Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02539 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYCF
AFFAIRE : S.C.I. SCI DU [Adresse 1] C/ [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le huit avril deux mille vingt-cinq,
assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-claude ORLANDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0270
C/
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
Né le 30 novembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
Vu la déclaration d’appel de la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1] du 16 septembre 2024,
Vu les conclusions au fond de la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1] du 21 novembre 2024,
Vu les conclusions d’incident de M. [S] [F] du 24 mars 2025,
Vu les conclusions au fond de M. [S] [F] du 8 avril 2025.
***
La société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1], dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 6], est spécialisée dans la location d’immeuble. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier du 9 septembre 1988.
M. [S] [F] a été engagé par contrat de travail non écrit à compter du 7 juillet 2023, par la SCI du [Adresse 1], en qualité de gestionnaire non cadre.
Une rupture conventionnelle a été signée le 24 février 2024.
Par requête du 11 mars 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles de diverses demandes.
Par ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles a ordonné à la SCI du [Adresse 1] de verser à M. [F] :
. la somme de 21 629,74 euros au titre de paiement de salaire dus et de la prime de 13ème mois,
. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la fourniture par la SCI du [Adresse 1] de l’attestation France Travail et du certificat de travail de M. [F] sous astreinte globale de 40 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance pour une durée totale de 3 mois,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, les dommages et intérêts n’étant pas du ressort des référés,
— condamné la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2024, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02539.
La société du [Adresse 1] a conclu au fond le 21 novembre 2024.
Par conclusions d’incident en date du 24 mars 2025, M. [S] [F] a demandé à la cour de :
— constater que la SCI du [Adresse 1] n’a pas exécuté l’ordonnance de référé,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SCI du [Adresse 1],
— condamner la SCI du [Adresse 1] à verser à M. [F] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 1] n’a pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience d’incident du 8 avril 2025.
Seul le conseil de l’intimé s’y est présenté.
Par message du 9 avril 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations au plus tard le 29 avril 2025 sur la recevabilité des conclusions d’incident au visa du deuxième alinéa de l’article 524 et de l’article 906-2 du code de procédure civile et des conclusions au fond de l’intimé, en l’absence du prononcé de la radiation, en application du quatrième alinéa de l’article 524 et du 2ème alinéa de l’article 906-2.
Le 9 avril 2025 l’intimé en réponse a soulevé la caducité de la déclaration d’appel au motif d’une part qu’à la signification du 10 octobre 2024 à la requête de l’appelante, n’étaient joints ni la délaration d’appel ni l’avis de fixation en violation de l’article 906-1 du code de procédure civile, d’autre part que les conclusions de l’appelant, en l’absence de constitution de l’avocat de l’intimé dans les délais impartis, n’ont pas été signifiées dans le délai prescrit, soit au plus tard le 24 décembre 2024 conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas fait part de ses observations ni sur la recevabilité des conclusions d’incident et de fond de l’intimé, ni sur la caducité de la déclaration d’appel.
SUR CE,
— sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
Selon l’article 906-2 du même code, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
[…]
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat […].
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme l’intimé, par acte en date du 17 octobre 2024, l’appelante a bien fait signifier à M. [F] la déclaration d’appel et l’avis de fixation, rappelant en outre les dates de clôture et de plaidoiries mentionnées à l’avis de fixation.
Il est en effet mentionné dans l’acte 'en conséquence de quoi, je vous signifie par le présent acte:
— la déclaration d’appel de la partie requérante ci-dessus décrite
— l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ci-dessus énoncé'.
Les modalités de remise de l’acte mentionne effectivement que la copie du présent acte signifiée au destinataire comporte 8 pages pour la copie signifiée, ce qui implique que les deux actes susvisés ont bien été signifiés en même temps que l’acte de signification.
S’agissant de la signification des conclusions par l’appelante à la partie intimée, contrairement à ce que soulève celle-ci, les conclusions d’appel ont bien été signifiées avant le 24 décembre 2024.
En effet, l’acte de signification des conclusions de l’appelant à M. [F] est daté du 18 décembre 2024, soit dans le délai prévu à l’article 906-2 précité (deux mois de l’avis de fixation+ un mois), l’intimé n’ayant pas constitué avocat avant le 9 janvier 2025.
En conséquence, la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Le moyen sera rejeté.
— sur la recevabilité des conclusions d’incident et des conclusions de l’intimé
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Selon le deuxième alinéa de l’article 906-2 du même code, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l’espèce, les conclusions au fond de l’appelante ont été signifiées à l’intimé le 18 décembre 2024, puis à nouveau notifiées à l’avocat constitué le 15 janvier 2025, de sorte que l’intimé devait solliciter la radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile au plus tard le 17 mars 2025.
Or, les conclusions en demande de radiation ont été notifiées le 24 mars 2025 soit au-delà du délai susmentionné.
Il en résulte qu’en raison de l’irrecevabilité des conclusions de radiation, celles-ci n’ont pas suspendu les délais du deuxième alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile.
En conséquence, le délai pour les conclusions au fond de l’intimé expirant le 17 mars 2025, les conclusions au fond de l’intimé notifiées le 8 avril 2025 sont également irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La présidente, délégataire du premier président,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Rejette le moyen ainsi soulevé,
Déclare irrecevables les conclusions en date du 24 mars 2024 de M. [S] [F] sollicitant la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
Constate qu’en l’absence de radiation, les délais de l’article 906-2 alinéa n’ont pas été suspendus,
Déclare irrecevables les conclusions en date du 8 avril 2025 de M. [S] [F],
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Dit que la présente ordonnance pourra faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours suivants sa date de notification, conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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