailleurs, dans son courrier du 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires fait état d’une dette de 21 316,20 euros au 1 janvier 2021 inclus puis de 1 087,84 euros à partir du 10 mars 2021 jusqu’au 23 décembre 2021 sans expliquer la raison pour laquelle il sollicite devant la cour la somme d 35 940,43 euros.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire soutient que la créance antérieure au jugement du 5 mars 2021 était de 8 968,45 euros mais il n’a tenu compte que de la créance au bénéficie du syndicat de copropriété de 15 649,29 euros fixée par jugement du 2 juillet 2020 sans qu’il soit précisé sur quelle période cette créance était fixée et a déduit un paiement de 6 968,95 mais il n’a pas pris en compte les charges courantes ultérieures arrêtés au 1er janvier 2021 d’un montant de 33 837,33 euros, selon le syndicat de copropriété.
En réalité au vu des seules pièces produites de part et d’autre, la créance de syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 5 mars 2021 sera fixée comme suit : charges et travaux impayées entre le 1 juillet 2019 et le 1 janvier 2021 au vu du relevé de comptes charges: 33 837,33 euros moins sommes en crédit de 12 521,13 euros (6 105,28 euros solde positif suite à deux versements) + 5 797,36 euros annulation + 618,49 annulation) solde = 21 316,2 euros. Il n’y a pas lieu de fixer la créance postérieure.
Les dépens seront à la charge de Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sci [Adresse 2]. L’équité commande de fixer une indemnité procédurale au profit du seul syndicat de copropriétaire à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] recevable,
Infirme la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
Admet à titre définitif la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] au passif de la Sci [Adresse 2] pour un montant de 21 316,20 euros à titre chirographaire,
Condamne Me [X], ès qualités qualité de mandataire judiciaire de la Sci [Adresse 2] aux dépens d’appel,
Déboute la Sci [Adresse 2] de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sci [Adresse 2] aux dépens de l’instance.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 novembre 2024
à
Me Michel FILLARD
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024
à
Me Michel FILLARD
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