Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU, S.A.S.U. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
S.A.S.U. [13]
C/
[8]
CCC délivrée
le : 04/09/2025
à :
SASU [13]
[7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : Me LASSERI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRCC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18354
APPELANTE :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 20 janvier 2025
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 15 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025, 12 Juin 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025 et 04 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2017, M. [S], salarié de la société [13] (la société) a adressé à la [5] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une douleur à l’épaule droite, avec une date de première constatation médicale au 16 septembre 2014, le certificat médical initial du docteur [H] du 21 septembre 2017 mentionnant une maladie liée à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par lettre du 12 mars 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie, datée du 21 septembre 2017, de M. [S], au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57 A « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Son recours à l’encontre de cette décision, porté devant la commission de recours amiable de la caisse, ayant été rejeté, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire, afin qu’il la lui déclare inopposable.
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré la société recevable en son recours ;
— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 27 juin 2018 ;
— dit que la décision de la caisse du 12 mars 2018 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par M. [S] le 9 octobre 2017, est opposable à la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 février 2021 sous le n° RG 21/00134, la société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 3 août 2023, la cour a désigné le [6] [Localité 11] ([9]) aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [S] et les fonctions qu’il a exercées au sein de la société, en ordonnant un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de cet avis et la radiation administrative de l’affaire.
Le [10] a rendu son avis le 18 janvier 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 24/00614.
Aux termes de ses conclusions adressées le 9 décembre 2024 à la cour, la société demande de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— à titre liminaire, écarter purement et simplement l’avis rendu a posteriori dans le cadre de la présente instance par le [9] désigné,
à titre principal,
— constater que l’instruction diligentée par la caisse ne permettait pas de rapporter la preuve que M. [S] était exposé au risque dans les conditions du tableau 57A;
— constater que cette carence de la caisse ne saurait être palliée a posteriori faute de diligences de la caisse primaire au moment de l’instruction ;
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 21 septembre 2017, déclarée par M. [S].
En substance, la société soutient d’abord que la cour ne pouvait, sans violer l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, saisir pour la première fois un [9] dont l’avis est par conséquent inopérant, illustrant ce moyen par l’évocation d’un arrêt de la cour de cassation (2ème civ. 06/01/2022 n° 20-17.886) et qu’il lui incombe de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse en cas de carence avérée de la caisse à rapporter la preuve de l’exposition au risque. Sur ce point la société fait valoir l’absence de plus amples investigations menées par la caisse qui ne s’est appuyée que sur les déclarations du salarié, en dépit du caractère radicalement contradictoire du questionnaire de l’assuré avec le sien, dans lequel elle a pourtant fait une exacte étude du poste, en indiquant avec précision la durée du mouvement incriminé, correspondant à 10% du temps de travail du salarié, équivalent à moins d’une heure par jour (40 minutes), soit au-dessous du seuil requis au tableau 57A, à la différence de la caisse qui n’a à aucun moment quantifié le nombre d’heures par jour en cumulé pendant lesquelles le salarié travaillait avec les bras en élévation avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 janvier 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré.
En substance la caisse soutient que tant le salarié, qui précise effectuer habituellement des mouvements d’abduction forcée et d’antépulsion supérieur à 60°, que la société qui confirme dans son questionnaire les tâches déclarées par le salarié et précise que celui-ci effectue habituellement des mouvements de rotation de l’épaule, témoignent dans ces conditions de l’exposition au risque, outre que le [9] désigné par la cour a confirmé le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle, aux termes d’un avis motivé permettant de constater qu’elle a répondu aux exigences du tableau 57, et que sa décision de prise en charge de la maladie du salarié doit par conséquent être déclarée opposable à la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la portée de l’avis du [9] :
La cour de cassation a jugé qu’en saisissant un [9] lorsque la caisse, ayant considéré que les conditions prévues au tableau étaient remplies, n’a pas saisi préalablement un tel comité avant de prendre sa décision de prise en charge, alors qu’il est saisi de la contestation par l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, et qu’il lui appartenait de rechercher si les seules conditions de ce tableau étaient réunies, le juge viole l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, (Civ. 2ème, 6 avril 2023, 21-16.861).
Il en découle que la cour, qui se trouve exactement dans les mêmes circonstances, pour être saisie par un employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, intervenue sans saisine d’un [9] par la caisse, ne pouvait pas valablement saisir de [9] aux termes de son arrêt avant dire droit du 3 août 2023, de sorte que la cour tranchera le sort de la décision litigieuse sans recourir à l’avis rendu par le [9] saisi à tort.
Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et enfin à l’exposition au risque définis par ce tableau.
Dans le cas d’espèce, l’employeur conteste uniquement l’acquisition relative à l’exposition aux risques définie au tableau n° 57A auquel correspond la maladie litigieuse désignée comme « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le tableau 57 A définit l’exposition au risque d’une telle affection par référence à des : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Si le caractère habituel de réalisation des travaux décrits dans les tableaux de maladies professionnelles n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité, la définition du risque au tableau 57A exige cependant, pour qu’il soit acquis, de caractériser une stricte fréquence quotidienne de réalisation.
Il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par le salarié, des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57A.
La caisse estime que l’exposition au risque du salarié dans les conditions précitées, ressort des réponses aux questionnaires respectivement renseignés par l’employeur et le salarié.
Il existe pourtant, comme le souligne l’employeur, des discordances dans les réponses apportées par chacun d’eux sur la durée de réalisation des mouvements pathogènes.
En effet le salarié précise, en page 1/2 du tableau MP-EPAULE, effectuer des mouvements d’abduction forcée et d’antépulsion supérieurs à 60°, avec charge supérieure à 4 kg pendant un travail statique, outre des rotations de l’épaule, des mouvements de force verticaux bras tendus avec charge et des mouvements répétés de l’épaule dits du « tiroir », en évaluant cette gestuelle à 6h00 par jour puis, renseigne comme suit l’encadré de la page 2/2 intitulé « OBSERVATIONS (décrire les opérations au cours desquelles ces gestes sont effectués. Préciser les temps de cycles et les cadences journalières moyennes) » : « - Fabrication d’ouvrant menuiserie PVC – Manutention de chariots de débit profilés PVC – Emboitement manuel de cales sur profilés – Vissage/pose d’éléments sur profilés – Manutention des profilés de la table vers soudeuse – Manutention des profilés du chariot vers table de travail – Evacuation chariot de débit ».
Alors que l’employeur a estimé, en page 1/2 de ce tableau, que le salarié n’effectuait que des mouvements de rotation de l’épaule, et ce, durant 10 % de son temps de travail, et a indiqué dans l’encadré « OBSERVATIONS (décrire les opérations au cours desquelles ces gestes sont effectués. Préciser les temps de cycles et les cadences journalières moyennes) » : " Lors de l’approvisionnement du profil vers le poste de travail l’opérateur effectue une rotation du profil de la verticale (position de prise) vers l’horizontale (position de pose)
Gestuelle effectuée 84 fois par heure
Durée de l’exposition : 0,7R par jour (6,5 de travail) ".
Ainsi pour le salarié, sa durée d’exposition au risque est de 6 heures par jour, alors qu’évaluée à 10 % de son temps de travail, elle équivaut pour l’employeur, compte tenu d’un temps de travail effectif journalier de 6 heures 30, à 40 mn par jour.
En dépit de cette divergence notable, la caisse n’en considère pas moins que l’exposition au risque est établie par lesdits questionnaires, dans la mesure où le salarié y a précisé effectuer habituellement des mouvements d’abduction forcée et d’antépulsion supérieur, et que la société a précisé que ce dernier effectuait habituellement des mouvements de rotation de l’épaule.
Or, le tableau 57 A pour la pathologie en cause ne prévoyant pas un simple caractère habituel mais bien, dans le cadre de l’exposition au risque, des conditions précises de durée et de fréquence, cette discordance sensible, sur la quantification en temps de travail journalier cumulé des mouvements prévus audit tableau, ne permet pas à la caisse de valablement prétendre apporter objectivement la preuve, par la production des deux questionnaires précités, de la réalité de l’exposition du salarié dans ses conditions de travail au risque de la pathologie désignée au tableau 57A des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’employeur conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle querellée qui lui sera donc déclarée inopposable, le jugement étant par conséquent infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [13], la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 21 septembre 2017, déclarée par M. [S] ;
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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