Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NDBVM-V-° RG 25/00097
N° Portalis B7J-MYDN
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 24 juillet 2025
SAS UNIVERS AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocat plaidant au barreau des HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 19 décembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NDBVM-V-° RG 25/00097 – N° Portalis B7J-MYDN
Le 11/08/2017, M. [P] a acheté auprès de la société Univers Auto un véhicule Ford Ranger d’occasion au prix de 34.900 euros.
Se plaignant de fissurations affectant les ailes de la benne arrière, la société A2R Carrosserie a effectué des réparations alors que 39.883 kms avaient été effectués, les réparations étant prises en charge par la société Univers Auto.
M. [P] se plaignant de l’inefficacité des réparations, il a assigné la société Univers Auto le 29/12/2020 aux fins d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap.
Il a été fait droit à cette demande le 17/08/2021.
Dans son rapport du 14/05/2022, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— le véhicule a parcouru 68.992 kms depuis la vente ;
— il s’agit d’un pick up utilitaire, destiné à être utilisé dans des conditions sévères ;
— il a été utilisé en tout terrain, comme le montrent les stigmates des pneus et la pose d’un carénage de protection sous le moteur avec des barres en acier sous les bas de caisse ;
— l’assemblage des ailes avec le panneau avant est manifestement insuffisamment solide pour résister à l’usage qu’en a fait M. [P] ;
— ainsi, les ailes de la benne qui sont en tôle se fissurent en partie avant, jusqu’à se déchirer ;
— la société A2R Carrosserie n’est pas à l’origine des désordres, les ailes et le panneau étant livrés d’un seul tenant ;
— les travaux à réaliser, d’un coût de 6.000 euros, ne seront pas satisfactoires, en raison de la mauvaise qualité des pièces de rechange ;
— le véhicule reste utilisable, sa structure n’étant pas touchée.
M. [P] a saisi au fond le tribunal judiciaire de Gap le 04/08/2023.
Celui-ci, par jugement du 05/05/2025, a principalement :
— déclaré recevable l’action de M. [P] ;
— condamné la société Univers Auto à restituer à M. [P] la somme de 35.195 euros ;
— dit que M. [P] devra restituer le véhicule Ford Ranger à la société Univers Auto à charge pour elle d’aller le récupérer ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [P] ;
— rejeté la demande de la société Univers Auto en paiement de 5.112,26 euros ;
— condamné la société Univers Auto au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 10/07/2025, la société Univers Auto a relevé appel de cette décision.
Par acte du 16/07/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble M. [P] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle porte sa demande au titre des frais irrépétibles à 3.000 euros et sollicite à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations sur le compte séquestre du bâtonnier, faisant valoir en substance que :
— l’exécution de la décision présente des risques de conséquences manifestement excessives, sa situation financière étant fragile, en raison d’une absence de trésorerie disponible et de l’impossibilité d’obtenir des concours bancaires ;
— à aucun moment l’acquéreur n’a indiqué qu’il voulait utiliser le véhicule dans des conditions extrêmes, d’autant qu’il ne s’agissait que de remplacer son véhicule par
NDBVM-V-° RG 25/00097 – N° Portalis B7J-MYDN
un autre de même type, mais disposant d’une boîte automatique ;
— M. [P] connaissait donc parfaitement les capacités et les limites du véhicule Ford Ranger ;
— il l’a fait transformer pour un usage en conditions extrêmes (pose d’un treuil, marches pieds latéraux remplacés par des tubes en fer pour protéger le bas de caisse, pneumatiques gros crampons pour franchissement d’obstacles sévères, réhaussement de la suspension ) alors que le véhicule, conçu pour travailler et tracter, ne l’était pas pour du franchissement d’obstacles ;
— la qualité défaillante n’est pas garantie par le constructeur ;
— la société Ford fabrique des pick-up mieux adaptés, comme le Raptor, qui sont plus onéreux ;
— le véhicule ayant été utilisé avec un fort kilométrage, le prix de restitution ne peut plus être celui de la vente ;
— le véhicule livré est bien conforme aux spécifications contractuelles.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement, M. [P], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— il n’est pas justifié d’une impossibilité d’exécuter la décision rendue ;
— l’utilisation du véhicule en conditions sévères n’est pas anormale ;
— il appartenait au vendeur d’informer l’acquéreur sur les caractéristiques essentielles et la société Univers Auto ne s’est pas acquittée de son devoir de conseil ;
— en réalité, les vices affectant le véhicule ne résultent pas de son utilisation mais de la faiblesse des ailes de la benne ;
— la requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation ;
— il n’y a pas non plus lieu à consignation, l’insolvabilité de M. [P] n’étant pas démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans ses conclusions déposées devant le tribunal, la société Univers Auto a demandé que soit écartée l’exécution provisoire de droit. Elle a ainsi formé des observations sur l’exécution provisoire, ce qui l’autorise à invoquer des circonstances antérieures à l’ordonnance de clôture.
En l’espèce :
— au 30/06/2024, le chiffre d’affaires de la société Univers Auto était de 11.919.379 euros, en baisse de 1.213.658 euros par rapport à l’exercice précédent ;
— le résultat d’exploitation, de positif à hauteur de 84.918 euros en 2023 est devenu négatif pour 164.745 euros, les pertes étant de 581.547 euros ;
— pour la période du 01/07 au 31/12/2024, si le chiffre d’affaires a été stable, de 5.965.438 euros, le résultat est resté négatif, de 43.613 euros, même si les pertes ont fortement diminué ;
— la Banque Populaire a exigé le 07/06/2024 que le compte fonctionne exclusivement en ligne créditrice, tandis que les dirigeants de l’entreprise ont été convoqués en janvier et juillet 2025 à un entretien de prévention devant le tribunal de commerce de Gap ;
NDBVM-V-° RG 25/00097 – N° Portalis B7J-MYDN
— la société ne dispose pas de trésorerie, les découverts bancaires autorisés ayant fortement diminué, malgré les garanties apportées par les dirigeants ;
— son expert comptable explique dans une lettre du 24/06/2025 que l’excédent brut d’exploitation était négatif au 31/05/2025, l’empêchant de recourir à un financement bancaire pour honorer les condamnations.
Dans ces conditions, la requérante justifie d’un risque de conséquences manifestement excessives, en l’occurrence devoir se déclarer en état de cessation de paiement, dans l’hypothèse où le jugement serait mis à exécution.
La première condition fixée par le texte sus-rappelé est ainsi remplie.
Sur les moyens sérieux de réformation :
Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule vendu présente une faiblesse structurelle lors d’usages intensifs sur des terrains accidentés.
Si M. [P] a utilisé son véhicule sur des chemins difficilement carrossables, notamment pour aller à la chasse, et s’il l’a fait renforcer pour éviter des chocs sur le chassis, pour autant, il n’a pas été mis en garde par le vendeur de ce que le véhicule Ford Ranger dans sa version classique (contrairement à celle du Raptor) était inapproprié à cet usage.
Certes, l’acquéreur n’a pas fait état d’une utilisation en terrain difficile nécessitant des capacités de franchissement pouvant mettre à mal la solidité de la voiture.
Toutefois, s’agissant d’un pick up quatre roues motrices, véhicule utilitaire léger muni d’une benne ou d’un espace ouvert à l’arrière, un acquéreur normalement diligent pouvait estimer qu’il pouvait être utilisé dans des conditions sévères.
En revanche, concernant le prix à restituer, s’il a été de principe que le vendeur n’était pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité, malgré l’usage par l’acquéreur du bien, désormais l’article 1352-3 du code civil dispose que
' la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurés.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce'.
Or, il résulte du rapport d’expertise que M. [P] a parcouru au volant du véhicule 68.992 kms, ce qui justifie une importante décote sur le prix de restitution.
Le montant des condamnations étant susceptible d’être affecté en grande partie, le jugement est susceptible de faire l’objet d’une réformation, au moins partielle.
Les conditions fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, l’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonné.
Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 05/05/2025 du tribunal judiciaire de Gap ;
NDBVM-V-° RG 25/00097 – N° Portalis B7J-MYDN
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] aux dépens.
Le Greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Maroc ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Délai ·
- Côte ·
- Or ·
- Prescription ·
- Demande d'aide ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Vienne ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Moteur ·
- Construction ·
- Combustion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Machine ·
- Contrat de travail ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trésorerie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Cessation ·
- Indemnisation ·
- Mandat ·
- Action ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Courriel ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Au fond ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- In limine litis ·
- Conclusion ·
- Jurisprudence ·
- Appel
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Obligation contractuelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Renégociation ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordre des avocats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Instance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Entreprise ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Conditionnement ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.