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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 5 juin 2023, N° 21/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04414 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6SG
SAS [1]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 21/00375
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juillet 2020,Mme [L] [U] épouse [H] (Mme [H]), salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu’assistante administrative, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'burn out. Sd anxio dépressif réactionnel'.
Le certificat médical initial, établi le 2 juillet 2020 par le docteur [T], fait état de 'anxiété, angoisse avant d’aller au travail. Pleurs, troubles du sommeil, idées noires. En arrêt pour Sd anxio dépressif réactionnel depuis le 23/01/2019. Tentative reprise le 2/06/2020. Réapparition des symptômes avec crise d’angoisse. La Méd du travail a demandé nouvel arrêt’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 2 août 2020.
Par décision du 22 février 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 avril 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 18 août 2021 (n° RG 21/00375).
Le 22 avril 2021, contestant la fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 octobre 2021 (n° RG 21/00475).
Par jugement du 5 juin 2023, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des dossier 21 00375 et 21 00475 ;
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’inopposabilité ;
Statuant à nouveau,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection du 23 janvier 2019 déclarée par Mme [H] ;
— de mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de la société, de dire en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] et de condamner la société aux dépens. A titre subsidiaire, la caisse s’en rapporte à justice quant à l’application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP prévisible de 25%
La société conteste le taux d’IPP prévisible qui a été fixé à 25% par le médecin conseil permettant de saisir le CRRMP. Elle soutient qu’il est nécessaire que son médecin de recours soit informé des éléments médicaux qui ont permis au médecin conseil de fixer le taux ; que ce dernier n’a été rendu destinataire d’aucun élément médical de nature à justifier le taux retenu ; que la commission médicale de recours amiable était compétente pour statuer sur cette contestation médicale ; que la décision de retenir un taux médical de 25 % lui fait nécessairement grief de sorte qu’elle doit pouvoir la contester.
La caisse réplique que le taux d’incapacité permanente prévisible est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et que l’employeur ne bénéficie pas de voie de recours à ce stade ; que les articles R. 142-8 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu’en cas de contestation du taux d’IPP définitif ; que l’évaluation du taux d’IPP prévisible ne fait pas grief à l’employeur car ce seuil ne vise qu’à limiter l’accès au système complémentaire pour les victimes. Elle précise toutefois que la société aurait pu émettre des observations sur ce taux lors de la phase de consultation du dossier préalable à l’examen du dossier par le CRRMP prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce :
L’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit qu’une maladie non visée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Selon l’article D. 461-30 dans sa version applicable à l’espèce du même code, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, contient, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-13.889; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731)
Il s’ensuit qu’à ce stade de la procédure, aucun recours n’est ouvert à l’employeur à l’encontre du taux prévisible d’IPP qui ne lui fait pas grief dès lors que ce dernier permet seulement d’initier la procédure complémentaire au cours de laquelle l’employeur sera en mesure de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée et d’avoir accès à certains documents médicaux par l’intermédiaire de son médecin de recours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par Mme [H] ne figure pas dans l’un des tableaux référencés des maladies professionnelles.
Il résulte du colloque médico-administratif (pièce 10 de la caisse) que le médecin conseil a indiqué que le taux d’IPP prévisible pour Mme [H] était d’au moins 25%, ce qui a permis la saisine pour avis du CRRMP sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée.
La fixation du taux prévisible relevant de la seule compétence du service médical, la saisine du CRRMP est régulière et les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont rejeté ce moyen.
2 – Sur le respect du principe du contradictoire
2.1 – Sur l’obligation d’information de la caisse
La société fait valoir que la caisse a imposé l’utilisation du téléservice QRP pour la mise en oeuvre de la phase contradictoire alors qu’elle a refusé de recourir à ce service et n’en a pas accepté les conditions générales d’utilisation ; que par courrier du 21 septembre 2020, elle a confirmé à la caisse que son mode de fonctionnement n’était pas compatible avec le téléservice et lui a demandé de lui préciser les autres modes de consultation des pièces des dossiers, demande réitérée par courrier du 8 octobre 2020 ; que la caisse n’a pas répondu à ses demandes et a donc privé son offre de consultation de toute effectivité ; qu’il appartenait à la caisse de répondre à sa demande au titre de son obligation d’information ; que l’encart figurant sur les courriers de la caisse ne constitue pas une information claire sur l’existence de modalités alternatives à la voie dématérialisée dès lors que l’hypothèse visée est celle d’un dysfonctionnement informatique ; que la caisse, qui n’a pas répondu à ses demandes, ne saurait lui reprocher de ne pas s’être déplacée ni d’avoir pris rendez-vous pour consulter les pièces du dossier.
La caisse réplique que lors de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d’instruction des maladies professionnelles en 2019, a été généralisé l’outil QRP permettant à chaque partie de renseigner son questionnaire en ligne ; que la société n’a pas souhaité créer de compte [2] mais elle ne s’est pas non plus déplacée pour consulter le dossier ; que s’agissant des modalités de consultation du dossier prévues par l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, elle a pour seule obligation d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier d’instruction et que cette obligation a été satisfaite.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, applicable au litige dispose :
'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Lors de la mise en 'uvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles, issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, a été généralisé l’outil QRP 'questionnaires risques professionnels’ permettant à chaque partie de remplir son questionnaire en ligne et de consulter le dossier de manière dématérialisée.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la caisse a eu recours à cette procédure de mise à disposition du dossier d’instruction de la maladie par la voie du téléservice QRP en informant la société, par courrier du 14 août 2020, que :
— une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [L] [H] lui est parvenue le 8 juillet 2020 pour la maladie 'angoisse avant d’aller au travail, pleurs, troubles du sommeil, idées noires’ ;
— des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ;
— pour cette raison, il lui est demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr ;
— lorsque l’étude du dossier sera terminée, elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 19 au 30 octobre 2020 directement en ligne, sur le même site internet ; qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui interviendra au plus tard le 6 novembre 2020.
Dans un encart situé en fin de lettre, il est mentionné :
' Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr».
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour accéder à la consultation du dossier en ligne. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79.'
Il est constant que la société n’a pas souhaité créer de compte [2], qu’elle a renvoyé le questionnaire en format papier et a adressé à la caisse en retour un courrier du 21 septembre 2020 mentionnant ceci :
'Nous vous rappelons qu’en l’état le mode de fonctionnement de votre site « questionnaire-risquepro » est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier, ce site étant au demeurant facultatif.
Nous vous remercions en conséquence de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévues, pour nous permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes de votre courrier précité, d’y procéder et d’émettre nos éventuelles observations, avant la prise de votre décision'.
Cependant, s’agissant des modalités de consultation du dossier prévues par l’article R. 461-9 III précité, la caisse a pour seule obligation celle d’informer la société de la possibilité de consulter le dossier d’instruction.
Cette obligation est satisfaite à partir du moment où l’adresse de la caisse figure sur le courrier relatif au lancement des investigations, et où, une fois sollicitée par l’employeur, elle l’a mis en mesure de consulter sans délai le dossier d’instruction.
Au cas présent, cette obligation a été remplie par la caisse lors de l’envoi du courrier du 14 août 2020, lequel précise les dates des différentes périodes de consultation, le nom et le numéro de téléphone de la personne en charge du suivi du dossier ainsi que les modalités en cas d’impossibilité de se connecter au site 'questionnaire-risques pro'.
Il appartenait à la société de solliciter soit un rendez-vous pour convenir d’une date de consultation physique du dossier de la salariée concernée dans les locaux de la caisse, soit un envoi par mail, au cours de la période prévue dont elle avait été précédemment informée par ce courrier du 14 août 2020 puis par celui du 2 novembre 2020.
Il importe peu à ce titre que l’encart situé en fin de lettre concerne plutôt l’hypothèse de difficultés de connexion ou de création de compte.
Au surplus, la caisse a transmis à la société par mail du 17 novembre 2020 (pièce n°5 de la caisse) les pièces constitutives du dossier de Mme [H].
Celle-ci ne peut donc se prévaloir d’un quelconque manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire.
Pour les mêmes raisons, la société est mal fondée à soutenir que la caisse ne lui a pas proposé de solution autre qu’une consultation en ligne des pièces du dossier, dès lors qu’à défaut d’utilisation du téléservice qui est facultatif, il est évident que demeure la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier dans les locaux de la caisse.
Ce moyen sera rejeté.
2.2 – Sur les nouveaux éléments recueillis postérieurement à la clôture de l’instruction faisant grief à l’employeur
La société fait valoir qu’à compter de la clôture de l’instruction, la caisse ne peut plus recevoir de nouveaux éléments dont elle tiendrait compte dans sa prise de décision ; que selon le courrier du 14 août 2020, l’instruction devait être close le 18 octobre 2020, la phase d’observations des parties allant du 19 au 30 octobre 2020 ; que cependant, la synthèse de l’enquête de la caisse a été clôturée le 20 octobre 2020 et la fiche colloque médico-administrative a été signée le 23 octobre 2020 ; que ce faisant, la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
La caisse répond qu’en cas de saisine du [3] un nouveau délai de 120 jours s’ouvre à compter de celle-ci ; que par courrier du 2 novembre 2020, la société a été avisée de la saisine du [3] et de la possibilité pour elle d’enrichir le dossier jusqu’au 3 décembre 2020, de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 14 décembre 2020.
Sur ce :
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il est constant que par courrier du 2 novembre 2020, la société a été informée que :
— la saisine du [3] s’impose ;
— elle dispose de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 3 décembre 2020 ;
— de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 14 décembre 2020.
Dès lors, il apparaît que la synthèse de l’enquête de la caisse du 20 octobre 2020 et la fiche colloque médico-administrative du 23 octobre 2020 sont bien antérieures tant à la phase d’enrichissement du dossier que de celle de consultation.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse, ce moyen étant rejeté.
2.3 – Sur la date de transmission du dossier au [3]
La société fait valoir que le [3] a reçu le dossier complet le 2 novembre 2020 comme cela ressort de son avis et qu’en procédant à cette transmission dès l’ouverture de la phase contradictoire, et avant même que l’information relative à la transmission du dossier au [3] ne soit apportée aux parties, la caisse n’a pas assuré l’effectivité de la possibilité offerte aux parties d’enrichir le dossier et de formuler des observations dans la perspective de la transmission du dossier au [3] ; qu’il n’est pas justifié de la transmission du dossier complet au [3] une fois achevée la phase contradictoire ; que l’attestation du docteur [X] est rédigée pour les besoins de la cause, celle-ci ne faisant pas partie de la composition dudit comité ; que la transmission du dossier au [3] avant l’expiration du délai de 40 jours constitue une violation du principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [H].
La caisse soutient qu’il résulte de l’attestation du docteur [X] que le [3] a eu à sa disposition les pièces du dossier disponibles à l’expiration du délai de 40 jours et que la date figurant sur le Cerfa opposée par l’employeur correspond à la date de saisine dudit comité.
Sur ce :
L’avis motivé du [4] indique, en première page, que la date de réception par lui du dossier complet est le 2 novembre 2020.
Or, cette date correspond à la date de saisine du CRRMP.
La caisse produit une attestation du docteur [P] [X], médecin conseil régional, membre du [4], en date du 26 mars 2024, qui précise :
'Le [3] a été saisi en date du 2 novembre 2020 par la CPAM du Morbihan.
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 14 décembre 2020.
Le [3] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 19 février 2021, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier.
La date figurant sur le Cerfa correspond à la date de saisine du CRRMP'.
Le contenu de cette attestation, même établie par un médecin non membre du comité qui a statué sur la situation de Mme [H], ne saurait être valablement contesté dès lors que ce médecin est en mesure d’accéder administrativement aux dossiers étudiés ; il est cohérent tant avec la procédure d’instruction prévue par le texte de l’article R. 461-10 qu’avec le courrier de la caisse du 2 novembre 2020.
Ainsi, ces éléments permettent de retenir que la caisse a saisi le [3] de sa mission le 2 novembre 2020, lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et que la mention de cette date figurant dans la rubrique 'date de réception par le [3] du dossier complet’ correspond en réalité à la date de réception par le [3] du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
En tout état de cause, la société n’allègue ni a fortiori ne démontre que ses éventuelles observations ou pièces fournies entre la date de réception du courrier d’information de transmission du dossier au [3] et le 14 décembre 2020 n’auraient pas été prises en compte par ce comité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
2.4 – Sur la complétude du dossier avant la saisine du CRRMP
La société expose que par courrier du 5 novembre 2020, elle a sollicité la caisse pour avoir accès à l’avis motivé du médecin du travail et au rapport établi par le service du contrôle médical ; que le 10 février 2021, la caisse l’a informée que sa demande était toujours en cours ; qu’in fine, la caisse n’a donné aucune suite à sa demande ; que si cette dernière dit avoir informé Mme [H] que son employeur souhaitait accéder aux pièces médicales par l’intermédiaire d’un praticien qu’elle lui demandait de désigner et que l’asurée n’a pas répondu à sa demande, elle n’a pas interrogé son service médical sur ce point ; que la caisse ne justifie pas avoir accompli les diligences suffisantes pour lui permettre d’avoir accès aux pièces médicales.
Par ailleurs, elle indique que la caisse lui a transmis par courriel du 17 novembre 2020 le dossier de Mme [H] mais que celui-ci n’était pas complet ; que le 23 novembre 2020, elle a fait part à la caisse que ne lui avaient pas été adressées les pièces suivantes :
— les documents communiqués par Mme [H] et notamment sa réponse au questionnaire ;
— le rapport d’enquête de l’agent assermenté et les documents annexes ;
— l’avis du médecin conseil ;
— le certificat médical de première constatation médicale ;
— les certificats médicaux de prolongation ;
que ce n’est que le 21 décembre 2020 que la caisse lui a joint les éléments manquants alors qu’elle ne pouvait plus formuler d’observations depuis le 14 décembre 2020.
La caisse réplique qu’elle a sollicité expressément Mme [H] afin que cette dernière désigne un médecin pour permettre à la société d’accéder aux pièces médicales ; que l’assurée n’a pas répondu à ce courrier.
Elle ajoute qu’elle a satisfait à ses obligations en informant l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et en ayant mis à sa disposition le dossier pendant un délai de 10 jours francs, peu importe la transmission incomplète du dossier par mail.
Sur ce :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.'
En l’espèce, suite la demande de la société d’accéder à l’avis motivé du médecin du travail et au rapport établi par les services du contrôle médical, la caisse justifie avoir adressé à Mme [H] un courrier du 10 février 2021 en ces termes :
'Dans le cadre de l’instruction de votre maladie professionnelle du 23/01/2019, votre employeur a demandé la communication des pièces médicales de votre dossier.
Ces pièces étant couvertes par le secret médical, votre employeur ne peut y avoir accès que par l’intermédiaire d’un médecin que vous nous aurez désigné.
En conséquence, vous voudrez bien transmettre par retour de courrier les coordonnées de ce médecin à :
ELSM – Unité UPS
[Adresse 2]
[Localité 2]'.
Mme [H] a accusé réception de ce courrier le 13 février 2021 mais n’y a pas donné suite sans quoi la société en aurait été assurément avisée.
La caisse a donc respecté son obligation, sans qu’il soit nécessaire d’exiger qu’elle produise une attestation du service médical.
Par ailleurs, il est constant que la société a été informée, par lettre du 2 novembre 2020, de la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 14 décembre 2020, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision devant intervenir au plus tard le 2 mars 2021 et de contester la décision, ce peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.494 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.930).
La caisse n’a en effet aucune obligation de transmettre à l’employeur une copie du dossier.
Au surplus, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de la société avant la transmission du dossier au CRRMP dès lors que le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie et que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-21.007).
Il en va de même du certificat médical de première constatation médicale qui est couvert par le secret médical et n’a pas à figurer au dossier laissé en consultation à l’employeur.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H].
3 – Sur le caractère professionnel de la maladie
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [H].
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
Dès lors qu’en l’espèce la maladie déclarée est une maladie hors tableau, la cour ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle de celle-ci sans recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui saisi par la caisse sur son invitation.
Il y a donc lieu de désigner un [3] dont la mission sera de dire si la maladie a bien été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime, ainsi qu’elle sera énoncée dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport du [3], il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [L] [H] menée par la caisse est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie :
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [L] [H] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
DIT que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent arrêt ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et des dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ait rendu son avis ;
ORDONNE la radiation de l’affaire des affaires en cours ;
DIT que celle-ci sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente à réception de l’avis du comité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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