Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00956 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2LA
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2025, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 14 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
se disant à l’audience né à [Localité 1] ([Localité 2]), Egypte
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Fella Ould-Hocine, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 15 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 février 2025, à 11h17, par M. [S] [W] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [S] [W] le 20 février 2025 à 10h15 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soutenus par M. [W], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [W] soutient qu’il conteste la décision de première instance parce qu’il présente des garanties.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, y ajoutant sur les éléments de contestation que, bien qu’ayant remis un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties suffisantes dès lors qu’aucun domicile n’est justifié et qu’il s’est soustrait à une mesure d’OQTF sans délai du 21 juin 2024 et qu’il a déclaré en procédure refuser son éloignement vers l’Egypte.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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