Infirmation partielle 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 18 nov. 2025, n° 22/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/3152
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 18 novembre 2025
Dossier : N° RG 22/00096 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICYN
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[E] [U] épouse [S]
C/
[H] [S], [D] [S] épouse [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président,chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques BERNADET jusqu’au 17 avril 2025
Représentée par Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Madame [D] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 20/00107
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [S] est décédé le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [R] [P]-[V], avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de biens, meubles et acquêts
— leurs trois enfants communs, M. [H] [S], Mme [D] [S] épouse [F] et Mme [E] [S] épouse [U].
Mme [R] [P]-[V] est elle-même décédée le [Date décès 5] 2018, après avoir établi un testament le 30 janvier 2010, aux termes duquel elle léguait à sa fille [E] la quotité disponible des biens composant sa succession, et un codicille le 9 mars 2011 par lequel elle déclarait léguer également à sa fille [E] les sommes reçues nettes de l’héritage de Mme [G] [X].
Par acte du 13 janvier 2020, M. [H] [S] et Mme [D] [S] ont fait assigner leur s’ur, Mme [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [J] [S] et Mme [R] [P]-[V], l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ces derniers, voir ordonner une expertise et voir condamner leur s’ur à rapporter diverses sommes aux successions.
Par la décision dont appel du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. [J] [S] et de Mme [R] [P]-[V] sur la base du testament du 30 janvier 2010 et de son codicille du 9 mars 2011
— désigné à cet effet Me [I], notaire à [Localité 16],
— ordonné le rapport à la succession des donations suivantes :
* donation de 15 000 euros en novembre 2008 au profit de Mme [D] [S]
* donation de 15 000 euros en novembre 2008 au profit de Mme [E] [S]
* donation de 11 285 euros en novembre 2009 au profit des époux [U]
— ordonné le rapport à la succession par Mme [U] des sommes de 9400 euros, 19 350 euros et 10 000 euros,
— débouté M. [H] [S] et Mme [D] [F] de leur demande de rapport de la donation de 30 000 euros faite à M. [O] [U],
— débouté M. [H] [S] et Mme [D] [F] de leurs demandes de recel
— ordonné le rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie suivants :
* contrat Assur écureuil d’un montant de 11 087,62 euros,
* contrat Nuance plus d’un montant de 183 322,46 euros,
* contrat Yoga d’un montant de 88 000 euros.
— dit que devra figurer au passif de la succession de Mme [R] [S] une somme équivalente à celle sur laquelle elle a exercé son usufruit,
— débouté les parties de leurs demandes de désignation d’un expert,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 12 janvier 2022, Mme [E] [S] épouse [U] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a ordonné le rapport à la succession par elle des sommes de 9400 euros, 19 350 euros et 10 000 euros, en ce qu’elle a ordonné le rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie pour des montants de 11 087,62 euros, 183 322,46 euros et 88 000 euros et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de désignation d’expert.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 juillet 2024, Mme [E] [S] épouse [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Pau en ses dispositions objet de la déclaration d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
par conséquent
— préalablement aux opérations de liquidation notariée, ordonner une mesure d’expertise ou de consultation aux fins d’estimer le rapport des donations dans les conditions de l’article 860 du code civil, de reconstituer la masse à partager, de calculer la quotité disponible et de fixer l’éventuelle créance de réduction ainsi que de calculer le montant de la récompense due par Mme [E] [P]-[V] à la succession de M. [J] [S] sur le fondement de l’article 1437 du code civil,
— constater que les contrats d’assurance-vie Assur écureuil, Nuance plus et Yoga sont exclus de l’actif de la succession en application des dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances,
— constater que les sommes de 9400 euros, de 19 350 euros et de 10 000 euros ne sont pas rapportables à la succession en application des dispositions de l’article 843 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 juillet 2022, Mme [D] [S] épouse [F] et M. [H] [S] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [J] [S] et Mme [R] [P]-[V], en ce qu’il a désigné Me [I], notaire à [Localité 16], pour y procéder, en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la donation de 15 000 euros de novembre 2008 au profit de Mme [D] [F], de la donation de 15 000 euros de novembre 2008 au profit de Mme [E] [U] et de la donation de 11 285 euros de novembre 2009 au profit des époux [U], en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par Mme [E] [U] des sommes de 9400 euros, 19 350 euros et 10 000 euros, en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par Mme [E] [U] des primes versées sur les contrats d’assurance-vie Assur écureuil, Nuance plus et Yoga et en ce qu’il a dit que devra figurer au passif de la succession de Mme [R] [S] une somme équivalente à celle sur laquelle elle a exercé son usufruit,
— débouter de ce fait l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de rapport de la donation de 30 000 euros faite à M. [O] [U] et de la demande de recel qui a été présentée,
statuant à nouveau
— ordonner le rapport de la libéralité de 30 000 euros consentie par Mme [E] [S] épouse [U] depuis le compte bancaire de sa mère, Mme [P]-[V] sur le fondement de l’article 843 du code civil et, constatant que cette donation a été opérée depuis des fonds de communauté, ordonner le rapport à la succession par Mme [E] [S] de la somme de 15 000 euros,
— constater l’existence d’un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil imputable à Mme [E] [S] et dire que cette dernière ne pourra participer à aucune répartition dans les sommes détournées à hauteur de 39 400 euros, 19 350 euros et 10 000 euros (rachat partiel de 10 000 euros opéré sur le contrat assurance-vie Assur écureuil),
— condamner Mme [E] [S] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu’à la lecture de la déclaration d’appel et des dernières conclusions des parties, celles-ci ne remettent pas en cause la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. [J] [S] et de Mme [R] [P]-[V] sur la base du testament du 30 janvier 2010 et de son codicille du 9 mars 2011, en ce qu’elle a désigné à cet effet Me [I], notaire à [Localité 16], et en ce qu’elle a ordonné le rapport à la succession des donations de 15 000 euros en novembre 2008 au profit de Mme [D] [S], de 15 000 euros en novembre 2008 au profit de Mme [E] [S] épouse [U] et de 11 285 euros en novembre 2009 au profit des époux [U].
La décision dont appel est donc devenu définitive sur ces points, étant observé que les trois donations susvisées sont intervenues avant le décès de M. [J] [S].
Il en, résulte que, à défaut d’éléments permettant de considérer que lesdites donations ont été réalisées sur les fonds propres de l’un ou de l’autre des époux, le rapport devra être effectué par moitié sur chacune des successions de M. [J] [S] et de Mme [R] [P]-[V].
sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté
La communauté existant entre les époux [S]/[P]-[V] a été dissoute par le décès de M. [J] [S] intervenu le [Date décès 4] 2013 comme précédemment rappelé.
La déclaration de succession établie au décès de M. [J] [S] fait état des éléments d’actif commun suivants :
— divers avoirs bancaires auprès de la [13], à savoir :
* un livret d’épargne dont le solde créditeur au jour de décès s’élève à 7894,32 euros
* un compte titres parts sociales dont le solde créditeur au jour du décès s’élève à 16 100 euros,
* un compte de dépôt dont le solde créditeur au jour du décès s’élève à 1527,70 euros,
* un compte titres dont le solde créditeur au jour du décès s’élève à 14 286,03 euros,
* un livret A dont le solde créditeur au jour du décès s’élève à 16 490,39 euros,
* un livret d’épargne populaire dont le solde créditeur au jour du décès s’élève à 7858,98 euros,
* un livret de développement durable dont le solde créditeur au jour du décès s’élève à 6723,68 euros,
* un autre compte titres parts sociales dont le solde créditeur au jour du décès s’élève à 16 100 euros,
— trois contrats d’assurance-vie :
* un contrat Nuances plus souscrit au nom de Mme [S] dont le montant arrêté au jour du décès s’élève à 57 867,66 euros,
* un contrat Yoga souscrit au nom de Mme [S] dont le montant au jour du décès s’élève à 88 403,50 euros,
* un contrat Assur écureuil souscrit au nom de Mme [S] dont le montant au jour du décès s’élève à 26 422,48 euros.
soit un actif brut de communauté retenu pour 259 674,74 euros et un actif net de communauté retenu pour la même somme, aucun passif de communauté n’étant retenu.
Cette situation active et passive de la communauté n’est pas remise en cause par les parties dans le cadre du présent litige.
En effet, si Mme [E] [S] demande qu’un expert soit désigné notamment pour « calculer le montant de la récompense due par Mme [R] [P]-[V] à la succession de M. [J] [S] sur le fondement de l’article 1347 du code civil », il sera observé que :
— les dispositions invoquées par Mme [E] [S] concernent les récompenses éventuelles dues par un époux à la communauté (et non à la succession de l’autre époux)
— on ne comprend guère, en l’état des conclusions de l’intéressée, de quelle récompense il s’agit, sauf à considérer qu’il s’agisse des trois contrats d’assurance-vie qui n’ont effectivement pas été dénoués au décès de M. [J] [S] et qui auraient dû ainsi apparaître dans la déclaration de succession, non comme des actifs de communauté mais au titre d’une récompense due par Mme [R] [P]-[V] à la communauté pour le même montant (ce qui n’invalide pas les calculs retenus).
Il conviendra en conséquence de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [S]/[P]-[V] sur la base des éléments d’actif et de passif de la communauté précédemment rappelés.
Il en résulte que, tel que retenu dans la déclaration de succession établie au décès de M. [J] [S], il revenait aux ayants droits de ce dernier la moitié de l’actif net communautaire, soit la somme de 129 837,37 euros, à laquelle il était justement ajouté l’évaluation forfaitaire de 5% des meubles meublants (soit 6491,87 euros), soit une somme totale de 136 329,24 euros à partager.
sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [S]
Il résulte de la déclaration de succession susvisée que l’actif successoral se compose exclusivement de la moitié de l’actif net de communauté majoré de l’indemnité forfaitaire pour meubles meublants, M. [J] [S] ne disposant manifestement pas de biens propres.
Cette déclaration de succession ne fait par ailleurs état d’aucun passif successoral.
Les parties au litige ne contestent pas la composition active et passive de la succession de leur père.
Il sera cependant rappelé, tel que précédemment indiqué, que le rapport à succession des donations de 15 000 euros en novembre 2008 au profit de Mme [D] [S], de 15 000 euros en novembre 2008 au profit de Mme [E] [S] et de 11 285 euros en novembre 2009 au profit des époux [U] doit s’effectuer à hauteur de moitié sur la succession de M. [J] [S], étant précisé que :
— en application des dispositions de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant »
— le rapport de la donation d’une somme d’argent est égal à son montant en application des dispositions de l’article 860-1 du code civil, applicables en l’espèce à défaut pour les parties de soutenir, et a fortiori de démontrer, que les donations litigieuses aient servi à acquérir un bien.
Ainsi, Mme [D] [S] doit rapport à la succession de M. [J] [S] de la somme de 7500 euros alors que Mme [E] [S] épouse [U] doit rapport à la succession de son père à hauteur de 13 142,50 euros.
Par ailleurs, s’agissant des trois chèques d’un montant global de 9400 euros (chèque de 3400 euros établi le 12 juillet 2010, chèque de 1000 euros établi le 1er octobre 2011 et chèque de 5000 euros établi le 1er octobre 2011) dont Mme [E] [S] épouse [U] admet, en cause d’appel, avoir bénéficié à titre de libéralité, il sera observé que ces chèques ont été émis avant le décès de M. [J] [S] sur le compte joint des époux [S]/[P]-[V], ce dont il résulte que, à défaut d’éléments contraires, il s’agit là encore d’une libéralité faite par les deux époux, et non par Mme [P]-[V] seule.
Dès lors qu’il n’est nullement démontré que ces dons manuels avaient valeur de présents d’usage et qu’il n’est pas plus établi que ces donations aient été expressément stipulées hors part successorale, elles sont rapportables, ce qu’admet d’ailleurs la donataire dans ses dernières conclusions.
Toutefois, là encore, au regard des observations qui précèdent, le rapport dû par Mme [E] [S] épouse [U] de ce chef doit s’effectuer pour moitié sur la succession de chacun des donateurs, et donc à hauteur de 4700 euros sur la succession de M. [J] [S].
Enfin, s’agissant du chèque de 30 000 euros émis en 2012 (soit antérieurement au décès de M. [J] [S]) au profit du petit-fils de M. [J] [S] et de Mme [R] [P]-[V], les parties s’accordent à considérer, à la lecture de leurs conclusions, qu’il s’agit d’une donation en faveur de celui-ci.
À défaut de stipulation particulière, la somme en question ayant été prélevée sur un actif commun, cette donation est réputée avoir été faite à concurrence de moitié par chacun des donateurs, peu important le titulaire du compte litigieux (dont les parties n’ont pas contesté qu’il était alimenté de deniers communs, son solde ayant été considéré comme un actif commun) et le rédacteur du chèque.
Pour autant, ladite donation consentie par M. [J] [S] à concurrence de 15 000 euros à son petit-fils, tiers à sa succession car non héritier, n’est pas rapportable. Elle n’est pas plus réductible car manifestement inférieure à la quotité disponible.
Mme [E] [S] épouse [U] ne saurait encore moins être tenue elle-même au rapport de la totalité, voire de la moitié, de cette donation dont elle n’a pas été elle-même bénéficiaire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [D] [S] et de M. [H] [S] à ce titre.
L’actif net successoral à partager s’élevait donc à 161 671,74 euros (136 329,24 + 7500 + 13 142,50 = 4700).
Tel que cela résulte de l’acte établi par Me [T], notaire à [Localité 16], le 18 septembre 2013, Mme [R] [P]-[V], conjoint survivant et bénéficiaire aux termes d’une donation entre époux du 18 juillet 1973 de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux, M. [J] [S], a opté, en vertu des dispositions de l’article 757 du code civil, pour l’usufruit de la totalité des biens existants.
Il n’est pas contesté par les parties que cet usufruit, compte tenu de l’âge de Mme [R] [P]-[V], a été justement évalué à 10% de l’actif net successoral. Au regard des observations qui précèdent, les droits de l’intéressée dans la succession de son époux devaient être évalués à la somme de 16 167,17 euros.
Les droits respectifs de chacun des trois enfants dans la succession de leur père étaient donc de 161 671,74 – 16 167,17 = 145 504,57 : 3 = 48 501,52 euros (et non 40 898,77 euros comme retenu dans la déclaration de succession qui ne tient pas compte du rapport des donations).
Compte tenu des rapports à effectuer s’opérant en moins prenant sur la succession de leur père, les droits des enfants sur la succession de M. [J] [S] étaient de :
— 48 501,52 euros pour M. [H] [S]
— 41 001,52 euros pour Mme [D] [S]
— 30 209,02 euros pour Mme [E] [S].
Il est constant que le partage n’a pas été effectué, Mme [R] [P]-[V], conjoint survivant, ayant choisi de recueillir l’usufruit de la totalité des biens existants au titre de ses droits.
sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [P]-[V]
À titre liminaire, il sera observé qu’aucune déclaration de succession n’est versée aux débats par les parties.
— les dispositions testamentaires et les droits de chacun des ayants-droits
Il est constant que :
— par un testament olographe du 30 janvier 2010, Mme [R] [P]-[V] a indiqué révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et léguer à sa fille [E] la quotité disponible des biens composant sa succession
— dans un codicille du 9 mars 2011, elle a déclaré compléter son testament en léguant également à sa fille [E] les sommes reçues nettes de l’héritage de Mme [G] [X].
Pour autant, en présence d’héritiers réservataires, l’article 913 du code civil précise que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
Les droits successoraux des parties au présent litige dans la succession de leur mère, Mme [R] [P]-[V], s’établissent donc comme suit :
— un quart pour M. [H] [S]
— un quart pour Mme [D] [S]
— la moitié par Mme [E] [S] épouse [U].
— l’actif successoral
* éléments d’actif successoral présents au décès
Des énonciations des parties dans leurs conclusions et des pièces versées aux débats (situation des comptes établi par l’établissement bancaire le 18 juin 2018), il apparaît que l’actif successoral se compose exclusivement d’avoirs financiers auprès de la [13] d’un montant de 34 715,97 euros.
En effet, si les trois contrats d’assurance-vie mentionnés dans la déclaration de succession de M. [J] [S] n’ont pas été dénoués au décès de celui-ci mais ont été poursuivis par Mme [R] [P]-[V] jusqu’à son propre décès, il résulte des dispositions de l’article L.132-12 du code des assurances que le capital stipulé payable lors du décès de l’assurée à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assurée.
* le rapport des donations effectuées conjointement par les époux [S]/[P]-[V]
En l’état des observations qui précèdent (voir paragraphe précédent sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [S]) relatives aux donations de 15 000 euros en novembre 2008 au profit de Mme [D] [S], de 15 000 euros en novembre 2008 au profit de Mme [E] [S] et de 11 285 euros en novembre 2009 au profit des époux [U], ainsi qu’aux dons manuels par chèques à hauteur de 9400 euros au profit de Mme [E] [S] épouse [U], Mme [D] [S] doit rapport à la succession de Mme [R] [P] -[V] de la somme de 7500 euros alors que Mme [E] [S] épouse [U] doit rapport à la succession de sa mère à hauteur de 17 842,50 euros.
* le mandat de gestion des comptes bancaires de Mme [R] [P]-[V] exercé par Mme [E] [S] épouse [U]
Selon l’article 1993 du code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
Il n’est pas contesté par Mme [E] [S] épouse [U] qu’elle a procédé à des retraits ou prélèvements à hauteur d’une somme de 19 350 euros sur les comptes bancaires de sa mère sur lesquels elle détenait procuration.
Pour autant, si elle soutient que ces sommes ont été utilisées pour les besoins de sa mère, elle n’en justifie aucunement, sa grande implication affective et l’assistance qu’elle a pu apporter à cette dernière pendant les dernières années de sa vie ne la dispensant aucunement de rendre compte de sa gestion en vertu du mandat qu’elle avait reçu.
Il est dès lors constant que la succession détient une créance à son encontre à ce titre à hauteur de la somme de 19 350 euros.
* le rachat partiel de 10 000 euros opéré sur le contrat d’assurance-vie Assur écureuil en 2016
Pour ordonner le rapport à la succession de Mme [R] [P]-[V] par Mme [E] [S] épouse [U] de la somme de 10 000 euros correspondant à un rachat partiel sur le contrat assurance-vie, le premier juge a retenu l’état de santé altéré de Mme [P]-[V] constaté dans le certificat médical du Dr [A] du 24 août 2018.
M. [H] [S] et Mme [D] [S] demandent la confirmation de la décision de ce chef.
Il sera cependant observé que :
— le rapport prévu par l’article 843 du code civil s’entend des sommes reçues par donations directes ou indirectes par celui à l’encontre duquel la demande de rapport est formée,
— la demande de rachat partiel du 17 novembre 2016 a manifestement bien été signée par la titulaire du contrat, Mme [R] [P]-[V], ce dont atteste Mme [B], chargée des dossiers sociaux de la maison [17] ,
— Mme [E] [S] épouse [U] indique, sans être utilement démentie, que la somme litigieuse a été versée sur le compte de sa mère,
— il n’est pas soutenu, et a fortiori pas démontré, par M. [H] [S] et Mme [D] [S] que cette somme aurait été donnée par leur mère à leur s’ur, Mme [E] [S] épouse [U],
— en l’absence de preuve de l’existence d’une libéralité au profit de Mme [E] [S] épouse [U] ou du détournement de cette somme par Mme [E] [S] épouse [U] à son profit, et alors que la nullité de ce rachat pour cause d’insanité d’esprit n’est nullement sollicité en l’espèce, l’état de santé de Mme [R] [P]-[V] au jour du rachat importe peu et ne saurait justifier à lui seul, comme a cru pouvoir le retenir à tort le premier juge, le rapport par Mme [E] [S] épouse [U] de ladite somme.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée de ce chef et M. [H] [S] ainsi que Mme [D] [S] déboutés de leur demande de rapport par leur s’ur de la somme de 10 000 euros à la succession de leur mère à ce titre.
* les contrats d’assurance-vie
À titre liminaire, il sera rappelé qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable à son profit.
Par ailleurs, l’article L132-13 du code des assurances précise que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».
Il est constant que le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, ainsi que de l’utilité du contrat pour lui.
Il est tout aussi constant qu’il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession des sommes versées d’apporter la preuve d’une exagération, qui plus est manifeste, des primes.
En l’espèce, le litige porte sur trois contrats d’assurance-vie :
— un contrat Nuances plus, dont le certificat d’adhésion est produit, souscrit conjointement par M. [J] [S] et Mme [R] [P]-[V] le 24 octobre 2008, avec un versement initial de 65 000 euros et leurs trois enfants désignés comme bénéficiaires par parts égales en cas de décès, dont le montant arrêté au jour du décès de M. [J] [S] s’élevait à 57 867,66 euros et dont la valeur au jour du décès de Mme [R] [P]-[V] était de 183 322,46 euros,
— un contrat Assur écureuil, dont le certificat d’adhésion n’est pas produit, souscrit le 26 décembre 1991 selon les renseignements fournis par la [14] (identité de l’adhérent lors de la signature du contrat, identité du ou des bénéficiaires lors de l’adhésion et montant du versement initial non communiqués) dont le montant au jour du décès de M. [J] [S] s’élevait à 26 422,48 euros et dont la valeur au jour du décès de Mme [R] [P]-[V] était de 11 087,62 euros,
— un contrat Yoga, dont le certificat d’adhésion est produit, souscrit le 15 septembre 2011 par Mme [R] [P]-[V] seule avec un versement initial de 88 000 euros (identité du ou des bénéficiaires lors de la souscription non communiquée), dont le montant au jour du décès de M. [J] [S] s’élevait à 88 403,50 euros et dont la valeur au jour du décès de Mme [R] [P]-[V] était de 97 890 euros.
Pour ordonner le rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie à concurrence de 11 087,62 euros pour le contrat assurent écureuil, de 183 322,46 euros pour le contrat nuancent plus et de 88 000 euros pour le contrat yoga, le premier juge a retenu que :
— il n’est pas contesté que les époux [S]/[P]-[V] disposait de ressources modestes,
— il est établi que les sommes placées sur ces trois contrats d’assurance-vie représentent plus de 80 % de l’actif successoral,
— lors de la souscription en 2008 du contrat nuance plus, M. et Mme [S] était âgée de 89 ans et lors de la souscription en 2011 du contrat yoga les était âgées de 92 ans.
S’agissant du contrat Yoga, dont Mme [E] [S] épouse [U] est seule bénéficiaire désignée, il convient de relever que :
— il a été souscrit par Mme [R] [P]-[V] seule le 15 septembre 2011, alors qu’elle était âgée de 92 ans, pour être né le [Date naissance 7] 1919,
— un seul versement a été effectué sur ce contrat à hauteur de 88 000 euros lors de sa souscription,
— la souscription de ce contrat est postérieure d’à peine quelques mois à la rédaction du codicille à son testament par l’intéressée aux termes duquel elle indique léguer à sa fille [E] les sommes reçues de l’héritage de Mme [X].
Il résulte de ces circonstances que la souscription dudit contrat d’assurance-vie, qui n’avait manifestement aucune utilité pour Mme [R] [P]-[V] compte tenu de son âge très avancé, avait vocation en réalité à mettre en 'uvre sa volonté exprimée dans son codicille du 9 mars 2011 de gratifier sa fille [E] seule des sommes reçues quelques mois plus tôt de l’héritage de Mme [X].
La volonté de Mme [R] [P]-[V] de se dépouiller de manière irrévocable de la somme litigieuse de 88 000 euros ainsi que son intention libérale à l’égard de sa fille [E] sont ainsi caractérisées, de telle sorte qu’il convient de requalifier ce contrat d’assurance-vie en donation indirecte et d’ordonner en conséquence le rapport par Mme [E] [S] épouse [U] à la succession de sa mère de ladite somme de 88 000 euros. La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
S’agissant du contrat Nuances plus, s’il a effectivement été souscrit par M. [J] [S] et Mme [R] [P] -[V] alors que les intéressés étaient âgés de 89 ans, il résulte des éléments produits aux débats que :
— lors de la souscription, il a été effectué un versement de 65 000 euros ; s’il est indiqué que les souscripteurs disposaient de revenus « modestes », aucune pièce n’est versée aux débats permettant à la cour d’appréhender la situation financière réelle des intéressés lors de ce versement, étant observé qu’à la date du décès de M. [J] [S] les parties disposaient encore d’avoirs bancaires à hauteur d’environ 87 000 euros (soit un montant supérieur au versement litigieux), ledit contrat présentant un solde de 57 867,66 euros ; à défaut pour les parties de produire un historique des versements effectués sur ce contrat (date et montant des primes versées), la preuve du caractère manifestement excessif des primes éventuellement versées postérieurement au décès de M. [J] [S] pourrait aboutir à la valeur actuelle du contrat à hauteur de183 322,46 euros n’est aucunement rapportée,
— les trois enfants des intéressés étaient désignés comme bénéficiaires à parts égales lors de la souscription ; la date et les conditions dans lesquelles est intervenue la modification de la clause bénéficiaire selon laquelle, à ce jour, seuls M. [H] [S] et Mme [E] [S] épouse [U] son bénéficiaire de ce contrat ne sont pas établies.
Au regard des observations qui précèdent, il apparaît que la preuve d’une donation indirecte ou du caractère manifestement excessif des primes versées sur ce contrat d’assurance-vie n’est pas rapportée. La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné le rapport à la succession des sommes détenues sur ce contrat d’assurance-vie.
S’agissant enfin du contrat Assur écureuil, il n’est pas contesté que celui-ci a été souscrit le 26 décembre 1991 alors que les époux étaient âgés de 72 ans.
En l’absence de production de l’adhésion à ce contrat, la cour n’est pas en mesure de déterminer quelles était les bénéficiaires de celui-ci à la date de souscription et si une modification est intervenue en cours de contrat afin qu’à ce jour seuls M. [H] [S] et Mme [E] [S] épouse [U] en soient les bénéficiaires.
S’agissant des primes versées, les seuls éléments communiqués sont la valeur du contrat au jour du décès de M. [J] [S], à savoir 26 422,48 euros et sa valeur au décès de Mme [R] [P]-[V], à savoir 11 087,62 euros ; il n’est fourni aucune indication sur le montant éventuel du versement initial, ni sur les dates et montant des éventuels versements postérieurs, pas plus que sur la situation des parties au jour de ses éventuels versements.
Dans ces conditions, il apparaît que la preuve n’est pas plus rapportée de l’existence d’une donation indirecte ou du caractère manifestement excessif des primes versées sur ce contrat. La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné le rapport à la succession des sommes détenues sur ce contrat d’assurance-vie.
— le passif successoral
Conformément aux dispositions de l’article 587 du code civil, « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
Il en résulte que M. [H] [S], Mme [D] [S] et Mme [E] [S] épouse [U] dispose d’une créance sur la succession de leur mère, Mme [R] [P]-[V], à hauteur des sommes leur revenant dans la succession de leur père, M. [J] [S], qu’ils n’ont pas perçues au décès de celui-ci compte tenu de l’usufruit exercé par leur mère.
Au regard des motifs qui précèdent concernant la succession de M. [J] [S], ces créances sont de :
— 48 501,52 euros pour M. [H] [S]
— 41 001,52 euros pour Mme [D] [S]
— 30 209,02 euros pour Mme [E] [S] épouse [U].
Il n’est fait état d’aucun autre passif successoral.
— le recel successoral
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :
— un élément matériel, c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute manouvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage,
— un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
Il est enfin constant qu’il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.
Pour rejeter la demande formée par M. [H] [S] et Mme [D] [S] au titre du recel, le premier juge a retenu l’absence de tout élément de dissimulation de la part de Mme [E] [S] épouse [U].
En cause d’appel, M. [H] [S] et Mme [D] [S] fondent leur demande sur les sommes « détournées » par leur s’ur dans le cadre de la procuration qu’elle détenait sur les comptes de leur mère.
S’il est constant, tel que cela a été précédemment retenu, que, faute pour elle de justifier que les retraits opérés à hauteur de la somme de 19 350 euros sur les comptes bancaires de sa mère ont été utilisés pour les besoins de cette dernière, Mme [E] [S] est redevable d’une créance de la succession à son égard pour ce montant, il n’est pour autant pas justifié, comme l’a relevé le premier juge, que l’intéressée a tenté de dissimuler l’existence de ces retraits, notamment en faisant disparaître tous documents bancaires, le seul fait qu’elle n’ait pas été en mesure de justifier de ces retraits étant insuffisant à établir son intention de dissimuler ou de détourner desdits fonds.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée par M. [H] [S] et Mme [D] [S] au titre du recel successoral.
— base de liquidation des droits des parties
* actif successoral
actif disponible : 34 715,97 euros
rapport des donations conjointes des époux : 7500 (par Mme [D] [S]) + 17 842.50 (par Mme [E] [S]) = 25 342,50 euros
créance de la succession sur Mme [E] [S] : 19 350 euros
rapport assurance-vie Yoga par Mme [E] [S] : 88 000 euros
soit un actif total de 167 408,47 euros
* passif successoral
créances des enfants sur la succession : 48 501,52 + 41 001,52 + 30 209,02 = 119 712,06 euros
* actif net : 47 696,41 euros
* quotité disponible : 11 924,10 euros
Il appartiendra au notaire de procéder aux opérations de liquidation sur les bases susvisées sans qu’il y lieu à ordonner une expertise.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. M. [H] [S] et Mme [D] [S] seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance d’appel seront pris en compte au titre de frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Pau du 7 décembre 2021, sauf en ce qu’elle a ordonné le rapport à la succession par Mme [U] des sommes de 19 350 euros et de 10 000 euros et en ce qu’elle a ordonné le rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie assure écureuil et nuance plus,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
FIXE le montant de l’actif net de la communauté ayant existé entre les époux [S]/[P]-[V] à la somme de 259 674,74 euros revenant pour moitié à la succession de M. [J] [S], majoré de l’indemnité forfaitaire pour meubles meublants, soit une somme totale de 136 329,24 euros à mettre à l’actif de la succession de M. [J] [S],
DIT que Mme [D] [S] doit rapport à la succession de M. [J] [S] de la somme de 7500 euros,
DIT que Mme [E] [S] épouse [U] doit rapport à la succession de M. [J] [S] de la somme de 17 842,50 euros,
FIXE en conséquence le montant de l’actif net à partager sur la succession de M. [J] [S] à la somme de 161 674,74 euros,
DIT qu’il revenait à chacun des enfants, après imputation des droits du conjoint survivant et rapport des donations, les sommes suivantes :
— à M. [H] [S], la somme de 48 501,52 euros
— à Mme [D] [S], la somme de 41 001,52 euros
— à Mme [E] [S] épouse [U], la somme de 30 209,02 euros.
CONSTATE que les intéressés n’ont pas perçu ces sommes compte tenu de l’usufruit exercé par leur mère sur la totalité des biens de M. [J] [S] en vertu de l’option qu’elle a choisie pour faire valoir ses droits de conjoint survivant,
CONSTATE que l’actif disponible sur la succession de Mme [R] [P]/[V] est exclusivement constitué d’avoirs bancaires à hauteur de 34 745,97 euros,
DIT que Mme [D] [S] doit rapport à la succession de Mme [R] [P]/[V] de la somme de 7500 euros,
DIT que Mme [E] [S] épouse [U] doit rapport à la succession de Mme [R] [P]/[V] de la somme de 17 842,50 euros,
FIXE la créance de la succession de Mme [R] [P]/[V] à l’encontre de Mme [E] [S] épouse [U] au titre de son mandat de gestion des comptes bancaires de sa mère à la somme de 19 350 euros,
REQUALIFIE le contrat d’assurance-vie Yoga souscrit par Mme [R] [P]/[V] en donation indirecte au profit de Mme [E] [S] épouse [U] et dit que le rapport à la succession ordonné par le premier juge s’effectuera sur la succession de Mme [R] [P]/[V] sur ce fondement,
DIT n’y avoir lieu à rapporter à la succession de M. [J] [S] et de Mme [R] [P]/[V] des primes versées sur les contrats d’assurance-vie Nuances plus et Assur écureuil,
FIXE au passif de la succession de Mme [R] [P]/[V] les créances des trois enfants correspondant à leurs droits non perçus sur la succession de leur père comme suit :
— M. [H] [S], la somme de 48 501,52 euros
— Mme [D] [S], la somme de 41 001,52 euros
— Mme [E] [S] épouse [U], la somme de 30 209,02 euros.
DIT qu’il appartiendra en conséquence au notaire désigné de procéder aux opérations de partage sur les bases suivantes :
* actif successoral
actif disponible : 34 715,97 euros
rapport des donations conjointes des époux : 7500 (par Mme [D] [S]) + 17 842.50 (par Mme [E] [S]) = 25 342,50 euros
créance de la succession sur Mme [E] [S] : 19 350 euros
rapport assurance-vie Yoga par Mme [E] [S] : 88 000 euros
soit un actif total de 167 408,47 euros
* passif successoral
créances des enfants sur la succession : 48 501,52 + 41 001,52 + 30 209,02 = 119 712,06 euros
* actif net : 47 696,41 euros
* quotité disponible : 11 924,10 euros.
DIT qu’il lui appartiendra d’en référer au juge commis du tribunal judiciaire de Pau en cas de difficultés,
DEBOUTE Mme [E] [S] épouse [U] de sa demande d’expertise,
DIT que les dépens de la présente procédure seront pris en compte au titre des frais privilégiés de partage,
DEBOUTE M. [H] [S] et Mme [D] [S] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Victime ·
- Canal ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Certificat médical
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Algérie ·
- Visa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Causalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Verre ·
- Ouverture ·
- Suppression ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Carreau ·
- Vitre
- Contrats ·
- Lettre de voiture ·
- Transporteur ·
- Pomme de terre ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Commande ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Livraison ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Astreinte ·
- Technicien ·
- Changement ·
- Salarié ·
- Préjudice moral ·
- Employeur ·
- Aéronautique ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.