Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 janv. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
CC/TD
ORDONNNANCE N° :
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 06 Janvier 2025
Ordonnance du 28 janvier 2026
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOGL
AFFAIRE : Entreprise ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RENNES C/ S.A.R.L. 4POINT19 ATELIER D’ARCHITECTURE, S.A.R.L. ECO2L, S.A.M. C.V. MAF
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 janvier 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre A civile, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RENNES, agissant poursuites et diligences de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
Demandeur à l’incident
ET :
S.A.R.L. 4POINT19 ATELIER D’ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.M. C.V. MAF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
Représentées par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ECO2L
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
Intimées,
Défenderresses à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 décembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00442, l’ordre des avocats du barreau de Rennes a formé appel d’un jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Laval ; intimant la SARL 4Point19 atelier d’architecture, la SARL Eco2L et la société Mutuelle des architectes français (MAF).
L’appelant a conclu au fond.
Par conclusions déposées le 14 mars 2025, l’ordre des avocats du barreau de Rennes a demandé au conseiller de la mise en état, au vu de l’article 913-5 du code de procédure civile, de désigner M. [U] [C] ou tout autre expert qu’il lui plaira aux fins de constater contradictoirement l’aggravation des désordres de remontées capillaires dans les locaux anciennement loués à la CARPA dit Locaux CARPA, dans la salle du conseil de l’ordre et dans le cloître de l’ordre des avocats du barreau de Rennes, chiffrer sur devis le coût des travaux de réparation des causes et conséquences des zones d’aggravation de désordres, répondre à tout dire des parties en lien avec le litige ; dépens d’appel comme de droit.
Selon avis du greffe du 7 avril 2025, les parties ont été informées de l’orientation du dossier par le président de la chambre A civile en application de l’article 905 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état.
La SARL 4Points19 atelier d’architecture et la MAF ont constitué le même avocat le 17 avril 2025. Elles ont formé appel incident.
La SARL Eco2L a constitué avocat le 26 mai 2025.
Les parties intimées ont toutes conclu au fond.
Par conclusions d’incident n°1 remises le 20 mai 2025, la SARL 4Points19 atelier d’architecture et la MAF ont sollicité du conseiller de la mise en état, au vu de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il leur donne acte qu’elles émettent toute protestation et réserve sur l’opportunité et le bien-fondé de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’ordre des avocats du barreau de Rennes, qu’il réserve les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident n°2 remises le 22 septembre 2025, la SARL Eco2L a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu de l’article 913-5 du code de procédure civile, qu’il juge qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise en raison de l’existence d’une expertise dommage ouvrage, qu’il statue ce que de droit sur les dépens de l’instance, qu’il condamne l’ordre des avocats du barreau de Rennes à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience d’incidents du 24 septembre 2025.
Par message reçu via le RPVA le 23 septembre 2025, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Rennes a indiqué être amené à solliciter un retrait conventionnel du rôle, précisant que les désordres complémentaires ayant motivé l’appel avaient fait l’objet d’une déclaration de sinistre dommages-ouvrage et que son correspondant souhaitait attendre l’aboutissement du processus d’expertise dommages-ouvrage en cours.
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2025.
Par conclusions d’incident n°2 remises le 15 décembre 2025, l’ordre des avocats du barreau de Rennes a demandé au conseiller de la mise en état, au vu de l’article 913-5 du code de procédure civile, de lui donner acte qu’il retire sa demande d’expertise judiciaire au regard de l’accord de garantie notifié par l’assureur dommages-ouvrage le 5 juin 2025 et se désiste par voie de conséquence de son incident, de débouter les parties adverses de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’ordre des avocats du barreau de Rennes s’est désisté expressément de sa demande d’expertise judiciaire à la suite d’un accord de garantie notifié par l’assureur dommages-ouvrage le 5 juin 2025.
Les intimées qui n’ont pas répliqué aux dernières conclusions d’incident de l’appelant, n’avaient présenté aucune demande incidente dans le cadre de la procédure d’incident, étant observé que la demande de la SARL Eco2L au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente dont relève les demandes reconventionnelles dès lors qu’elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenue la partie tenue aux dépens.
Par conséquent, le désistement d’incident est dès lors parfait, le conseiller de la mise en état dessaisi et l’instance d’incident éteinte.
sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’incident resteront à la charge de l’ordre des avocats du barreau de Rennes conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— donnons acte à l’ordre des avocats du barreau de Rennes de son désistement de son incident aux fins d’expertise judiciaire,
— déclarons ce désistement parfait,
— constatons l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état,
— condamnons l’ordre des avocats du barreau de Rennes aux dépens de l’incident,
— Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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