Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 05 JUIN 2025 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 23/01627 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2EP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 15 Juin 2023 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 01 Janvier 1970 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉES :
S.A.S.U. [Z], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. PARTNAIRE 45, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 05 juin 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [M] a été engagé entre le 12 juin 2019 et le 25 mars 2022 par la S.A.S. Partnaire 45 et mis à la disposition de la S.A.S.U. [Z] dans le cadre de plusieurs contrats de prestation intérimaire.
Le 25 mars 2022 la mission de M. [M] a pris fin.
Par requête du 30 juin 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la requalification du contrat de prestation à compter du 12 juin 2019 en contrat à durée indéterminé, de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul au titre d’une discrimination raciale ou subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
La société [Z] a procédé à l’intervention forcée de la société Partnaire 45 aux fins de lui rendre opposable la procédure.
Par jugement du 15 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Jugé que les cas de recours aux contrats de travail temporaires sont justifiés
— Débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Prononcé la mise hors de cause de la société Partnaire 45
— Rejeté la demande de condamnation solidaire.
— Condamné M. [M] au paiement de la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société [Z]
— Condamné la société [Z] à verser à la société Partnaire 45 la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné M. [M] aux entiers dépens.
Le 27 juin 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que les cas de recours aux contrats de travail temporaires sont justifiés
— Débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamné M. [M] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Z]
— Condamné M. [M] aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
— Sur la requalification des contrats d’intérim :
— Réqualifier les contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 12.06.2019,
— Sur le licenciement :
— Dire et juger que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement nul ou à tout le moins en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Sur les demandes financières :
— Fixer le salaire mensuel moyen à 2.015,24 euros,
— Condamner la société [Z] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 5.766,84 euros net à titre d’indemnité de requalification.
— 18.637,59 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles entre le 12.06.2019 et le 25.03.2022
— 1.863,76 euros au titre des congés payés afférents
— 4.293,91 euros brut au titre de la prime de 13 ème mois pour les années 2019 à 2022
— 3844,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 384,46 euros au titre des congés payés afférents
— 267,96 euros à titre de rappel de prime de 13 ème mois sur préavis
— 1.469,45 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 12.091,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins 7.053,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.015,24 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier
— 752,28 euros au titre de la participation 2019
— 2292,31 euros au titre de la participation 2020
— 1407,96 euros au titre de la participation 2021
— Dire et juger que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Dire et juger que les condamnations indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la société [Z] à remettre à M. [M] un bulletin de paie reprenant les condamnations mises à leur charge, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir
— Condamner la S.A [Z] à payer à M. [C] [M] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la S.A [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. [Z] demande à la cour de :
— A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Partnaire , et en ce qu’il a condamné la société [Z] à verser à la société Partnaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— A titre subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation au titre de la requalification de la relation contractuelle entre M. [M] et la société [Z]
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire et prononcé la mise hors de cause de la société Partnaire
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes financières de M. [M]
— Prononcer la condamnation in solidum des sociétés [Z] et Partnaire 45
— Débouter M. [M] et la société Partnaire de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires
Y ajoutant,
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Partnaire 45 demande à la cour de :
— A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Partnaire 45.
— A titre subsidiaire, statuant à nouveau, si la Cour infirmait le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a mis hors de cause la société Partnaire 45 :
— Débouter la société [Z] de sa demande de condamnation solidaire,
— À titre infiniment subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes financières de M. [M],
— Débouter M. [M] et la société [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminé
Selon l’article L.1251-1 du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Enfin selon l’article L.1251-6 du code du travail , sous la réserve de l’article L.1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas limitativement qui sont notamment :
«1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; »
M.[M] produit l’intégralité de ses contrats de mission auprès de la société [Z] sur la période concernée et ses bulletins de salaire.
S’il apparaît que M.[M] a très largement été mis à disposition de la société [Z] par la société de travail temporaire Partnaire 45 sur la période litigieuse, il n’a cependant pas été employé de manière continue, n’ayant pas été missionné entre le 29 mars et le 20 avril 2020 , ni du 1er au 15 juin 2020, ni entre juin 2021 et le 21 octobre 2021, ni entre le 19 novembre 2021 et 20 décembre 2021, outre les périodes de fermeture de l’entreprise pour congés annuels ( août et fin d’année).
La durée des missions n’a pas excédé 18 mois.
L’examen des contrats de mission démontre que M.[M] a été engagé en qualité de manutentionnaire ou d’opérateur robot ( entre octobre 2021 et mars 2022). Si les fiches de fonction produites aux débats démontrent que ses postes requièrent des qualifications équivalentes et correspondent à de la manutention, chacun de ces postes fait partie d’un service distinct, service logistique et produits finis et service production.
L’activité de la société [Z] consiste en la fabrication d’équipements tubulaires destinés à l’agriculture et à l’élevage.
Il ressort des contrats de mission que M.[M] a été engagé à trois reprises pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent, avec désignation nominative du salarié concerné, de sa qualification et du motif de son absence. Pour chacun des cas, la société [Z] justifie par des pièces qui emportent la conviction ( arrêt de travail, mention au bulletin de salaire de congés payés ou modification d’affectation par échange de courriels internes) de la réalité de l’absence des salariés remplacés.
S’agissant des autres contrats de mission, conclus donc de manière très majoritaire en vue de répondre à un acroissement temporaire d’activité, la société [Z] produits de la documentation sur les matériels cités aux contrats en ce qui concerne les tâches à réaliser (ratelier, matériel Safety Cornadis …) ainsi que des documents exploitables comprenant des courbes de commandes chiffrées et détaillées par période de quelques mois ou mois par mois pour diverses gammes ou différents clients ( Vital,Teemore, Fjosystemer, Districo) et un listing de commandes détaillé pour l’année 2020 pour un client LR Group attestant d’un fort volume. Ces documents confirment des hausses de commandes et pics d’activité émanant de différents clients, sans qu’on puisse en déduire une prévisibilité et un caractère durable ou au contraire des fléchissements tel qu’en novembre-décembre 2021, période à laquelle M.[M] n’a pas travaillé pour le compte de la société [Z]. Celle-ci justifie ainsi de manière probante de la réalité d’un surcroît d’activité pour chaque période de contrat de mission concerné.
Il ne ressort pas des pièces produites que M.[M] a été engagé pour pourvoir un emploi permanent de l’entreprise.
Les données comptables ne remettent pas en cause ces éléments.
Par voie de confirmation du jugement, M.[M] doit être débouté de sa demande en requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminé et de ses demandes financières subséquentes au titre de l’exécution du contrat de travail (indemnité de requalification, rappels de salaire et congés payés afférents, primes de 13ème mois et de participation) et de la rupture du contrat de travail ( indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et indemnité pour licenciement irrégulier).
De manière surabondante, sur la discrimination raciale, M. [M] sollicite que son licenciement soit à titre principal déclaré nul au motif d’un refus de l’engager en raison de son origine africaine.
Il convient d’examiner en application de l’article L.1134-1 du code du travail si M. [M] justifie de faits laissant supposer l’existence d’une telle discrimination.
Il fait état de l’embauche de plusieurs intérimaires en contrat à durée indéterminé alors qu’il travaillait lui-même en cette qualité à cette période dont aucun ne serait d’origine africaine. Il cite 15 salariés recrutés sur des postes compatibles avec sa qualification.
La production du registre du personnel démontre toutefois que la société [Z] a recruté par contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminé des personnels dont les noms sont d’origine africaine ou étrangère. Il est également versé aux débats le contrat de travail d’une salariée d’origine marocaine recrutée à cette période par la société [Z] alors qu’elle était précédemment engagée par contrat intérimaire.
Il est produit par ailleurs une attestation de la directrice des ressources humaines de la société [Z] qui indique sans être utilement contredite qu’un emploi en contrat à durée indéterminé a été proposé à M. [M] qui l’a refusé.
Il en résulte qu’aucun fait laissant présumer une discrimination sur l’origine dans le recrutement de l’entreprise au détriment de M.[M] n’est établi en sorte que la demande en nullité du licenciement au titre de cette discrimination de M.[M] doit, par voie de confirmation du jugement, être rejetée.
— Sur la demande en condamnation in solidum présentée par la société [Z] contre la société Partnaire 45
En l’absence de requalification des contrats de mission intérimaire de M. [M], il n’y a pas lieu d’examiner la question d’un éventuel manquement de la société Partnaire 45 dans sa prestation à l’égard de la société [Z].
La demande de condamnation in solidum sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M.[M] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [Z] à payer à la société Partnaire 45 une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a également condamné M.[M] à payer à la société [Z] la somme de 100 euros sur le même fondement.
Les demandes présentées en cause d’appel seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2023 entre les parties par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a condamné la SASU [Z] à payer à la SAS Partnaire 45 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [C] [M] à payer à la SASU [Z] la somme de 100 euros sur le même fondement ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [C] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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