Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 26 juin 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°25/427
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZR2
CJ – CD
Décision déférée du 22 Janvier 2025 – M. DEFIX Conseiller de la mise en état Ordonnance du 22 janvier 2025 de [Localité 5] – 23/02576
S.C.I. NOTRE DAME DU LAURAGAIS
C/
[D] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR EN DEFERE
S.C.I. NOTRE DAME DU LAURAGAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR EN DEFERE
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 mars 2023, M. [D] [F] a acquis auprès de la Sci Notre Dame du Lauragais un immeuble d’habitation situé à Castanet Tolosan (31320).
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un litige entre M. [D] [F] et la SCI Notre Dame du Lauragais a condamné la Sci Notre Dame du Lauragais au paiement de diverses indemnités, aux dépens et au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2023, la Sci Notre Dame du Lauragais a interjeté appel de cette décision.
M. [D] [F] a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif. La SCI Notre Dame du Lauragais a avancé l’irrégularité de la signification en ce qu’elle ne mentionnait pas sa date, pour soutenir que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Toulouse a :
— rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification formée par la Sci Note Dame du Lauragais,
— déclaré irrecevable l’appel du jugement du 9 mars 2023 interjeté le 13 juillet 2023 par la Sci Notre Dame du Lauragais sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
— condamné la Sci Notre Dame du Lauragais aux dépens de l’incident.
— condamné la Sci Notre Dame du Lauragais à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Notre Dame du Lauragais a déposé, le 3 février 2025, une requête en déféré, par laquelle elle demande à la cour :
vu l’article 916 du Code de procédure civile,
— de recevoir le présent déféré
— de dire nul l’acte de signification remis en mains propres
— de déclarer recevable l’appel formé.
Suivant ses dernières conclusions du 10 mars 2025, M. [D] [F] demande :
vu les articles 112 et suivants, 538, et 911 et suivants du code de procédure civile,
— de rejeter le déféré et débouter la SCI Notre Dame du Lauragais de l’intégralité de ses demandes
Par conséquent,
— de confirmer l’ordonnance du 22 janvier 2025 dans toutes ses dispositions
— de juger que le jugement rendu le 9 mars 2023 doit recevoir son entier effet
— de condamner la SCI Notre Dame du Lauragais à verser à M. [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SCI Notre Dame du Lauragais aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’appelante qui a interjeté appel le 13 juillet 2024 expose que la signification qui ne lui a pas été délivrée à personne est nulle en ce qu’elle ne mentionne pas la date de sa délivrance, qu’elle n’a donc pas fait courir le délai.
Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification au motif que la SCI Notre Dame du Lauragais n’établit pas que l’irrégularité tenant à l’absence de mention de la date lui a causé un grief, en ce qu’elle n’a pu légitimement croire que la signification est postérieure à celle de l’avis de passage du 20 avril 2023. Il a en déduit que l’appel formé le 13 juillet 2023 est hors délai.
Sur ce,
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel d’un jugement en matière contentieuse est d’un mois à compter de sa signification.
Suivant l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit indiquer sa date. L’absence de date constitue un vice de forme susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte sous réserve de la preuve de l’existence d’un grief, en vertu de l’article 114 du même code.
En l’espèce, il est constant que l’acte de signification contient une mention incomplète, quant à sa date qui mentionne seulement 'l’an deux mille vingt-trois et le vingt', sans indiquer le mois.
Cependant, l’appelante admet avoir eu connaissance de la signification par l’avis de passage déposé à son siège, qui est daté du 21 avril 2023 et mentionne la date de signification du 20 avril 2023.
Si cet avis de passage ne se substitue pas à une signification irrégulière, sa date et son contenu permettent toutefois de considérer que l’appelante ne pouvait légitimement croire que la date de signification était postérieure au 20 avril 2023, de sorte qu’elle ne justifie pas du grief que lui aurait causé l’irrégularité de l’acte.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification.
Le délai d’appel a donc commencé à courir le 20 avril 2023. L’appel interjeté le 13 juillet 2023, au-delà du délai d’un mois, est donc irrecevable comme tardif. L’ordonnance déférée sera confirmée.
La SCI Notre Dame du Lauragais supportera les dépens.
Au regard de l’équité, elle sera condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme fixée de ce chef par l’ordonnance déféré étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Notre Dame du Lauragais à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Notre Dame du Lauragais aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Profilé ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épargne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Compte ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Domicile conjugal ·
- Notaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- République ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boni de liquidation ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Consorts ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Actif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Activité ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Chirographaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Redressement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Veuve ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Procédure
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.