Infirmation partielle 3 novembre 2021
Cassation 21 juin 2023
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 23/07208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07208 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 juin 2023, N° F18/05184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07208 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05184
Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 29 juin 2022 – RG n° 22/02769
Jugement du 21 Juin 2023 – Cour de Cassation de PARIS – RG n° 22-10.006
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
S.A.S. ALAIN [M] FRANCHISEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C] était directeur de la société Luxview. Le fond de commerce de cette société a été cédé, le 30 septembre 2016, à la société Digital eyewear, aux droits de laquelle vient la société Alain [M] franchiseur (ci-après désignée la société AF).
Les contrats de travail des salariés de la société Luxview ont été transférés à la société digital Eyewear en application du contrat de cession.
A cette occasion, M. [C] a intégré la société Digital eyewear, avec une reprise d’ancienneté au 1er février 2011 en application des informations communiquées par le cédant.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste de directeur du pôle digital de la société.
Par lettre remise contre décharge du 6 avril 2018, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 13 avril 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2018, M. [C] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Le 10 juillet 2018, M. [C] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 2 septembre 2019, notifié aux parties le 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 11.666 euros,
— Condamné la société Digital eyewear à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 35.000 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.500 euros de congés payés afférents,
* 5.555,56 euros au titre du salaire de mise à pied,
* 555,55 euros de congés payés afférents,
* 27.343,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement,
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 115.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Digital eyewear au paiement des entiers dépens.
La société Alain [M] franchiseur (ci-après désignée la société AF) est venue aux droits de la société Digital eyewear.
Le 1er octobre 2019, la société AF a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [C],
— Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de ses demandes au titre du rappel de salaire variable pour les années 2017 et 2018,
— Porté à la somme de 28.438 euros le montant de l’indemnité légale de licenciement et condamné la société AF à payer à M. [C] ladite somme, en deniers ou quittances valables,
Statuant à nouveau :
— Condamné la société AF à payer à M. [C] les sommes suivantes, en deniers ou quittances valables :
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 42.000 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2017,
* 24.500 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2018, outre 2.450 euros au titre des congés payés,
* 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les sommes à caracère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société AF aux dépens d’appel.
Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d’appel de Paris a rectifié l’arrêt du 3 novembre 2021par la motivation suivante : 'au vu des conclusions déposées, il est constant que la cour a statué ultra petita concernant la demande du salarié au titre de sa rémunération variable pour l’année 2017 en lui allouant la somme de 42.000 euros ; en réalité, la cour a confondu le montant total de la rémunération variable due pour 2017, soit 42.000 euros avec le solde restant dû compte tenu de l’acompte versé au cours de l’exécution du contrat de travail d’un montant de 35.000 euros’ et a, dans le dispositif rectifié, ramené le montant du rappel de rémunération variable pour l’année 2017 à la somme de 7.000 euros et condamné l’employeur à verser cette somme au salarié.
Sur pourvoi formé par la société AF, la Cour de Cassation a, par arrêt du 21 juin 2023 (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 22-10.006), cassé et annulé l’arrêt rendu le 3 novembre 2021 et rectifié par l’arrêt du 29 juin 2022 mais seulement en ce qu’il a condamné la société AF à payer à M. [C] les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de 2.450 euros au titre des congés payés sur la rémunération variable pour 2018.
Sur renvoi après cassation, M. [C] a saisi la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2023.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 décembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de congés payés sur la rémunération variable 2018,
Statuant à nouveau de :
— Condamner la société AF venant aux droits de la société Digital eyewear à lui verser la somme de 60.668 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— Condamner la société AF venant aux droits de la société Digital eyewear à lui verser la somme de 2.450 euros à titre de congés payés afférents à la rémunération variable 2018,
En tout état de cause :
— Condamner la société AF venant aux droits de la société Digital eyewear à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société AF venant aux droits de la société Digital eyewear aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 février 2024, la société AF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de sa demande de congés payés sur rémunération variable 2018,
En conséquence,
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement brutal et vexatoire :
M. [C] réclame la somme de 60.668 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Selon ses écritures, le caractère brutal et vexatoire de son licenciement se déduirait des faits suivants :
— la rupture de son contrat de travail et sa mise à pied conservatoire ont été jugées abusives par les juridictions prud’homales de première instance et d’appel,
— il a découvert son éviction du comité de direction par la presse en même temps que ses équipes et ses divers interlocuteurs qui n’ont pas manqué de s’en étonner auprès de lui,
— la procédure de licenciement a été engagée le 6 avril soit le lendemain de la réception par M. [Y] (président de la société) d’un courriel versé aux débats (pièce 17) dans lequel il dénonçait la 'dégradation de sa collaboration’ avec l’entreprise.
A l’appui de ses allégations, le salarié se réfère dans ses écritures (p.12-13) aux déclarations de six anciens collègues, à savoir :
— l’attestation par laquelle Mme [L] a indiqué : 'J’ai été surprise d’apprendre que [F] avait été mis à pied sans raison. La DRH [S] [A] nous l’a annoncé sans donner d’explication sur ce qui pouvait justifier une décision pareille. Lorsque j’ai souhaité en savoir plus lors d’un entretien individuel afin d’éclaircir cette décision de licencier un employé, apparemment pour faute grave, la DRH [S] [A] m’a répondu, je cite 'ce ne sont pas mes affaires’ et a platement refusé de justifier cette décision',
— l’attestation par laquelle M. [V] a déclaré : 'Suite au départ de [F], la DRH [S] [A] est venue dans nos bureaux pour nous informer du licenciement de [F] sans aucune justification. Cette mise à pied violente a été vécue comme une trahison au vu du professionnalisme de [F] auprès de son équipe et de sa hiérarchie. L’ambiance délétère à la suite de cette nouvelle, renforcée par les visites successives d'[T] [E], d'[B] [K] et d'[U] [M] qui tenaient des discours vagues (…) qui rendaient l’avenir anxiogène m’ont décidé à démissionner du groupe [M]',
— l’attestation par laquelle Mme [N] a indiqué : 'Le matin du 9 avril, j’ai été surprise d’apprendre que [F] avait été mis à pied étant donné que l’équipe digitale répondait aux ambitions du groupe. Nous l’avons appris sans donner d’explication sur ce qui pouvait justifier une décision si soudaine de mise à pied',
— l’attestation par laquelle M. [W] a déclaré : 'Mon témoignage concernant la mise à pied de [F] [C]. Moi et mes collègues avont été surpris le lundi 9 avril au retour d’un week-end de découvrir l’absence de [F]. La DRH d'[M] nous a rendu visite le même jour dans nos locaux du [Adresse 5] afin de nous annoncer que [F] ne faisait plus partie de la société. Un fait extrêmement soudain et non justifié par ses propos',
— l’attestation par laquelle M. [H] a indiqué : 'La mise à pied brutale de [F] le 6 avril 2018 en fin de journée et son annonce par [S] [A] le lundi 9 avril matin a secoué l’équipe',
— l’attestation par laquelle Mme [Z] a déclaré : 'J’ai été atterrée d’apprendre que [F] avait été mis à pied sans raison. La DRH [S] [A] n’a d’ailleurs évoqué aucune raison lors de son annonce brutale à l’équipe'.
La société AF conclut au débouté de la demande indemnitaire et sollicite ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Elle indique que :
— la procédure de licenciement est régulière,
— le recours à la mise à pied conservatoire était légitime et n’a pas été entourée de conditions brutales et vexatoires,
— le salarié a obtenu un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— il a obtenu la réparation intégrale des conséquences de la rupture du contrat de travail,
— il 'ne ressort du dossier aucune volonté de la société de rompre chirugicalement le contrat de travail de M. [C] (sinon la société ne se serait pas embarassée du respect de la procédure)',
— le salarié ne justifie d’aucun préjudice non réparé par le juge prud’homal justifiant l’allocation de plus de 60.000 euros de dommages intérêts,
— la direction de l’entreprise comportait deux comités de direction et M. [C] n’a toujours fait partie que d’un seul des deux.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture. Par suite, lorsqu’un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l’intéressé, les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires.
En premier lieu, le seul fait que le licenciement disciplinaire notifié au salarié ait été définitivement jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut suffire à établir les conditions brutales et vexatoires de la rupture alléguées par le salarié, même si ce licenciement était assorti d’une mise à pied conservatoire.
En deuxième lieu, la cour constate que la société AF soutient, sans être contredite sur ce point par les écritures du salarié ou par les éléments produits, qu’elle comprenait deux comités de direction et que le salarié n’a toujours été membre que d’un seul de ces deux comités.
Il n’est nullement justifié par M. [C] que, comme il le prétend, il a appris par la presse la suppression de son poste au sein du comité de direction concerné.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la société AF sur ce point.
En troisième lieu, le seul fait que la société ait engagé la procédure de licenciement le lendemain de la réception par le dirigeant de l’entreprise d’un courriel de réclamation du salarié ne peut suffire à caractériser les conditions vexatoires de la rupture alléguées par ce dernier.
En quatrième lieu, si les attestations des salariés versées aux débats par M. [C] font état du ressenti de ses équipes suite à sa mise à pied conservatoire et à son licenciement, force est de constater qu’elles ne permettent nullement d’établir que ces décisions de l’employeur ont été prises dans des conditions vexatoires et humiliantes pour le salarié.
Il n’est pas contestable qu’en raison de l’importance du poste de M. [C] (directeur du pôle digital de la société), son équipe devait être informée par l’employeur de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre comprenant une mise à pied conservatoire. Il se déduit des attestations produites par le salarié que l’employeur n’a pas énoncé de critiques à son égard auprès de ses collègues et de son équipe au moment de cette information, se refusant même à leur préciser les fautes disciplinaires qui lui étaient reprochées. Ainsi, cette information ne peut être analysée comme vexatoire à l’égard de M. [C].
En dernier lieu et au surplus, il ressort des précédentes décisions juridictionnelles concernant ce litige que le salarié a été définitivement indemnisé des conséquences pécuniaires liées à la rupture injustifiée de son contrat de travail.
La cour constate que le salarié ne justifie d’aucun préjudice non réparé par le juge prud’homal justifiant sa demande indemnitaire.
Eu égard à ce qui précède, M. [C] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les congés payés afférents à la rémunération variable de l’année 2018 :
Au préalable, il est constant que :
— le contrat de travail comporte une clause ainsi rédigée : '(le salarié) pourra bénéficier en outre d’une rémunération variable brute sous la forme d’un bonus annuel pouvant atteindre 42 000,00 euros (quarante-deux mille euros) qui serait versé en fonction de l’atteinte des objectifs qui seront définis chaque année dans le cadre de l’entretien d’évaluation',
— par son arrêt rendu le 3 novembre 2021 (rectifié par son arrêt du 29 juin 2022) la cour d’appel de Paris a définitivement alloué à M. [C] la somme de 24.500 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2018 en raison de l’absence de fixation des objectifs liés à cette rémunération au salarié,
— le jugement entrepris a débouté M. [C] de sa demande de congés payés afférents à la rémunération variable pour l’année 2018.
Selon l’article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’indemnité de congés est calculée sur la base de un dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence pour l’appréciation de son droit au congé.
M. [C] réclame la somme de 2.450 euros à titre de congés payés afférents à sa rémunération variable pour l’année 2018.
A cette fin, il expose qu’aucun objectif ne lui a été fixé au titre de la rémunération variable 2018 et que 'cette carence empêchait par définition l’analyse visant à rechercher si cette rémunération variable était ou non allouée globalement pour l’année, période de travail et de congés payés confondus'. Il soutient qu’il importait peu que sa rémunération soit versée annuellement puisqu’elle était assise sur les résultats produits par son travail et était donc nécessairement affectée pendant les périodes de congés. Il expose enfin qu’au titre de sa rémunération variable 2017, des objectifs dépendant 'des résultats produits par son travail personnel’ lui avaient été fixés par l’employeur.
L’employeur conclut au débouté de la demande pécuniaire du salarié et à la confirmation du jugement en conséquence.
A cette fin, il expose que la rémunération variable versée annuellement à M. [C] ne pouvait donner lieu à indemnité compensatrice de congés payés puisqu’elle était versée périodes de présence et d’absence confondues. Il précise qu’il n’était fixé au salarié que des objectifs qualitatifs et non quantitatifs et que ce dernier disposait d’une équipe complète et qu’ainsi ses départs en congé n’étaient pas de nature à rendre impossible l’obtention du montant maximal de sa rémunération variable. Il soutient enfin que le salarié ne démontre pas en quoi ses départs en congé et/ou ses absences l’auraient empêché d’atteindre le niveau maximal de rémunération variable.
Il résulte de l’application des dispositions précitées que l’indemnité de congé payé n’est pas susceptible d’être cumulée, pour la même période, avec une rémunération qu’elle est destinée à compenser. Dès lors, les éléments de rémunération dont le montant n’est pas affecté par la prise des congés payés n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé.
En l’espèce, tirant les conséquences de l’absence de fixation unilatérale par l’employeur des objectifs pour l’année 2018, la cour d’appel , dans l’arrêt rendu le 3 novembre 2021, a définitivement alloué au salarié le montant intégral de la rémunération variable prévue par le contrat au prorata de l’année écoulée (de janvier à juillet 2018 jusqu’à la fin du préavis) correspondant à la somme de 24.500 euros. Il en résulte que le montant du rappel de rémunération a été calculé périodes de travail et de congés confondues en sorte que le montant de celle-ci ne soit affecté par la prise de congés.
Il en résulte qu’aucune indemnité de congés payés n’est due.
Par suite, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande pécuniaire et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de congés payés.
Sur les demandes accessoires :
Il ne serait pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
M. [C] doit supporter les dépens de la présente instance. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de la cassation, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de ses demandes pécuniaires au titre du licenciement brutal et vexatoire et des congés payés afférents à la rémunération variable 2018,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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