Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 nov. 2025, n° 24/15502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 26 novembre 2024, N° 2023L01213;967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/15502 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFGH
[F] [Y]
[M] [Y]
[I] [Y]
C/
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Novembre 2025
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01213.
APPELANTS
Monsieur [F] [Y],
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [Y],
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [Y],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maître [V] [R], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 8], agissant en sa qualité de liquidateur judicaire de la Société SITAEL, société Anonyme au capital de 762.245,09 €, RCS [Localité 10] 967 801 093, dont le siège est sis [Adresse 9],
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière ère lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et , chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société SITAEL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 5 juin 1997. La SCP BTSG² représentée par Me [R] a été désignée en remplacement de Me [D], elle-même succédant en juillet 2010 à Me [P], suivant jugement du 25 octobre 2016.
La société SITAEL avait pour président directeur général [K] [Y], actionnaire principal à hauteur de la quasi-totalité du capital social. Celui-ci est décédé le [Date décès 5] 2020 et a laissé pour lui succéder six enfants. [H], [X] et [A] [Y] ont renoncé à la succession de leur père à hauteur de l’actif net.
MM.[F] [Y], [M] [Y] et [I] [Y] ont, quant à eux, accepté la succession à concurrence de l’actif net, dont le boni de liquidation de la société, au prorata des actions du défunt.
Estimant que les liquidateurs judiciaires n’ont rien entrepris pour clore la liquidation judiciaire et désintéresser les ayants droits, alors qu’aucune procédure n’a été engagée par eux depuis l’ouverture de la procédure collective et que Me [R] n’a apporté aucune réponse aux sollicitations des héritiers, les consorts [Y] ont assigné par acte du 12 juillet 2023 la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire par devant le tribunal de commerce de Nice afin de solliciter la clôture de la procédure collective en application de l’article L.643-9 du code de commerce et qu’il soit ordonné la remise des comptes de la liquidation judiciaire en ce compris les intérêts versés par la caisse des dépôts et consignations sur les sommes déposées.
Par jugement rendu le 26 novembre 2025 (minute n° 2024L01620) le tribunal de commerce de Nice a déclaré irrecevable l’action engagée par MM.[F] [Y], [M] [Y] et [I] [Y] (ci-après les consorts [Y]) à l’encontre de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [V] [R], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA SITAEL et les a condamnés solidairement à payer à la SCP BTSG² ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour se prononcer, le tribunal a estimé que M.[F] [Y], M.[M] [Y] et M.[I] [Y] ne sont pas les représentants de la société SITAEL et à ce titre, ne peuvent être considérés comme représentant la débitrice et qu’ils ne sont pas, en tant que porteurs de parts sociales, créanciers de la procédure collective, en l’absence de détention d’un compte courant dans la société.
Les consorts [Y] ont fait appel de cette décision le 27 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et notifiées par RPVA le 22 août 2025, MM.[F] [Y], [M] [Y] et [I] [Y] sollicitent de la cour qu’elle':
— infirme le jugement entrepris';
— prononce, même d’office, la clôture de la liquidation judiciaire de la société SITAEL ,
— ordonne la remise par Me [R] ès qualités, des comptes de la liquidation judiciaire en ce compris les intérêts versés par la caisse des dépôts et consignation sur les sommes qui y sont déposées,
— attribue pour un tiers chacun le boni de liquidation à MM.[F] [Y], [M] [Y] et [I] [Y] au prorata des actions de [K] [Y] dans le capital social, sous réserve de la discussion des créances éventuellement non réglées';
— condamne la SCP BTSG² à concurrence de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants invoquent les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce qui ouvrent la possibilité à tout créancier, au-delà de deux ans, d’agir aux fins de clôture de la procédure. Ils considèrent que le droit de créance s’identifie à l’intérêt légitime à agir de l’article 31 du code de procédure civile, de sorte qu’une fois le passif apuré,'la distribution du boni de liquidation intervient au profit des actionnaires ou de leurs ayants-droit.
Ils invoquent également l’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la CEDH. Ils considèrent que les créanciers hypothécaires ont été réglés sur le produit de la vente des biens propres de [K] [Y], caution de la société et non sur la liquidation judiciaire.
Par conclusions d’intimé déposées et signifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SCP BTSG² ès qualités, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
A défaut,
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La SCP BTSG² fait valoir les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce limitent le nombre de personnes susceptibles de demander la clôture de la liquidation judiciaire'; les consorts [Y] ne sont pas les représentants de la société SITAEL pour l’exercice de ses droits propres, dès lors que, du fait de la dissolution de la société, conséquence de sa liquidation judiciaire, ont été désignés successivement en qualité de mandataire ad-hoc chargé de la représenter dans toutes les procédures pouvant la concerner Me [Z] [B], remplacée par Me [D]. Les consorts [Y] n’ont donc pas qualité à agir ès qualités.
Par ailleurs, n’ayant pas déclaré de créance au passif de la société SITAEL, ils ne peuvent prétendre à être créancier au titre d’un quelconque boni de liquidation. De surcroît, en l’absence de boni de liquidation, ils ne sont créanciers de rien.
Elle fait état de ce que l’état de collocation du 29 août 2023 déposé au greffe du tribunal de commerce -mention du dépôt a été publiée au Bodacc le 27 septembre 2023- fait apparaître que les actifs mobiliers et immobiliers réalisés totalisent 4 051 648,09 euros et n’ont permis de régler qu’une partie des créanciers privilégiés et aucun créancier chirographaire. Cet état de collocation est par ailleurs définitif à défaut de recours formé à son encontre (certificat de non recours délivré par le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 décembre 2024).
Le ministère public, aux termes d’un avis déposé au RPVA le 1er juillet 2025, porté à la connaissance des parties au plus tard à l’audience, a déclaré s’en rapporter à justice.
L’affaire fixée à bref délai à l’audience du 17 septembre 2025, avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par les consorts [Y]
Selon l’article L643-9 du code de commerce «'lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office.
A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure'».
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, MM.[F] [Y], [M] [Y] et [I] [Y] ne sont qu’ayants-droit de [K] [Y], alors président directeur général de la société SITAEL, décédé le [Date décès 5] 2020 et que, n’étant pas le représentant légal de la personne morale, ils n’ont pas qualité pour solliciter la clôture de sa liquidation judiciaire. Tout au plus peuvent-ils solliciter, en leur qualité d’ayants-droit, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter les droits propres de la personne morale, lequel mandataire a qualité pour demander dans l’intérêt de la personne morale, la clôture de la liquidation judiciaire.
De même, en leur qualité d’ayants-droit de [K] [Y] ils sont investis des droits sur les actions ou titres de leur père dans le capital social de la société SITAEL, ce qui ne leur confère toutefois pas la qualité de créancier de la procédure collective, de sorte qu’ils n’ont pas qualité à agir en tant que créancier, au sens des dispositions de l’article L643-9 alinéa 4 du code de procédure civile, lesquelles étant spécifiques aux procédures collectives et touchant à l’ordre public économique, sont d’interprétation stricte. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la qualité de créancier requise par cette disposition ne peut se confondre avec la notion d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ses dispositions critiquées, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les demandes accessoires
M.[F] [Y], M.[M] [Y] et M.[I] [Y] succombant, seront condamnés aux entiers dépens d’appel et se trouvent infondés en leur prétention au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP BTSG², dont la demande sur ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice (minute n° 2024L01620) en toutes ses dispositions critiquées';
Déboute en conséquence M.[F] [Y], M.[M] [Y] et M.[I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SITAEL et rejette la demande sur ce chef';
Condamne M.[F] [Y], M.[M] [Y] et M.[I] [Y] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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