Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 octobre 2024, N° 23/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03766
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOOH
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 02 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00724)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010168 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS :
LE GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme [F] Clerc, président de chambre,
Mme Raphaëlle Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juin 2017, Mme [F] [S], professeur de danse, qui souffrait de douleurs au niveau du genou gauche depuis plusieurs mois, a consulté le Dr [I] [B] au Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 9] (ci-après désigné « le Groupe mutualiste »). Ce patricien a posé l’indication chirurgicale de lésion méniscale interne et a programmé une intervention pour le 28 juin 2017.
Une semaine après l’intervention chirurgicale, Mme [S] a présenté un écoulement cicatriciel puis un gonflement articulaire.
Le 31 juillet 2017, le Dr [A] a pratiqué un lavage et une synovectomie sur le genou de Mme [S]. Les prélèvements ont réalisés au cours de l’intervention ont révélé la présence d’un staphylocoque aureus.
Malgré les traitements, les complications ont continué, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales réalisés notamment par les docteurs [K], [A] et [P].
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble par décision du 27 mars 2019, a fait droit à la demande d’expertise médicale de Mme [S] au contradictoire du Groupe mutualiste et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de l’lsère et a désigné le Dr [C] [V] pour y procéder, ensuite remplacé par le Pr [L] [N] [D].
L’expert judiciaire, qui a eu recours à un sapiteur psychiatre le Dr [G], a déposé son rapport le 10 octobre 2020, concluant principalement, en tenant compte des conclusions de son sapiteur, que le geste médical était parfaitement justifié et avait été réalisé convenablement selon les règles, qu’il n’y a pas eu de faute de l’équipe chirurgicale ou de l’établissement hospitalier, Mme [S] ayant été victime d’une infection nosocomiale.
Par acte extrajudiciaire du 1er février 2023, Mme [S] a assigné le Groupe mutualiste et la CPAM de l’Isère en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024 le tribunal précité a :
— condamné le Groupe mutualiste à payer à Mme [S] la somme de 34.670€ au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire : 7.070€
' souffrances endurées : 20.000€
' préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
' déficit fonctionnel permanent : 5.600€
— condamné le Groupe mutualiste à payer la somme de 125.489,95€ à la CPAM du Puy de Dôme, imputables sur le poste de dépenses de santé actuelle,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné le Groupe mutualiste aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, avec recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause en ayant fait la demande,
— condamné le Groupe mutualiste à payer à Mme [S] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Groupe mutualiste à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.162€ au titre des frais de gestion,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que :
— l’incidence professionnelle n’est pas en lien de causalité avec l’infection mais avec l’état antérieur de la patiente à savoir une pathologie dégénérative,
— Mme [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice esthétique permanent caractérisé par une boiterie permanente directement liée à l’accident en cause,
— Mme [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’agrément, l’impossibilité de pratiquer des activités sportives comme la randonnée ou le vélo étant imputable à son état antérieur et ne communique pas d’élément médical de nature à remettre en cause cette conclusion expertale,
— la CPAM du Puy de Dôme est fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre du Groupe mutualiste en réparation des préjudices qu’elle a pris en charge.
Par déclaration déposée le 28 octobre 2024, Mme [S] a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 27 janvier 2025 sur le fondement de l’article L.142-1 II du code de la santé publique, Mme [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 10 octobre 2024 en ce qu’il a condamné le Groupe mutualiste à lui payer la somme de 34.670 € au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire : 7.070€
' souffrances endurées: 20.000€
' préjudice esthétique temporaire: 2.000€
' déficit fonctionnel permanent: 5.600€
— statuer à nouveau et condamner le Groupe mutualiste à lui payer :
' déficit fonctionnel temporaire : 9.537€
' déficit fonctionnel permanent : 10.000€,
' souffrances endurées : 40.000€,
' préjudice esthétique temporaire : 5.000 €,
' préjudice esthétique permanent : 5.000€,
' incidence professionnelle : 50.000€,
' préjudice d’agrément : 10.000€,
condamner le Groupe mutualiste à lui payer la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
L’appelante fait valoir en substance que :
— le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire,
— le Groupe mutualiste engage sa responsabilité du fait de l’infection nosocomiale dont elle a été victime,
— l’infection empêche la reprise de son activité professionnelle,
— elle a été impactée par l’image renvoyée de sa déambulation avec boiterie et cannes durant de nombreux mois puis devenue permanente,
— les nombreuses complications engendrées par sa blessure ont eu des conséquences directes sur son moral.
Dans ses uniques conclusions déposées le 11 avril 2025, le Groupe mutualiste entend voir la cour :
— confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il :
l’a condamné à payer à Mme [S] la somme de 34.670€ au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 7.070€
souffrances endurées : 20.000€
préjudice esthétique temporaire : 2.000€
déficit fonctionnel permanent : 5.600€
Y ajoutant,
— débouter Mme [S] en toutes ses fins, demandes et prétentions à son encontre,
— réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimé répond que :
— lui et l’équipe médicale n’ont pas commis de faute,
— l’incidence professionnelle n’est pas en lien de causalité avec l’infection mais avec l’état antérieur de la patiente,
— les béquilles ont été utilisées au maximum pendant 45 jours, le préjudice esthétique temporaire était donc très léger,
— lors de la réunion d’expertise, il a été constaté que Mme [S] marchait sans cannes et sans boiterie ; elle ne démontre pas l’existence d’une boiterie permanente en lien avec l’accident,
— dès la consultation du Dr [B] en 2016, avant l’infection, Mme [S] avait été contrainte d’abandonner progressivement ses activités sportives du fait de sa pathologie dégénérative.
Dans ses uniques conclusions déposées le 23 avril 2025 au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy-de-Dôme entend voir la cour :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 10 octobre 2024 en ce qu’il a :
condamné le Groupe mutualiste à lui payer la somme de 125.489,95€, imputables sur le poste de dépenses de santé actuelle,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement,
condamné le Groupe mutualiste à lui payer la somme de 1.162€ au titre des frais de gestion,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 10 octobre 2024 en ce qu’il :
n’a pas condamné le groupe mutualiste à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner le Groupe mutualiste à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le Groupe mutualiste à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,
— condamner le Groupe mutualiste aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée répond que :
— l’infection étant nosocomiale, le Groupe mutualiste engage sa responsabilité pleine et entière,
— la stricte imputabilité des prestations qu’elle a prises en charge avec l’accident survenu le 28 juin 2017 étant établie, elle doit être indemnisée de la somme de 125.489,95€.
— le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion est de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Les conclusions médico-légales de l’expert [D] sont les suivantes :
«
— aucune faute, ni de l’équipe chirurgicale, ni de l’établissement,
— déficit fonctionnel temporaire :
' à 100 % : du 28 juillet 2017 au 16 février 2018
' à 25 % : du 25 au 27 juillet 2027
du 17 février 2018 au 28 août 2018
— consolidation : 29 août 2018
— déficit fonctionnel permanent : 4 %
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : utilisation de cannes jusqu’en fin d’année 2017
— pas de préjudice esthétique à titre définitif
— pas de recours à tierce personne
— pas d’incidence professionnelle imputable,
— pas de préjudice d’agrément puisque l’état antérieur n’est pas compatible avec les activités physiques qui étaient exercées par Mme [S]. »
Les conclusions médico-légales du Dr [G], sapiteur en psychiatrie, sont les suivantes :
«
— aucun état antérieur sur le plan psychiatrique,
— lésions psychologiques en rapport avec l’infection : réaction dépressive non majeure, -consolidation sur le plan psychiatrique : 28 juillet 2018,
— déficit temporaire partiel sur le plan psychiatrique : 10 % du 28 juillet 2017 au 28 juillet 2018,
— déficit fonctionnel permanent après consolidation :
— nul en l’absence de séquelle psychiatrique identifiable,
— la séparation conjugale n’est pas liée de manière certaine et directe au processus infectieux : tout lien conjugal étant d’une complexité connue , sa rupture ne peut se soutenir d’une seule cause et est multifactorielle. Cette séparation conjugale est donc indépendante mais participe également à l’état psychologique de Mme [S] mais ne peut être imputable de matière certaine et directe à l’infection. »
Au vu de ces conclusions médico-légales et des pièces communiquées, il y a lieu de fixer comme suit l’indemnisation revenant à Mme [S] au titre des préjudices en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale dont elle a été victime à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 28 juin 2017 par le docteur [B], étant relevé que l’existence de cette infection nosocomiale n’est pas discutée par le groupe hospitalier qui ne discute pas davantage être tenu corrélativement tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [S] en lien avec cette infection.
Préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Mme [S] est accueillie dans sa demande de confirmation du jugement déféré ayant intégré dans les dépens la somme de 2.550€ correspondant aux frais d’expertise du Pr [D].
La créance de la CPAM du Puy- de- Dôme s’élève à 125.489,95€ au titre des frais hospitaliers et des frais médicaux.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de la pénibilité accrue de l’exercice d’une activité professionnelle, ou encore le préjudice lié à l’abandon de son activité professionnelle pour en adopter une autre.
Le principe de réparation intégrale du préjudice impose au juge, non pas de déterminer la part de causalité incombant au responsable dans la réalisation du dommage, mais de rechercher si les effets néfastes de la pathologie s’étaient déjà manifestés avant le fait dommageable. Dans la négative, la victime doit, au travers de la réparation, être replacée dans l’état qui était le sien avant la survenance de ce fait dommageable.
Mme [S] conteste les conclusions médico-légales de l’expert ayant rejeté le poste d’incidence professionnelle, soutenant que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert; elle fait valoir qu’elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle de professeur de danse, qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé et perçoit l’allocation adulte handicapé et déclare qu’en l’absence de cette infection post-opératoire, elle aurait pu incontestablement continuer à travailler en réaménageant ses cours au besoin, soulignant que le docteur [B] lui avait indiqué lors d’une consultation pré-opératoire le 19 juin 2017 que les suites postopératoires seraient « mise au repos pendant deux à trois semaines, reprise des activités sportives entre 4 et 6 semaines et de la danse à son niveau après idéalement 6 à 8 semaines sur un genou non inflammatoire ».
L’expert judiciaire [D] a noté à l’examen des scintigraphies du genou gauche réalisées après l’opération que « l’infection est passée sur ce genou sans laisser de dégradation cartilagineuse spécifique et propre en rapport avec l’infection. Néanmoins, ce genou présente bien des phénomènes douloureux qui sont le reflet d’une lésion dégénérative, état antérieur qui évolue pour son propre compte de façon indépendante à l’épisode infectieux » mais encore, que « actuellement la patiente conserve des phénomènes douloureux dans le genou ne lui permettant pas de mener des activités physiques . Ceci est la conséquence directe, certaine et même exclusive de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte ».
La raideur articulaire au niveau du genou a été imputée mais seulement pour moitié des séquelles de l’arthrite septique (ce qui s’entend de l’infection nosocomiale du genou occasionnée par un staphylocoque doré) qui avait justifié une mobilisation sous anesthésie générale, l’autre moitié étant imputée à l’état antérieur qui évolue pour son propre compte (arthrose fémoro-patellaire).
L’expert judiciaire a d’ailleurs précisé que « si la patiente devait avoir une arthroplastie, ceci serait le fait exclusivement de l’état antérieur, le processus infectieux n’interviendrait pas dans cette indication ».
Quand bien même le juge n’est pas lié par les conclusions expertales ainsi que le rappelle Mme [S], celle-ci ne communique pas d’éléments médicaux ou autres de nature à combattre celles-ci s’agissant de l’existence d’un état antérieur, à savoir l’arthrose fémoro-patellaire affectant son genou gauche, donc une usure et une dégénérescence de cette articulation, qui préexistait à l’infection nosocomiale et qui n’a pas été provoquée ou révélée par l’intervention chirurgicale ayant entraîné cette infection.
Les suites post-opératoires annoncées par le Dr [B] le 19 juin 2017 ne constituent pas un élément de preuve contraire pertinent dès lors que l’expert judiciaire a bien précisé que l’annonce de ces suites opératoires avait été formulée au vu d’un arthroscanner ancien (22 septembre 2016) mais que l’exploration arthroscopique du 28 juin 2017 avait révélé des lésions bien plus avancées nécessitant un geste un peu plus complexe pour retarder l’évolution arthrogène et que dès lors, les suites annoncées par le Dr [B] ne pouvaient plus être les mêmes, la pathologie de Mme [S], en dehors même du processus infectieux nosocomial, étant « une pathologie chronique, évolutive, en tache d’huile, inexorable ».
Dès lors que les difficultés de Mme [S] à reprendre son activité professionnelle de professeur de danse et sa reconnaissance de travailleur handicapé n’étant pas en relation causale directe et exclusive avec l’infection nosocomiale sinon avec une pathologie préexistante qui a motivé l’intervention chirurgicale, et l’évolution de cette pathologie dégénérative, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [S] de ce chef d’indemnisation.
Préjudices extra patrimoniaux
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
ll sera fait application d’un taux journalier de 33€ comme demandé par Mme [S] à chacune des périodes retenues par l’expert [D] et le sapiteur le Dr [G], de sorte qu’il revient à la victime une indemnisation totale de 9.537€ se décomposant comme suit :
— 204 jours x 33 = 6.732€ au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 100 % (du 28 juillet 2017 au 16 février 2018)
— [2 jours x 33 x 25 % = 16,50€] + [192 jours x 33 x25 % = 1.584€] au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % ( 25 au 27 juillet 2027 et du 17 février 2018 au 28 août 2018)
— 365 jours x 33 x10 % = 1.204,50€ au titre du déficit fonctionnel partiel sur le plan psychiatrique du 28 juillet 2017 au 28 juillet 2018.
Souffrances endurées
La qualification de 4,5/7 retenue par l’expert correspond à un préjudice compris entre « moyen » et « assez important » en considération du fait que Mme [S] a subi des ponctions itératives, deux arthroscopies, un arthro-lavage, une antibiothérapie et a effectué un long séjour en rééducation ; dès lors, ce poste de préjudice apparaît avoir été justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000€ laquelle sera jugée satisfactoire et confirmée.
Préjudice esthétique temporaire
Caractérisé par le fait que Mme [S] a été contrainte de se déplacer à l’aide de cannes jusqu’en juillet 2017, ce préjudice, non quantifié par l’expert qui a seulement posé l’indication de son existence, s’analyse en un préjudice léger dont l’indemnisation doit être fixée à 4.000€ par infirmation du jugement déféré.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser globalement les conséquences habituellement et objectivement liées à l’atteinte de l’intégrité anatomo-psysiologiques de la victime, les douleurs persistant après la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
L’expert judiciaire rattache le taux de 4 % à la raideur et aux douleurs modérées tolérables qui ne justifient pas de traitement telles qu’occasionnées par le problème infectieux.
Mme [S] n’est pas fondée à réclamer la réévaluation du taux de 4 % retenu par l’expert [D] en soutenant que l’existence de lésions psychologiques ou de séquelles psychiques considérables en rapport avec l’infection nosocomiale n’ont pas été prises en compte.
En effet, l’expert [G], sapiteur psychiatre, qui a eu connaissance des diverses attestations, certificats médicaux et email dont se prévaut à ce jour Mme [S] au soutien de sa contestation, n’a pas retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent en l’absence de séquelles psychiatriques identifiables.
La victime étant âgée de 56 ans au jour de la consolidation de son état, il lui revient sur la base d’un point de 1.500€ une indemnité = 6.000€.
Préjudice esthétique définitif
Mme [S] n’établit pas l’existence d’un préjudice esthétique après la date de consolidation, en ce qu’elle soutient, sans offre de preuve, être affectée par une boiterie permanente, précisant que cette boiterie est occasionnée par le port d’une orthèse souple.
En effet, l’expert judiciaire [D] a bien relevé dans son rapport d’expertise qu’elle s’était présentée à « l’expertise avec une orthèse souple pour éviter le gonflement du genou nous-dit-elle, la marche se fait sans canne, sans boiterie » ; il a également relaté dans son rapport en page 13 le contenu de la lettre de sortie du centre de rééducation datée du 16 février 2018 selon lequel « l’appui complet est bien réalisé et non douloureux. La marche à vitesse spontanée se fait sans boiterie majeure. Les escaliers sont montés et descendus à la volée ».
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Si Mme [S] justifie au travers de plusieurs attestations avoir pratiqué avec intensité plusieurs activités sportives et de loisirs ( randonnées, alpinisme, ski de randonnée et ski alpin, via ferrata') les auteurs de ces attestations situent ces activités entre 1995 et 2016, ce qui corrobore les conclusions de l’expert judiciaire [D] selon lesquelles l’état antérieur de Mme [X] n’était pas compatible avec les activités physiques qu’elle exerçait , l’année 2016 correspondant à l’époque où elle a eu un blocage spontanément résolutif du genou, et présentait un genou dégénératif en fémoro-patellaire et en fémoro-tibial interne avec une fente méniscale, laquelle en se repliant sur elle-même, avait expliqué ce phénomène de blocage (page 11 de l’expertise).
En outre, il a été relevé par l’expert qu’elle présentait déjà une arthrose avec mise à nu de l’os sous-chondral ce qui générait des phénomènes douloureux majeurs particulièrement à la montée et à la descente dans les terrains accidentés, terrains accidentés où habite Mme [S] en montagne (page 12 de l’expertise).
Ainsi, il n’est pas caractérisé que Mme [S] a été empêchée de reprendre ses activités d’agrément en raison des séquelles de l’infection nosocomiale, alors même qu’elle avait cessé celles-ci en 2016 à la suite de ses problèmes de genou qui signent un état antérieur.
Le jugement est en conséquence confirmé sur le rejet de la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et constatations, le groupe hospitalier est en conséquence condamné, par infirmation du jugement déféré, à verser à Mme [S] une somme de 39.537 € en réparation de son préjudice corporel et cette dernière est déboutée par confirmation du jugement de ses demandes formées au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique définitif et du préjudice d’agrément.
Sur la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de cet organisme social du chef des débours exposés pour le compte de Mme [S] et de ses frais de gestion, comme n’étant pas critiqué de ce chef par les parties à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme qui a constitué avocat et qui a conclu.
Sur les mesures accessoires
Le Groupe hospitalier est condamné aux dépens d’appel dès lors qu’il succombe pour partie dans ses prétentions et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est condamné à verser une indemnité de procédure d’appel de 2.000€ à Mme [S] mais dispensé en équité d’en verser une à la CPAM qui n’a été intimée que par Mme [S].
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirmant le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’incidence professionnelle, au préjudice esthétique permanent, au préjudice d’agrément et aux mesures accessoires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme [F] [S] à la somme de 39.537€ ,
Condamne le Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 9] à payer à Mme [F] [S] la somme de 39.537€ en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire : 9.537€
— souffrances endurées : 20.000€
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 6.000€
Condamne le Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 9] à verser à Mme [F] [S] une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun à la CPAM du Puy-de-Dôme qui est partie à l’instance d’appel,
Condamne le Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 9] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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