Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 15 juin 2023, N° 22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03450 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAZU
Jugement (N° 22/00103)
rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTS
Madame [K] [P] épouse [H]
née le 24 août 1991 à [Localité 10]
Monsieur [R] [H]
né le 06 novembre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Louise Bargibant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l’audience par Me Alexandrine Tanière, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
La SELARL Yvon Perin et [O] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de de l’entreprise M. [V][A], Couverture-Zinguerie-Rénovations-Maçonnerie
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 septembre 2023 à personne habilitée
La SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de M. [A] [V]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Tétart Thomas, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2024, après rapport oral de l’affaire par Carole Van Goetsenhoven.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] et Mme [P] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 12].
Selon trois devis en date des 9 janvier et 26 mars 2019, ils ont confié à M. [V], entrepreneur individuel, des travaux consistant en la surélévation d’une partie de leur habitation et la réfection de l’ensemble de la toiture pour un montant total de 25 676 euros.
Se prévalant de malfaçons affectant les travaux réalisés, M. [H] et Mme [P] ont fait dresser un constat par Me [U], huissier de justice, le 22 mai 2019 et, par courrier du 18 juin 2019, ils ont informé M. [V] de l’existence de malfaçons et ont sollicité la communication de son attestation d’assurance décennale.
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2019, M. [H] et Mme [P] ont attrait M. [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai aux fins d’obtenir à titre principal l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 13 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [F].
Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai, saisi par M. [H] et Mme [P], a dit l’ordonnance du 13 août 2019 commune et opposable à la compagnie d’assurance Axa (la société Axa), assureur de M. [V], et a étendu à celle-ci les opérations d’expertise confiées à M. [F].
L’expert a déposé son rapport le 6 août 2021.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2022, M. [H] et Mme [P] ont attrait M. [V] et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’obtenir, notamment la condamnation solidaire au paiement des travaux de remise en état et à leur indemnisation de leur préjudice.
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2022, M. [H] et Mme [P] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Cambrai la société Yvon Perrin et [O] [M] prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] et par ordonnance en date du 30 novembre 2022 la jonction des causes a été ordonnée.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [H] et Mme [P] et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, M. [H] et Mme [P] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 janvier 2024, M. [H] et Mme [P] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur appel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil faute de réception des ouvrages
* rejeté les demandes plus amples ou contraires
* rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [H] et Mme [P] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur la garantie décennale de la société Axa :
— dire et juger que les conditions de la réception judiciaire sont réunies,
— prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par l’entreprise [A] [V] à titre principal à la date du 22 mai 2019, date du constat d’huissier présentant des ouvrages en l’état d’être reçus, à titre subsidiaire à la date du rapport d’expertise judiciaire soit le 6 août 2021, à titre infiniment subsidiaire à la date de la décision à intervenir,
En conséquence,
— dire et juger à titre principal que la société Axa est tenue à la garantie décennale au titre de l’ensemble des travaux réalisés par son assuré l’entreprise [A] [V] dès lors que les désordres affectant l’immeuble cumulent les conditions légales,
— condamner la société Axa, sur le fondement de la garantie décennale, à régler à M. [H] et Mme [P] la somme de 59 922,84 euros TTC selon chiffrage des réparations évalué par l’expert avec application de l’indice BT01,
— dire et juger à titre subsidiaire que la société Axa est tenue à la garantie décennale au titre des travaux réalisés par son assuré l’entreprise [A] [V] à l’exception des travaux de charpente, dès lors que les désordres affectant l’immeuble cumulent les conditions légales,
— condamner la société Axa sur le fondement de la garantie décennale, à régler à M. [H] et Mme [P] la somme de 44 180,34 euros TTC selon chiffrage des réparations évalué par l’expert, à l’exception des travaux de charpente, avec application de l’indice BT01,
En tout état de cause,
— condamner la société Axa à régler à M. [H] et Mme [P] la somme de 1 798,20 euros au titre du surcoût bancaire subi par eux,
— condamner la société Axa à régler à M. [H] et Mme [P] la somme de 7 318,70 euros au titre des honoraires d’architecte à débourser pour réaliser les travaux,
— condamner la société Axa à régler à M. [H] et Mme [P] la somme de 3 900 euros au titre du préjudice de jouissance le temps des travaux à mener,
— condamner la société Axa à régler à M. [H] et Mme [P] la somme de 15 000 euros au titre de leurs préjudices moraux.
A titre subsidiaire, M. [H] et Mme [P] demandent à la cour, sur la responsabilité personnelle de M. [V], de :
— dire et juger que M. [V] a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant en l’absence d’assurance de responsabilité civile décennale,
— condamner personnellement M. [V], sur le fondement de la responsabilité personnelle pour défaut d’assurance de responsabilité civile décennale, à régler à M. [H] et Mme [P] la somme de 59 922,84 euros TTC selon chiffrage des réparations évalué par l’expert avec application de l’indice BT01 au titre de la perte de chance de bénéficier des réparations, la somme de 1 798,20 euros au titre du surcoût bancaire, la somme de 7 318,70 euros au titre des honoraires d’architecte à débourser pour réaliser des travaux outre la somme de 15 000 euros au titre des préjudices moraux subis par M. [H] et Mme [P] et la somme de 3 900 euros au titre du préjudice de jouissance le temps des travaux à mener.
En tout état de cause, M. [H] et Mme [P] demandent à la cour de condamner solidairement la société Axa et M. [V] personnellement au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— dire et juger M. [H] et Mme [P] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [V] au titre du défaut d’assurance
— débouter M. [H] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— dire et juger que la société Axa sera tenue de garantir M. [V] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’entreprise [V],
— condamner in solidum M. [H] et Mme [P] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2024, la société Axa demande à la cour de :
— confirmer le jugement entreprise dans son intégralité,
— débouter M. [H] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Axa,
— débouter toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la société Axa,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la société Axa,
En tout état de cause,
— juger applicables les limites contractuelles de garantie de la société Axa, exclusions, plafonds et franchises,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [P] à verser à la société Axa la somme de 6 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et dire que la SCP Processuel représentée par Me [W] pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Yvon Perrin et [O] [M] prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie décennale
A titre principal, M. [H] et Mme [P] recherchent la garantie décennale due par la société Axa en qualité d’assureur de M. [V] en sollicitant le prononcé de la réception judiciaire. Ils soutiennent qu’il ressort du constat d’huissier du 22 mai 2019 que l’ouvrage était en l’état d’être reçu et qu’en tout état de cause, la réception pourra être fixée à la date du rapport d’expertise dans lequel l’expert a mentionné que les ouvrages étaient en l’état d’être reçus.
Ils se fondent sur le rapport d’expertise qui a caractérisé la nature décennale des désordres en ce que la solidité de l’ouvrage est compromise et qu’il est impropre à sa destination, ainsi que les coûts de reprise des travaux et l’évaluation des préjudices subis. Ils soulignent que les travaux à entreprendre sont d’importance en ce que l’expert préconise la destruction de l’ouvrage et sa reconstruction.
En réponse aux arguments développés par la société Axa, ils soulignent que l’importance des désordres ne fait pas échec au prononcé de la réception judiciaire, le fait que les ouvrages étaient en état d’être reçus se déduisant du fait que l’expert a souligné qu’il était possible de réaliser des travaux à l’intérieur de l’ouvrage malgré les désordres constatés. Ils indiquent qu’ils n’avaient pas conscience lors du constat d’huissier de l’atteinte à la structure des ouvrages réalisés et que l’ampleur des désordres n’a été révélée que dans le cadre des opérations d’expertise. Ils ajoutent que le caractère apparent des désordres ne peut être retenu au regard de leur qualité de profane en matière de construction.
Ils soutiennent, en réponse à l’argumentaire de la société Axa selon lequel les travaux de charpente seraient exclus de l’assurance décennale souscrite par M. [V], que les travaux litigieux n’avaient pas pour objet d’assurer l’étanchéité de la toiture mais d’apporter un support à la couverture, ce qui n’est pas exclu à la lecture des éléments contractuels de l’assurance souscrite pour les travaux de « clos et couvert ». Ils ajoutent que M. [V] soutient avoir informé la société Axa de l’exercice d’une activité de charpenterie. Ils reprennent les termes du rapport d’expertise ayant conclu que les désordres trouvaient leur origine dans l’ensemble des travaux réalisés, à savoir les travaux de maçonnerie, de couverture et de charpente, et que la société Axa ne conteste pas sa couverture pour les activités de maçonnerie et de couverture. Ils soutiennent enfin que la garantie décennale permet l’indemnisation de tous les dommages, matériels et immatériels.
La société Axa soutient que les désordres allégués ne peuvent être pris en charge dans le cadre de l’assurance souscrite par M. [V] dès lors qu’elle ne couvre pas l’activité « charpente », laquelle est bien distincte de l’activité de couvreur souscrite par M. [V], et constitue le siège des désordres affectant les travaux litigieux. Elle ajoute que M. [V] a d’ailleurs inscrit son activité professionnelle sous la nomenclature relative aux travaux de couverture, et non de charpente. En réponse à l’argumentaire soutenu par M. [V], selon lequel l’absence de prise en charge des travaux de charpente résulterait d’une faute imputable à la société Axa, elle rétorque que le projet que celui-ci produit est dépourvu de valeur contractuelle et qu’il n’appartient pas à l’assureur de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées.
Elle ajoute que l’absence de réception des travaux fait échec à la mobilisation de la garantie décennale, étant observé qu’aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats, que les travaux n’ont pas été intégralement réglés par M. [H] et Mme [P] et qu’ils n’ont pas pris possession de l’immeuble. S’agissant de la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire, la société Axa fait valoir que l’immeuble n’était pas en l’état d’être reçu, ce qui ressort du fait que les appelants prétendent que les travaux ont été reçus le 20 mai 2019 et qu’ils ont dès le 22 mai 2019 fait appel à un huissier pour constater l’ensemble des désordres relevés ensuite dans le rapport d’expertise. Elle ajoute que l’expert préconise, compte tenu de l’ampleur des désordres, la destruction de l’ouvrage, ce qui empêche le prononcé de la réception des travaux. Elle souligne que l’expert indique dans son rapport que l’immeuble est inhabitable en l’état, contrairement à ce que soutiennent les appelants. En tout hypothèse, la société Axa soutient que les désordres étaient apparents lors de la réception, ce qui ressort du constat d’huissier, de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable, ce qui est rappelé dans les conditions générales du contrat d’assurance. Elle ajoute que la garantie obligatoire ne permet pas à l’assureur d’indemniser les dommages immatériels et que la franchise contractuelle est opposable aux appelants.
M. [V] soutient que l’absence de reprise, dans le contrat d’assurance, de l’activité « charpente » constitue une faute imputable à la société Axa dès lors que celle-ci figurait bien dans le projet de contrat transmis par l’assureur. Il indique également que les désordres trouvent leur origine dans la charpente mais également la maçonnerie et les travaux de couverture, ces deux dernières activités étant assurées par la société Axa.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (3ème Civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.781).
L’activité déclarée étant un élément permettant à l’assureur de mesurer le risque couvert et l’étendue de sa garantie, il doit s’interpréter strictement. Ainsi, une activité déclarée de couverture ne peut permettre de couvrir des travaux de charpente (3ème Civ., 17 décembre 2003 n° 01-12.259).
En l’espèce, il résulte du contrat signé le 7 février 2013 et prenant effet au 1er janvier 2013 entre la société Axa et M. [V] que les activités garanties au titre de cette assurance sont les suivantes :
— fondations, maçonnerie, béton : maçonnerie et béton armé sauf précontraint insitu
— clos et couvert : couverture, menuiseries extérieures, bardages de façade
— divisions ' aménagements : menuiseries intérieures, plâtrerie, staff, stuc, gypserie, serrurerie, métallerie, vitrerie, miroiterie, isolation thermique, acoustique, frigorifique
— peinture, revêtement de surfaces, sols et murs.
Il est ainsi constant que les activités de charpenterie ne sont pas couvertes par l’assurance souscrite par M. [V] auprès de la société Axa. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par M. [V], lequel soutient toutefois que l’absence de garantie au titre de l’activité de charpenterie serait liée à une faute imputable à l’assureur, dès lors que cette activité apparaissait dans le projet de contrat transmis par Axa, cet argument étant repris par les appelants.
Néanmoins, le projet de contrat produit aux débats par M. [V] est daté de l’année 2006, soit plusieurs années avant le contrat d’assurance débattu dans le cadre de la présente instance, sans que les contrats couvrant les années 2006 à 2013 ne soient versés aux débats pour, éventuellement, établir que l’activité de charpenterie était alors couverte par la société Axa.
En tout hypothèse, ce projet ne lie pas les parties, aucune signature n’y étant apposée, contrairement au contrat précité du 7 février 2013.
Il est donc établi que l’activité de charpenterie n’est pas garantie par la société Axa.
Il résulte pourtant des devis signés par M. [H] et Mme [P] que les travaux avaient notamment pour objet la charpente, nécessairement impactée par l’objet même de l’ouvrage à savoir la surélévation de l’habitation. Ainsi, le devis du 9 janvier 2019 établit pour la somme de 5 600 euros mentionnant notamment : « démontage de la charpente complète », « pour la charpente : pose de 25 bastaings », et le devis du 26 mars 2019 mentionnait : « pour la charpente : sur les deux versants repose de 30 chevrons (') repose de huit planches de 3 cm par 15 cm ». En outre, le rapport d’expertise a permis d’examiner les travaux réalisés par M. [V] sur la charpente de l’immeuble appartenant aux appelants.
Les travaux commandés, et les désordres les affectant le cas échéant, ont également porté sur des opérations de maçonnerie et de couverture, dont il n’est pas contesté qu’elles aient été couvertes par la société Axa au titre de la responsabilité décennale.
Il est constant que lorsqu’un constructeur n’a déclaré qu’une activité alors qu’il en exerce plusieurs, son assureur est tenu de le garantir lorsque les désordres proviennent pour l’essentiel de l’activité déclarée (3ème Civ., 9 juin 2004, n° 03-10.173). Dans cette hypothèse, il doit être recherché si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifient pas à eux-seuls la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage (3ème Civ., 4 juillet 2024, n° 23-10.461).
Dans ces conditions, il y a lieu de rechercher si les conditions de la responsabilité décennale sont remplies pour les travaux de maçonnerie et de couverture.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La qualification d’ouvrage n’est pas contestée en l’espèce, étant précisé que les travaux litigieux ont pour objet la construction d’une surélévation de l’immeuble de sorte qu’ils constituent une transformation de l’immeuble existant, avec des apports de matériaux nouveaux, ce qui emporte la caractérisation d’ouvrage au sens de l’article précité.
L’existence d’une réception est en revanche contestée par la société Axa et les appelants sollicitent le prononcé d’une réception judiciaire.
En premier lieu, aucun procès-verbal de réception signé par les appelants et M. [V] n’est versé aux débats de sorte que M. [H] et Mme [P] ne peuvent prétendre, comme ils l’ont indiqué à l’expert, qu’un tel document aurait été signé et qu’une somme aurait été retenue compte tenu des malfaçons et non façons. L’absence de réception conventionnelle est en tout état de cause établie dès lors qu’ils sollicitent à titre principal le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage.
Le prononcé de la réception judiciaire suppose d’établir que l’ouvrage était en l’état d’être reçu ou habité. Il est constant qu’un ouvrage qui doit être démoli n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réception judiciaire (3ème Civ., 16 février 2005, n° 03-16.266).
S’agissant de l’état de l’ouvrage litigieux, le rapport d’expertise établit l’existence de plusieurs désordres, comme suit :
— sur la maçonnerie : les travaux sont négligés techniquement, comportent des malfaçons, non-façons et non-respect des règles de l’art et des normes en vigueur, la solidité et la pérennité de la maçonnerie sont compromises,
— sur la charpente : la charpente est sous dimensionnée, elle a été réalisée au mépris des règles de l’art et des normes en vigueur, sa solidité est affectée et compromise, ainsi que sa pérennité,
— sur la couverture : elle n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur.
L’expert relève que, compte tenu de l’atteinte à la solidité des ouvrages réalisés par M. [V], du non-respect des règles normatives techniques applicables aux travaux réalisés, ils doivent être démolis.
M. [H] et Mme [P] ne contestent pas les désordres relevés par l’expert et la solution technique de déconstruction proposée par celui-ci.
Il est donc établi que l’ouvrage n’est pas en l’état d’être reçu de sorte que la réception judiciaire ne peut être prononcée.
Il s’ensuit que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [H] et Mme [V] à ce titre.
Sur la responsabilité personnelle de M. [V]
Il doit être observé que la société de M. [V] est toujours active sur le registre des sociétés, malgré la procédure de liquidation judiciaire ayant abouti à la désignation de Me [M], lequel n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
A titre subsidiaire, M. [H] et Mme [P] recherchent la responsabilité personnelle de M. [V] pour faute séparable de ses fonctions de dirigeant en l’absence d’assurance responsabilité civile décennale. Ils soutiennent que le défaut de souscription d’une telle assurance constitue en soi un préjudice pour les maîtres de l’ouvrage qui s’analyse en perte de chance d’obtenir réparation. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par M. [V], ils indiquent que cette demande ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et que les parties peuvent alléguer de moyens nouveaux à l’appui de leurs prétentions initiales. Ils rappellent que, dans le cadre de la procédure devant le premier juge, ils ont sollicité à titre infiniment subsidiaire la condamnation de M. [V] à titre personnel.
M. [V] soutient que M. [H] et Mme [P] sont irrecevables en leur demande tendant à obtenir sa condamnation personnelle puisque celle-ci est formée pour la première fois en cause d’appel, au titre du défaut d’assurance. Il rappelle, sur le fond, qu’il bénéficiait d’une assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société Axa, l’absence de garantie pour l’activité « charpente » résultant selon lui d’une faute de l’assureur dès lors que cette activité apparaissait bien dans le projet de contrat lui ayant été adressé. Ils ajoutent que les désordres concernent également les activités « maçonnerie » et « couverture », pour lesquels il bénéficiait bien d’une garantie.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la prétention en appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Il ressort de la lecture du jugement entrepris que M. [H] et Mme [P] ont, dans leurs dernières écritures notifiées le 14 juin 2022, sollicité à titre infiniment subsidiaire la condamnation à titre personnel de M. [V] à leur payer les sommes de 59 922,84 euros au titre des travaux de reprise, 22 820 euros au titre du préjudice lié à l’impossibilité d’occuper l’immeuble, 1 798,20 euros au titre des intérêts et assurances, 7 318,70 euros au titre des frais d’architecte et 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard apporté à l’exécution des travaux complémentaires.
Il est ainsi établi que M. [H] et Mme [P] ont saisi le premier juge d’une prétention tendant à obtenir la condamnation de M. [V] à titre personnel.
Le défaut d’assurance invoqué par les appelants constitue un moyen nouveau à hauteur d’appel, qui tend à justifier une prétention déjà soumise au premier juge.
Les demandes formées par M. [H] et Mme [P] tendant à obtenir la condamnation de M. [V] à titre personnel doivent donc être déclarées recevables.
Sur la faute imputable à M. [V]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, n° 99-17.092).
Toutefois, il est établi par les pièces produites que M. [V] exerce sous la forme d’une entreprise individuelle, laquelle ne crée pas une personne juridique distincte puisque le principe est alors celui de l’unité du patrimoine, de sorte que toute faute commise par lui constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard des tiers (Com., 4 février 2014, n° 13-13.386).
Il appartient ainsi à M. [H] et Mme [P] de rapporter l’existence d’une faute imputable à M. [V] à l’origine des préjudices qu’ils invoquent.
Sur ce point, il résulte des éléments développés au titre des demandes formées à l’encontre de la société Axa que M. [V] avait souscrit une assurance responsabilité décennale permettant de garantir les travaux litigieux portant sur les opérations de maçonnerie et de couverture mais pas de charpenterie, cette activité spécifique et distincte de celle des travaux de couverture n’étant pas couverte par le contrat d’assurance souscrit.
Néanmoins, cette seule circonstance n’était pas de nature à priver M. [H] et Mme [P] de la chance d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice en ce que deux activités (couverture et maçonnerie) bénéficiaient d’une garantie par la société Axa et que, dans cette hypothèse, la juridiction doit rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifient pas à eux-seuls la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage (arrêt précité – 3ème Civ., 4 juillet 2024, n° 23-10.461).
Ce n’est d’ailleurs pas sur ce motif que la garantie de la société d’Axa a été exclue mais sur l’absence de réunion des conditions du prononcé d’une réception judiciaire, seul fondement invoqué par les appelants au soutien de leur demande principale.
Il s’ensuit que M. [H] et Mme [P] échouent à rapporter la preuve d’une faute de M. [V] à l’origine des préjudices qu’ils invoquent, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [H] et Mme [P], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et la SCP Processuel représentée par Me [W] pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevables les demandes formées par M. [R] [H] et Mme [K] [P] tendant à obtenir la condamnation de M. [A] [V] à titre personnel ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 15 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [H] et Mme [K] [P] in solidum aux dépens et dit que la SCP Processuel représentée par Me [W] pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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