Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 mai 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 MAI 2025
Minute N° 433/2025
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGYE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 mai 2025 à 12h41
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [T]
né le 1er août 1989 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [C] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 7 mai 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 à 12h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [I] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 mai 2025 à 10h29 par M. X se disant [I] [T] ;
Après avoir entendu Me Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie et M. X se disant [I] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2025, rendue en audience publique à 12h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [I] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 6 mai 2025 à 10h29, M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
Selon lui, aucune des conditions formelles posées par l’article L742-5 du CESEAD n’est remplie, pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Sarthe, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [T] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, si les services de la préfecture justifient avoir relancé les autorités consulaires algériennes, suite à la demande de délivrance de laissez-passer, ces derniers restent en attente d’une réponse de ces autorités, malgré les diligences effectuées, et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un laissez-passer pourrait être délivré à brève échéance. Ainsi, la prolongation ne peut être autorisée sur ce fondement.
Toutefois, il est encore possible pour M. [T] d’être reconnu par les autorités consulaires et d’être éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
En outre, la préfecture de la Sarthe a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 3 mai 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [T] a fait l’objet de trois condamnations :
La première, prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 22 août 2023, à une peine principale d’un an d’emprisonnement, avec maintien en détention, outre une interdiction du territoire français pour 5 ans, pour des faits d’extorsion, recel de bien provenant d’un vol et tentative de vol avec violence ;
La seconde par le tribunal correctionnel du Mans le 12 juillet 2024, à une peine principale de trois mois d’emprisonnement, pour des faits de rébellion ;
La dernière, par le tribunal correctionnel du Mans le 16 septembre 2024, à une peine principale de six mois d’emprisonnement, avec maintien en détention, pour des faits notamment de vols aggravés.
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que suite à sa requête en relèvement de son interdiction du territoire français, le tribunal correctionnel du Mans, a, par décision du 17 octobre 2024, rejeté ladite requête.
Enfin, la préfecture de la Sarthe, qui a motivé sa saisine du 3 mai 2025, avec beaucoup de précisions, a indiqué et a justifié de ce que l’intéressé n’avait pas respecté les assignations à résidence dont il a pu précédemment bénéficié.
L’ensemble de ces éléments et notamment la réitération d’infractions graves et empreintes de violences, permet de démontrer que M. [T] persiste à adopter un comportement délinquant et non dénué de dangerosité, caractérisant parfaitement une menace réelle et actuelle à l’ordre public, outre son incapacité à respecter une décision des autorités judiciaires et administratives.
Enfin, il ne présente à ce jour aucun facteur de protection, étant dépourvu de domicile, sans ressources, sans document d’identité, interdit du territoire français pour une longue période de 5 ans et sans aucune garantie de représentation propres à prévenir sa soustraction à des mesures de surveillance moins coercitives que le placement en rétention, ce qui caractérise un risque d’errance en cas de mainlevée.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis. Le moyen est rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement, la cour constate que les diligences sont en cours auprès de la l’Algérie, pour identifier M. [T] et obtenir un laissez-passer. Aucun élément ne permet d’établir à ce stade de la procédure, que les services de la préfecture ne parviendront pas à exécuter la mesure d’éloignement avant le terme du délai légal de 90 jours, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de à M. X se disant [I] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. X se disant [I] [T] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 mai 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. X se disant [I] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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