Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 25/11713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2025, N° 25/00247 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11713 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 25/00247
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.I. BRAYAN-ADAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle RAFFALLI, avocat au barreau de PARIS
Et assistés de Me Raymond MAHOUKOU substituant Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 239
à
DÉFENDEURS
S.C.I. LISA [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : M42
S.A.S. ROXANE [J] NOTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2025 :
Par actes extrajudiciaires des 25 et 28 février 2025, la SAS Roxane [J] et la SCI Lisa [T] ont assigné la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] en sa qualité de gérant devant le tribunal judiciaire de Sens.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal judicaire de Sens a notamment condamné la SCI Brayan-Adam à payer à la SCI Lisa [T] la somme de 30.000 euros au titre de la clause pénale du compromis de vente du 6 juin 2024 et la somme de 16.377,15 euros au titre de son préjudice financier, condamné in solidum la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] à payer à M. [I] [N] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral, à payer à la SCI Lisa [T] et M. [I] [N] la somme de 6.000 euros ainsi que la somme de 5.000 euros à la SAS Roxane [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 10 juin 2025, la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation du 2 septembre 2025, la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 octobre 2025, développant oralement leur acte introductif, la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] demandent au délégué du premier président de :
— Ordonner la suspension pure et simple de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Sens ;
— Constater, à titre principal, la nullité du compromis de vente en date du 6 juin 2024, ;
— Constater, subsidiairement, la caducité du compromis de vente en date du 6 juin 2024 ;
— Condamner in solidum la SAS Roxane [E] [W], la SCI Lisa [T] et M. [N] à payer à M. [Z] et à la SCI Brayan-Adam la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SAS Roxane [E] [W], la SCI Lisa [T] et M. [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que, d’une part, en première instance les demandeurs n’ont pas démontré le caractère urgent de la situation pour justifier d’une assignation à jour fixe, et d’autre part, qu’il existe des contestations sérieuses portant notamment sur le caractère parfait de la vente. Ils ajoutent que le règlement immédiat des sommes de 30.000 euros, 16.377,15 euros, 4.000 euros, 5.000 euros et 6.000 euros entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux.
En réponse, la SCI Lisa [T] et M. [I] [N], développant oralement leurs conclusions, demandent au délégué du premier président de :
— Débouter la SCI Brayan-Adam et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’exécution provisoire du jugement du 28 mai 2025 ;
— Condamner solidairement la société SCI Brayan-Adam et son gérant M. [Z] aux entiers dépens et à verser à la SCI Lisa [T] la somme de six mille euros (6.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que le paiement des sommes allouées à la SCI Lisa [T] et M. [N] en vertu de l’arrêt à intervenir seront prélevées sur les sommes détenues par la SAS [J] en qualité de séquestre avant tout versement du reliquat du prix de vente à la SCI Brayan-Adam.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la décision d’autoriser l’assignation à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Ils rappellent qu’aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formulée en première instance par la SCI Brayan-Adam ou par M. [Z] et font valoir que les requérants ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance pour justifier de l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS Roxane [J], développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de :
— Juger qu’excèdent les pouvoirs du Premier Président les demandes tendant à constater à titre principal la nullité du compromis de vente du 6 juin 2024 et subsidiairement la caducité dudit compromis formées par la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] ;
— Par suite juger que le Premier Président n’est pas compétent pour en connaître et en tout état de cause prononcer l’irrecevabilité de ces demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la SCI Brayan-Adam et son gérant M. [S] [Z] à payer à la SAS Roxane [J], Notaire, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure ;
— Condamner solidairement la SCI Brayan-Adam et son gérant M. [S] [Z] aux entiers dépens ;
— Dire que le paiement des sommes allouées à la SAS Roxane [J], Notaire, en vertu de l’arrêt à intervenir seront prélevées sur les sommes détenues par la SAS Roxane [J] en qualité de séquestre avant tout versement du reliquat du prix de vente à la SCI Brayan-Adam.
Au soutien de ses demandes, elle fait également valoir que la décision d’autoriser l’assignation à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, que les défendeurs en première instance n’ont fait valoir aucune observation aux fins de voir écarter l’exécution provisoire et que dans le cadre de la présente instance ils n’apportent aucun élément sur les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives, s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Sens et des conclusions de première instance, produites aux débats par la société Roxane [J] Notaire, que la société Brayan-Adam et M. [S] [Z] n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Si la société Brayan-Adam et M. [S] [Z] soutiennent que l’exécution provisoire de la décision querellée est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle entrainerait le transfert à la société Lisa [T], à M. [N] et à la société Roxane [J] de sommes importantes dont elles auraient la libre disposition avec un risque important de non restitution en cas d’infirmation du jugement, ces conséquences ne sont d’une part étayées par aucune pièce, la société Brayan-Adam n’ayant remis aucun dossier de plaidoirie à l’audience, et n’ont d’autre part pas été révélées postérieurement à la décision des premiers juges.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes portant sur le compromis de vente du 6 juin 2024
La société Brayan-Adam et M. [S] [Z] demandent de constater, à titre principal, la nullité du compromis de vente en date du 6 juin 2024, et subsidiairement, la caducité dudit compromis.
Or, de telles demandes n’entrent pas dans le cadre des pouvoirs du premier président statuant au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu de les rejeter.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z], parties perdantes.
La SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] sont condamné in solidum au paiement de la somme de 1500 euros à la SCI Lisa [T] et M. [I] [N] et de la somme de 1500 euros à la SAS Roxane [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCI Lisa [T] et M. [I] [N] et de la SAS Roxane [J] aux fins de prélèvement de ces sommes sur celles détenues par la SAS Roxane [J] en qualité de séquestre avant tout versement du reliquat du prix de vente à la SCI Brayan-Adam est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] ;
Rejetons les demandes de la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] tendant à constater, à titre principal, la nullité du compromis de vente du 6 juin 2024, et subsidiairement sa caducité ;
Condamnons in solidum la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons in solidum la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] à payer à la SCI Lisa [T] et M. [I] [N] la somme 1500 euros en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCI Brayan-Adam et M. [S] [Z] à payer à la SAS Roxane [J] la somme de 1500 euros en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes de la SCI Lisa [T] et M. [I] [N] et de la SAS Roxane [J] aux fins de prélèvement des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur celles détenues par la SAS Roxane [J] en qualité de séquestre avant tout versement du reliquat du prix de vente à la SCI Brayan-Adam.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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