Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3Q6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2024 – RG N°22/00657 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50F – Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [D] [O], né le 12 Février 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
Madame [Q] [I], née le 28 Septembre 1979 à [Localité 3] – ANGLETERRE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 4] n° 542 097 902
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Maître [E] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L AQUATHERMO, prise en la personne de son représentant légal, inscirte au RCS de [Localité 5] n° 538 981 127, sise [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
Sise [Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 mars 2025
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Le 19 octobre 2020, M. [D] [O] et Mme [Q] [I] ont commandé auprès de la SARL Aquathermo France la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’une VMC destinés à équiper leur domicile, pour un prix total de 39 900 euros, intégralement financé au moyen d’un crédit affecté octroyé par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par exploits des 30 mars et 7 avril 2022, M. [O] et Mme [I] ont fait assigner la société Aquathermo France et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Besançon en annulation, subsidiairement en résolution des contrats, remise en état de la toiture et du système de chauffage, indemnisation de leurs préjudices et privation de la banque de son droit au remboursement du capital emprunté. Ils ont fait valoir que le contrat principal contrevenait aux dispositions du code de la consommation, subsidiairement que leur consentement avait été vicié par le dol en raison de promesses de subventions non tenues, encore plus subsidiairement que l’installation dysfonctionnait notamment concernant le délai de production d’eau chaude.
La société Aquathermo France s’est opposée aux demandes, invoquant notamment l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation relative aux contrats conclus à distance, la confirmation de la nullité éventuelle par les actes ultérieurs des demandeurs, l’absence d’engagement quant à l’obtention de subventions ou encore l’absence d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La société BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la restitution par les emprunteurs du capital prêté, plus subsidiairement au paiement de la somme correspondante par la société Aquathermo.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Aquathermo France, et désigné la SELARL [E] [A], prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a :
— annulé le contrat passé le 19 octobre 2020 entre la SARL Aquathermo France et M. [D]
[O] ;
— condamné la SARL Aquathermo à restituer la somme de 39 900 euros à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] épouse [O] ;
— condamné M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer les matériels et l’installation réalisée par la SARL Aquathermo France, le démontage et l’enlèvement de l’installation ainsi que la remise en état des lieux étant à la charge de cette dernière ;
— annulé le contrat de crédit affecté conclu le 19 octobre 2020 entre M. [D] [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer la somme de 31 148,69 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné la SARL Aquathermo à garantir M. [D] [O] et Mme [Q] [I] du remboursement de la somme de 31 148,69 euros ;
— condamné la SARL Aquathermo France à payer M. [D] [O] et Mme [Q] [I] la somme de 160 euros au titre de la surconsommation d’eau ;
— condamné la SARL Aquathermo France à payer M. [D] [O] et Mme [Q] [I] la somme de 816 euros au titre de la réparation de la façade ;
— débouté M. [D] [O] et Mme [Q] [I] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
— condamné la SARL Aquathermo France à payer à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Aquatermo France aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que le bon de commande ayant été signé au domicile de M. [O] et Mme [I], il s’agissait d’un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1 a) du code de la consommation ;
— que le bon de commande était nul dès lors que les mentions relatives aux panneaux photovoltaïques, à la pompe à chaleur et à la VMC ne satisfaisaient pas aux exigences du code de la consommation, et que l’application de ces dispositions, exigées pour la validité du contrat, ne pouvait être évincée par une clause contractuelle insérée au bon de commande ;
— que la simple exécution du contrat par les demandeurs était insuffisante à démontrer leur connaissance des vices affectant le bon de commande, laquelle ne résultait pas de la seule reproduction des articles du code de la consommation ; qu’il n’y avait donc pas eu confirmation ;
— que le contrat principal étant annulé, le contrat accessoire de financement l’était de plein droit ;
— que la banque avait commis une faute en ne s’étant pas fait communiquer le bon de commande, qui contenait manifestement une cause de nullité ; qu’il n’était cependant pas établi de lien direct et certain entre cette faute et le préjudice invoqué, de sorte que les demandeurs devaient restituer le capital emprunté, sous déduction des sommes dont ils s’étaient déjà acquittés ; que le contrat ayant été annulé du fait du vendeur, celui-ci devait garantir les emprunteurs du remboursement du prêt en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation ;
— qu’il était établi que l’eau chaude n’atteignait le robinet que 8 minutes après l’ouverture de celui-ci, et que les pièces attestaient que le doublement de la consommation d’eau était en lien de causalité avec les travaux réalisés par la société Aquathermo, qui devait indemniser les demandeurs de ce chef ;
— qu’il n’était pas contesté que la façade de la maison avait été endommagée à l’occasion des travaux réalisés par la société Aquathermo, qui devait en dédommager les demandeurs ;
— qu’il n’était pas fait la preuve d’un préjudice d’ordre moral.
M. [O] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision le 29 janvier 2025, en déférant à la cour ses dispositions relatives à la condamnation de la société Aquathermo à leur restituer la somme de 39 000 euros, au rejet de leur demande en responsabilité de la banque, à la restitution de la somme de 31 148,69 euros à la banque, ainsi qu’aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par conclusions n°2 transmises le 5 novembre 2025, les appelants demandent à la cour :
Vu les arti cles du code de la consommation,
Vu les arti cles 1122, 1137, 1178 et 1217 du code civil,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la SARL Aquathermo France à restituer la somme de 39 900 euros à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] ;
débouté M. [D] [O] et Mme [Q] [I] de leur demande tendant à faire reconnaître la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
condamné M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer la somme de 31 148,69 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
condamné la SARL Aquathermo France à payer à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SARL Aquathermo France aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en n’avisant pas M. [D] [O] et Mme [Q] [I] de la nullité du contrat principal ;
— de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en débloquant les fonds alors que le contrat de crédit était nul ;
— de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en débloquant les fonds avant que le délai pour l’instruction de la déclaration préalable de travaux soit passée ;
— de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en débloquant les fonds alors que l’attestation de livraison n’intégrait pas toutes les prestations prévues au bon de commande et au contrat de crédit affecté ;
— de juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra pas obtenir restitution du crédit auprès de M. [D] [O] et Mme [Q] [I] ;
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] les échéances du crédit et les échéances d’assurances déjà versées ;
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la SARL Aquathermo de l’intégralité de leurs demandes ;
— de condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SARL Aquathermo à
payer à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] la somme de 2 000 euros au titre de la première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SARL Aquathermo à
payer à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SARL Aquathermo aux
entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 312-56 du code de la Consommation,
Vu les articles 1241 et 1182 du code civil,
A titre principal,
— de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— de juger que M. [D] [O] et Mme [Q] [O] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil ;
— de juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
— de juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal :
annule le contrat passé le 19 octobre 2020 entre la SARL Aquatermo France et M. [D] [O] ;
condamne la SARL Aquathermo à restituer la somme de 39 900 euros à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] épouse [O] ;
condamne M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer les matériels et l’installation réalisée par la SARL Aquathermo France, le démontage et l’enlèvement de l’installation ainsi que la remise en état des lieux étant à la charge de cette dernière ;
annule le contrat de crédit affecté conclu le 19 octobre 2020 entre M. [D] [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer la
somme de 31 148 69 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
condamne la SARL Aquathermo à garantir M. [D] [O] et Mme [Q] [I] du remboursement de la somme de 31 148,69 euros ;
condamne la SARL Aquathermo France à payer M. [D] [O] et Mme [Q]
[I] la somme de 160 euros au titre de la surconsommation d’eau ;
condamne la SARL Aquathermo France à payer M. [D] [O] et Mme [Q]
[I] la somme de 816 euros au titre de la réparation de la façade ;
condamne la SARL Aquathermo France à payer à M. [D] [O] et Mme [Q]
[I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL Aquathermo France aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [D] [O] et Mme [Q] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de juger que M. [D] [O] et Mme [Q] [O] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme et de condamner M. [D] [O] et Mme [Q] [O] à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— de confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce que le tribunal :
condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer la
somme de 31 148 69 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
condamne la SARL Aquathermo à garantir M. [D] [O] et Mme [Q] [I] du remboursement de la somme de 31 148,69 euros ;
déboute M. [D] [O] et Mme [Q] [I] de leur demande au titre d’un
préjudice moral ;
condamne la SARL Aquathermo France aux entiers dépens de l’instance ;
— de l’infirmer pour le surplus ;
— de débouter M. [D] [O] et Mme [Q] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, une
faute des établissements de crédit retenue ainsi qu’un préjudice,
— de débouter M. [D] [O] et Mme [Q] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [Q] [O] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 39 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de fixer au passif de la société Aquathermo la somme de 39 900 euros (déduction faite des règlements effectués au jour du jugement (sic) à intervenir) au profit de la société BNP Paribas Personal Finance ;
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [Q] [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel à la SELARL [E] [A], ès qualités, par acte du 20 mars 2025 délivré à personne.
Les appelants ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance ont ensuite fait signifier leurs conclusions respectives au liquidateur judiciaire de la société Aquathermo France.
La SELARL [E] [A], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullié du contrat principal
1° sur la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation
Il sera d’abord constaté que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a retenu que le contrat conclu entre M. [O] et la société Aquathermo était soumis aux dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement.
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L 221-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du contrat, énonce que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, le premier juge a à bon droit relevé les irrégularités présentées par le bon de commande au regard des exigences posées par ces textes. Il sera en effet constaté que l’obligation de mention des caractéristiques essentielles des biens et services est méconnue dès lors que la marque précise des éléments vendus reste ignorée, le bon de commande mentionnant pour chaque élément constitutif de l’installation plusieurs marques alternatives possibles, sans jamais indiquer laquelle sera celle des biens qui seront effectivement livrés. Or, l’indication de plusieurs marques substituables ne répond pas à l’exigence d’information précise qui doit être délivrée au consommateur, lequel doit être en mesure, dès la signature du bon de commande, de connaître précisément la marque du produit qu’il commande. La même imprécision affecte l’indication de la contenance du chauffe-eau solaire, le contrat indiquant à cet égard « 200 ou 260 L ».
La cour ajoute que, sur l’exemplaire du bon de commande versé par les appelants, aucune indication de délai d’exécution n’est précisée, l’emplacement prévu à cet effet étant vierge d’indication, alors en tout état de cause que, même à supposer que la case prévue pour l’apposition d’un chiffre représentant un nombre de semaines ait été renseignée, la détermination du délai aurait été insuffisamment précise, alors que le délai est défini « à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement ou l’accord définitif de la société de financement ».
En outre, le bon de commande ne mentionne pas la possibilité de recours à un médiateur, ni ne comporte les coordonnées de celui-ci, et il apparaît que le détachement du bordereau de rétractation ne peut se faire sans que le contrat soit amputé d’une partie du bon de commande.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de nullité invoqués, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a pronon cé la nullité du contrat principal.
2° sur la confirmation du contrat nul
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que l’éventuelle nullité encourue par le contrat est couverte par l’exécution volontaire du contrat par les appelants.
Les consorts [N] contestent cette argumentation, soutenant n’avoir pas eu conscience des causes de nullité affectant le contrat, de sorte qu’ils n’ont pu avoir la volonté de les confirmer.
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, cet acte devant mentionner l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat et l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle le consommateur peut effectivement renoncer.
La confirmation peut être expresse, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, ou tacite. Toutefois, la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice qui l’affecte et qu’il ait eu l’intention non équivoque de le réparer.
Il est de jurisprudence établie que la seule reproduction par le contrat conclu hors établissement des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme qui lui est applicable ne suffit pas de caractériser la confirmation tacite de ce contrat par le consommateur (Civ.1ère 28 mai 2025 n° 24-15.353).
En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément produit aux débats ne permet de caractériser la conscience qu’aurait eue M. [O] des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution, ni d’une volonté univoque de renoncer à sa nullité. Dès lors, ni la signature de l’attestation de fin de travaux, ni la demande de déblocage des fonds faite au prêteur, ni le remboursement des échéances du prêt ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite par M. [O], consommateur profane, de l’obligation entachée de nullité.
C’est ce qu’a retenu à bon droit le premier juge, dont la décision de ce chef ne peut quêtre approuvée.
Sur la nullité du contrat de financement
La confirmation s’impose également en ce que, tirant les conséquences de la nullité du contrat principal, le tribunal a prononcé celle, subséquente, du contrat de financement souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, par application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
1° sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
Le contrat étant annulé, les parties doivent être restituées dans l’état qui était le leur antérieurement à sa souscription.
Il en résulte que le vendeur doit restituer aux appelants le prix perçu, peu important que ce prix lui ait été versé par le biais du crédit souscrit par M. [O] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance. En contrepartie, les appelants doivent restituer au vendeur l’installation concernée, à charge pour le vendeur de procéder à son démontage et à la remise en état des lieux.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs, sauf à substituer à la condamnation au paiement de la société Aquathermo la fixation de la somme correspondante au passif de sa liquidation judiciaire.
2° sur les conséquences de l’annulation du contrat de financement
Les appelants poursuivent sur ce point l’infirmation du jugement, considérant que la banque avait commis plusieurs fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal, ni l’exécution de ce contrat, et en ne procédant par ailleurs à aucune vérification de leur solvabilité ni consultation du FICP.
La société BNP Paribas Personal Finance conteste la commission d’une quelconque faute, et fait valoir qu’en tout état de cause il n’est fait par les appelants la démonstration d’aucun lien entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Il est de jurisprudence établie que le prêteur commet une faute lorsqu’il débloque les fonds en s’abstenant de vérifier le bon de commande et de relever les irrégularités que celui-ci présente au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Dès lors, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, quand bien même le déblocage des fonds aurait été demandé par l’emprunteur, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que ce dernier justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère 7 décembre 2022 n°21-21.389).
Tel est le cas en l’espèce, où la société BNP Paribas Personal Finance, professionnelle spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissement, s’est abstenue de vérifier, au besoin en se le faisant communiquer, la régularité du bon de commande souscrit par M. [O], ce qui lui aurait permis d’en déceler les causes de nullité précédemment rappelées, et d’avertir le consommateur qu’il s’engageait dans une relation contractuelle entachée de nullité.
Le seul fait pour le prêteur d’avoir commis un tel manquement est cependant insuffisant pour le priver de sa créance de restitution sauf pour l’emprunteur à faire la démonstration que cette faute lui a causé un préjudice actuel et certain, qui constitue la mesure de la privation du droit à restitution du capital.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de son insolvabilité, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie, indépendamment de l’état de fonctionnement ou non de l’installation, d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1ère 10 juillet 2024 n°22-24.754).
Tel est le cas en l’espèce, où la société Aquathermo fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et se trouve dès lors en situation d’insolvabilité avérée, ce qui rend illusoire pour les appelants la possibilité d’obtenir d’elle la restitution du prix.
C’est dès lors de manière fondée qu’ils se prévalent d’un préjudice équivalent au montant du capital débloqué, dont il y a en conséquence lieu de priver la banque du droit à restitution.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de restitution du capital formée par la société BNP Paribas Personal Finance, celle-ci étant condamnée à restituer aux consorts [N] l’ensemble des sommes que ceux-ci lui ont versées au titre des échéances du crédit litigieux, et déboutée de sa demande en paiement formée à leur encontre.
L’infirmation s’impose en conséquence s’agissant de la condamnation de la société Aquathermo à garantir les appelants de la restitution du capital, cette demande étant en effet sans objet au vu de ce qui précède.
La banque sollicite subsidiairement la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquathermo d’une créance qu’elle détiendrait pour un montant correspondant au capital emprunté, sous déduction des échéances réglées. Cette demande est fondée sur les dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation, selon lesquelles, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur. Toutefois, la société BNP Paribas Personal Finance a été privée de son droit à restitution en raison de la commission d’une faute personnelle tendant au défaut de vérification de la régularité du bon de commande, dont rien ne justifie que le vendeur soit tenu comptable, peu important à cet égard qu’il soit lui-même à l’origine des irrégularités. Cette prétention sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
La décision de première instance n’est pas remise en cause en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts qui avait été formée par les consorts [N] en réparation d’un préjudice moral.
Si la société BNP Paribas Personal Finance sollicite dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Aquathermo à payer aux consorts [N] des dommages et intérêts au titre de la surconsommation d’eau générée par le dysfonctionnement de l’installation fournie, ainsi qu’au titre de la reprise d’une dégradation commise sur la façade de la maison à l’occasion de la réalisation des travaux, force est de constater qu’elle n’a pas qualité pour contester ces deux chefs de dispositif, qui ne lui portent personnellement aucun préjudice, étant rappelé que nul ne plaide par procureur.
Ces chefs du jugement n’étant remis en cause ni par les appelants, ni par la société Aquathermo, il convient de les confirmer, sauf à substituer à la condamnation à paiement la fixation des sommes correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquathermo.
La société BNP Paribas Personal Finance réclame la condamnation des appelants à lui verser à tire de dommages et intérêts une somme équivalant au montant du capital mis à disposition, au motif qu’ils auraient agi de mauvaise foi alors qu’ils disposaient d’une installation fonctionnelle qu’ils n’auraient pas à restituer compte tenu de la liquidation judiciaire.
Toutefois, étant rappelé que la mauvaise foi ne se présume pas, il doit être constaté que l’intimée échoue à caractériser celle-ci, alors que les appelants ont agi en reconnaissance de droits qui ont été reconnus fondés, et qu’ils ne sont pas maîtres du sort de l’installation, lequel reste entre les mains du liquidataire judiciaire.
Cette demande indemnitaire ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétbles, sauf à fixer les montants correspondants au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquathermo.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
La demande formée par les appelants ainsi que par la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2024 en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [Q] [I] à restituer la somme de 31 148,69 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
condamné la SARL Aquathermo à garantir M. [D] [O] et Mme [Q] [I] du remboursement de la somme de 31 148,69 euros ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à substituer aux condamnations à paiement de la SARL Aquathermo la fixation des sommes correspondantes au passif de sa liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
REJETTE la demande en restitution de la somme de 31 148,69 euros formée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [D] [O] et Mme [Q] [I] ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [D] [O] et Mme [Q] [I] l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées au titre des échéances du contrat de crédit ;
DIT sans objet la demande de garantie par la SARL Aquathermo du remboursement par M. [D] [O] et Mme [Q] [I] du capital mis à leur disposition par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
REJETTE la demande formée par la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aquathermo d’une somme de 39 900 euros sous déduction des règlements effectués par les emprunteurs ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [D] [O] et Mme [Q] [I] ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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