Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 15 octobre 2025, n° 25/00097
CA Grenoble 15 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a constaté que la société justifie d'un risque de conséquences manifestement excessives, notamment en raison de pertes financières importantes et d'une absence de trésorerie.

  • Accepté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a relevé que le véhicule a été utilisé dans des conditions sévères sans mise en garde adéquate de la part du vendeur, ce qui pourrait justifier une réformation de la décision.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile au stade du référé.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/00097
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00097
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 15 octobre 2025, n° 25/00097