Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 28 septembre 2023, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 25/3389
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 23/02826 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVLN
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [I]
C/
S.A. [7], S.A.S. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [7] (établissement)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Maître POURTIER et Maître MARTINS de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS,
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00063
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [I] a été embauché par la [10] ([9]), en qualité d’agent composites, à compter du 4 novembre 1998 dans le cadre d’un contrat de qualification.
Fin 2000, il a été embauché selon contrat à durée indéterminée par ladite société, laquelle a été rachetée par la société anonyme (SA) [7].
Au dernier état de sa relation contractuelle, il relevait de la classification technicien, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.
M. [D] [I] a rencontré des difficultés avec son supérieur hiérarchique, M. [C].
M. [D] [I] a été affecté temporairement au poste d’ajusteur afin de ne plus dépendre dudit supérieur, à compter du 2 septembre 2021 pour une 'mission de détachement’ jusqu’au 31 décembre 2021.
Le salarié a sollicité son affectation à son poste précédent par courrier du 25 avril 2022, à défaut d’avoir obtenu une évolution sur un poste de contrôleur qualité sur lequel il avait postulé en septembre 2021.
L’employeur s’y est opposé.
Le 21 juin 2022, M. [D] [I] a saisi la juridiction prud’homale au fond, afin notamment de pouvoir réintégrer son poste de technicien d’atelier.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment':
— débouté M. [I] sur la demande au titre de :
* réintégrer son poste de travail de technicien d’atelier sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* 3 900 euros au titre de la perte de salaire,
* 8 000 euros au titre du préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux entiers dépens,
condamné M. [I] au paiement de 500 euros à la SA [8].
Le 23 octobre 2023, M. [D] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [D] [I] demande à la cour de':
juger l’appel de M. [D] [I] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes, en date du 28 septembre 2023, RG 22/00063 recevable et fondé,
réformer la décision entreprise dans son intégralité
et statuant à nouveau,
Condamner la SA [7] à réintégrer M. [D] [I] à un poste qui correspond à ses compétences de technicien d’atelier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner la SA [7] à verser à M. [D] [I] :
* Au titre de la perte de salaire, une somme de 3900 euros, somme à parfaire,
* Au titre du préjudice moral, une somme de 8000 euros
Condamner la SA [7] aux entiers dépens ainsi qu’à la
somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [7] demande à la cour de':
A titre principal :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tarbes,
En conséquence :
Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [I] à verser à la société [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire ;
Qu’il soit laissé un délai de 6 mois à la Société pour réintégrer M. [I] à son ancien poste,
Ramener à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [I].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réintégration du salarié sur son ancien poste de travail :
Il est constant que l’employeur ne peut modifier les éléments essentiels du contrat de travail qu’avec l’accord du salarié ; en revanche un simple changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne requiert pas l’accord du salarié ; dans tous les cas la modification ou le changement doit intervenir dans l’intérêt de l’entreprise et ne pas révéler un abus de l’employeur.
En l’espèce, M. [I] indique il a été affecté temporairement à un autre poste en raison des difficultés avec son supérieur hiérarchique Monsieur [C] qui aurait été sanctionné, mais qu’ensuite l’employeur a refusé de le réintégrer dans son poste de technicien d’atelier.
Il fait valoir qu’il subit une perte de salaire car il n’effectue plus les astreintes auquel il était tenu par son ancien poste ce qui représente 300 € par mois en moyenne, soit 3900 € à ce jour, à parfaire.
Il demande des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La SAS [7] rappelle avoir fait diligenter une enquête sur des suspicions de harcèlement moral par un prestataire extérieur, la société [11] qui a conclu à l’absence de harcèlement mais à d’importantes tensions entre M. [I] et M. [C].
Elle indique que dans ces circonstances, et pour respecter son obligation de sécurité, elle a affecté le salarié temporairement sur un poste d’ajusteur, et M. [I] a accepté cette affectation.
Elle fait valoir que la réintégration du salarié à son poste est impossible sans lui faire courir de risques, cependant elle n’indique pas lesquels.
Elle soutient que les missions d’ajusteur correspondent à ses compétences, sur le même site géographique avec la même classification et la même rémunération.
La SAS [7] conteste le fait que le salarié avait l’obligation d’effectuer des astreintes, et conteste tout préjudice moral du salarié.
La cour, après analyse des pièces fournies par les parties, relève que le caractère temporaire du changement de poste de M. [I] est démontré par le propre courrier de l’employeur du 23 juillet 2021 indiquant par mesure de prévention le détacher jusqu’au 31 décembre 2021 sur le poste d’ajusteur de l’UAP 'assemblage métallique'.
L’employeur a soumis cette modification à l’accord du salarié, recueilli lors d’un entretien du 13 juillet 2021 et confirmé par mail du 24 août 2021 ; il est constant qu’il exerçait auparavant les fonctions de mécanicien aéronautique classées effectivement au poste de technicien niveau IV échelon 2 coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie.
Or, à ce jour il est toujours positionné sur le même poste, alors qu’il s’agit de missions de technicité bien inférieure à celle de mécanicien aéronautique. Si effectivement M. [I] a les compétences pour occuper un poste d’ajusteur, ce poste ne comporte aucune mission de contrôle ou d’essais, contrairement au poste de mécanicien aéronautique dont la fiche métier est produite.
La SAS [7] fait valoir l’absence de modification de la classification du salarié, mais le changement de poste a eu une incidence directe sur la rémunération de M. [I] car celui-ci était systématiquement et tous les mois, assujetti à des astreintes : ses bulletins de salaire de juillet 2019 à mars 2021 mentionnent systématiquement soient des primes d’astreinte, soit des primes d’intervention (résultant des astreintes) dont le montant varient de 110 à 660 € par mois.
Ainsi, s’il est constant qu’il n’existe pas un droit acquis à effectuer des astreintes, lorsque le poste occupé implique chaque mois des astreintes obligatoires, lesquelles ont été payées durant presque deux ans, il convient de considérer que le changement définitif de poste de M. [I] ayant pour conséquence un changement des tâches effectuées, des responsabilités associées, et de cette partie variable de rémunération, ne pouvait intervenir sans avenant au contrat de travail.
De plus, la SAS [7], qui a rempli son obligation de sécurité en 2021 en proposant à M. [I] une solution de nature à l’éloigner temporairement du salarié avec lequel il avait un différend, ne justifie pas quatre ans plus tard de la persistance de difficultés, d’autant qu’elle n’a pas produit aux débats la sanction disciplinaire qu’elle disait avoir infligé à M. [C].
Dans la mesure où seul un changement de poste temporaire a été accepté jusqu’au 31 décembre 2021, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de réintégrer M. [I] dans son ancien poste, sous astreinte ainsi qu’il est dit au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la SAS [7] un délai de six mois pour y procéder, au regard de l’ancienneté du litige.
M. [I] a perdu la chance d’effectuer des astreintes chaque mois depuis son changement de poste ; ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3900€.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral :
M. [I], qui sollicite vainement depuis 4 ans d’être réintégré à son poste et vit un sentiment de déclassement au poste d’ajusteur, a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1000 €.
Sur le surplus des demandes :
La SAS [7], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [I] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La demande de la SAS [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SAS [7] de réintégrer M. [D] [I] sur son ancien poste de technicien d’atelier, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Rejette la demande de délai supplémentaire de l’employeur,
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai d’un mois, et que cette astreinte courra pendant un maximum de trois mois,
Dit qu’à l’issue de ce délai il appartiendra aux parties le cas échéant de saisir le juge de l’exécution de la liquidation de cette astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :
-3900 € au titre de la perte de chance d’effectuer des astreintes,
-1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la SAS [7] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [D] [I] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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